854 TRIBUNAL CANTONAL ST19.037862-191520 350 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 42, 252, 457 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 5 août 2019, il a encore établi une procuration bancaire en faveur de « [s]a fille M.________ ». 4. F.________ est décédé le [...] 2019. Selon l’extrait du registre suisse de l’état-civil du 2 septembre 2019, F.________ était marié depuis le 8 août 1997 à P.. Il n’avait pas d’enfants enregistrés dans Infostar (registre informatisé de l’état-civil). 5. Par courrier du 10 septembre 2019, M. a notamment transmis à la Justice de paix du district de Lausanne le testament olographe original établi par « [s]on papa » F.________ le 10 janvier 2018, lequel prévoyait notamment qu’une somme de 3'000 fr. serait allouée à « [s]a fille M.. » Ce testament a été homologué par la Juge de paix le 21 septembre 2019. 6. Le 30 septembre 2019, la Juge de paix a adressé à M. un courrier par lequel elle constatait que selon les pièces d’état-civil versées au dossier, aucun lien de filiation entre l’intéressée et le défunt n’était établi. A priori, il apparaissait qu’elle n’avait ainsi pas la vocation héréditaire et que seul un legs, dont communication lui serait
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’un dossier successoral. Cela étant, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile. M.________ a en outre un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où elle est personnellement visée par la décision qu’elle conteste. 1.3Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162).
En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions formelles, de sorte que sa recevabilité s’avère douteuse. La recourante, qui considère « inquiétant et choquant » que le lien de filiation entre elle- même et le défunt ne soit pas reconnu, ne prend aucune conclusion à cet égard, si ce n’est qu’il conviendrait de « changer la loi ». La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. 3. 3.1La recourante conteste l’absence de lien de filiation entre elle- même et le défunt. Elle se prévaut à cet égard du mandat pour cause d’inaptitude établi par le défunt en sa faveur, mandat qui la désigne en tant que sa fille unique. Elle fait valoir qu’elle a été élevée par sa mère et le défunt, auprès desquels elle a vécu jusqu’à son mariage le 12 juillet 1969, et se prévaut des extraits de son livret scolaire, signés par le défunt, « le seul père qu’il ne [lui] est jamais été donné de connaître ». Elle expose qu’après son mariage, elle et son mari ont gardé de très bons liens avec le défunt pendant 50 ans. 3.2 3.2.1Les règles sur la vocation successorale (art. 457 à 536 et 626 à 632 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), permettent de déterminer qui succède au défunt et, s’il y a plusieurs successeurs, quelle partie du patrimoine du défunt doit revenir à chacun d’eux. La transmission successorale suppose un titre, c’est-à-dire l’existence d’un fait juridique en vertu duquel la loi appelle une personne à succéder au défunt. Ce titre, qui crée une vocation successorale, peut résulter de la loi
Les registres de l'état civil sont dotés de la force probante accrue de l'art. 9 CC, mais n'ont en principe qu'une valeur déclarative (ATF 135 III 389 consid. 3.4, JdT 2009 I 432). 3.3En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du mandat pour cause d’inaptitude établi le 7 mai 2019 ainsi que du testament du 10 janvier 2018, que le défunt considérait bel et bien la recourante comme sa fille. Il n’apparaît cependant pas que le défunt, qui n’était pas le père biologique de la recourante, aurait adopté cette dernière. Les liens affectifs, aussi forts soient-ils, ne suffisent pas à créer une vocation successorale légale au sens de l’art. 457 CC. Peu importe à
8 - cet égard que la recourante ait été autorisée à changer de nom et à porter celui de F., soit celui du défunt qui l’a élevée comme sa propre fille. Au demeurant, la recourante n’indique pas avoir entrepris les démarches prévues à l’art. 42 CC. Ainsi, quand bien même on ne peut nier à la recourante que « moralement » elle est bel et bien la fille du défunt, le registre d’état civil fait foi. 4.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.. IV. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.________ personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :