14J035
TRIBUNAL CANTONAL
ST19.- 9 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M . W I N Z A P , juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Q***, contre la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B., à R*** (U***), le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J035 E n f a i t e t e n d r o i t :
Par décision du 2 décembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande d’E.________ tendant à ce que l’inventaire établi par l’administrateur officiel de la succession de feu C.________ ne soit pas accessible à B.________.
Par acte du 12 décembre 2025, E.________ a interjeté recours contre la décision précitée et a requis l’effet suspensif.
Par décision du 29 décembre 2025, le Juge unique de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 7 janvier 2026, E.________ a déclaré retirer le recours qu’il a formé le 12 décembre 2025. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge d’E.________, qui doit être considéré comme la partie succombante vu le retrait de son recours (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Au vu du travail consenti, à savoir la rédaction de déterminations sur la requête d’effet suspensif, E.________ versera la somme de 300 fr. (art. 8 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à B.________, à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
14J035 p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________.
IV. Le recourant E.________ doit verser la somme de 300 fr. (trois cents francs) à l’intimée B.________, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
14J035 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :