853 TRIBUNAL CANTONAL ST19.037350-220256 103 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mai 2022
Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 107 al. 2 LTF, 23 CC et 20 LDIP Saisie par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à New York (Etats-Unis d'Amérique), contre la décision rendue le 5 mai 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par arrêt du 22 juin 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours précité déposé par W.________ (I), a confirmé la décision entreprise (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la recourante (III) et a dit que l'arrêt, rendu sans dépens, était exécutoire (IV). En droit, la Chambre de céans a retenu que l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge pour acquérir la conviction du domicile monégasque de feu A.O.________, soit sa résidence à [...] avec l'intention de s'y établir, n'était entachée d'aucun arbitraire. Elle résultait
Enfin, ce qui concerne la violation des dispositions applicables à la détermination de l'autorité compétente à raison du lieu (notamment les art. 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]) pour connaître de la dévolution de la succession de feu A.O.________, les pièces au dossier prouvaient l’existence d’un domicile à [...] au jour de son décès. Par ailleurs, s’il était vrai que le juge devait rechercher d'office si des faits
4 - s'opposant à sa compétence existaient, il n'était pas tenu à des recherches étendues injustifiées. C. Par acte déposé à la poste le 14 août 2020, W.________ a interjeté recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 22 juin 2020 de la Chambre de céans. Par arrêt du 2 février 2022, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (1) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., solidairement à la charge des intimés (2). En droit, le Tribunal fédéral a considéré que les motifs de la Chambre de céans n'avaient pas emporté sa conviction quant à la présence du dernier domicile du de cujus à [...]. Il a relevé que la « claire affirmation » du de cujus dans son testament et son codicille quant à son domicile à [...] n'était pas déterminante, la notion de domicile n'étant pas dictée par la seule volonté intime de l'intéressé. Par ailleurs, les nombreux documents administratifs auxquels s'était référée la Chambre de céans, à la suite du juge de paix, n'apparaissaient pas davantage décisifs à ce propos, relevant au passage que la jurisprudence avait d'ailleurs rejeté l'avis d'après lequel, en matière internationale, il fallait s'en tenir aux renseignements qui ressortaient des documents administratifs. En effet, ces éléments ne constituaient que des indices qui devaient être corroborés par une « présence physique » d'une certaine durée dans le pays en question. Le Tribunal fédéral a au contraire relevé que lorsque plusieurs endroits entraient en ligne de compte, comme dans le cas présent, parce que la personne avait des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 20 al. 2 LDIP) imposait un choix ; le domicile se trouvait au lieu avec lequel l'intéressé entretenait les relations les plus étroites,
5 - cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances. Or, en l'occurrence, l'arrêt de la Chambre de céans apparaissait lacunaire au sujet des relations que le de cujus entretenait avec [...], aspect que les réquisitions probatoires écartées avaient précisément pour objectif de clarifier. À cet égard, la Chambre de céans ne pouvait pas à la fois tirer profit de l'ancienneté des preuves d'un « potentiel rattachement du défunt à [...] » et refuser d'administrer les preuves plus récentes (« entre 2015 et 2019 ») qui pouvaient corroborer un dernier domicile en ce lieu. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’en l'état des constatations de l'arrêt entrepris, on ne pouvait pas affirmer que les liens que le de cujus avait entretenus avec [...] l'emporteraient par leur intensité sur ses attaches avec [...], étant observé qu'il n'était pas démontré que l'intéressé aurait rompu tous ses liens avec la Suisse à compter de sa prétendue installation dans la Principauté en 2011. Partant, faute de comporter les constatations suffisantes pour l'application de la loi, le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt de la Chambre de céans violait le droit fédéral et que par conséquent, la cause devait être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'instruction, cas échéant en donnant suite aux réquisitions de preuves de la recourante. D.La Chambre des recours civile a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans une écriture du 29 mars 2022, la recourante a requis que l’instruction soit complétée, en rassemblant les pièces établissant les liens du de cujus avec [...]. A ce titre, elle a requis production par les intimés des pièces 51 à 72, soit 22 ensembles de pièces, dont 21 portent sur les années 2015 à 2019. Le même jour, l’intimé B.O.________ a produit 32 pièces nouvelles, invitant la Chambre de céans à admettre leur recevabilité, en matière grâcieuse, en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en soulignant que seule la preuve du domicile au moment du décès, le [...] 2019 ou les mois antérieurs de 2019, était décisive et non pas celle du ou des domiciles
6 - antérieurs remontant à 2015. Il a également fait valoir que la recourante s’était désistée, en été 2021, d’une action ouverte à [...] et portant notamment sur son exhérédation, sa qualité d’héritière réservataire et la lésion de sa réserve. Se référant à ces pièces produites, l’intimé a conclu, une nouvelle fois, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours déposé le 16 mai 2020 par la recourante, tout en relevant que le de cujus vivait à [...] à proximité du domicile de son fils unique travaillant dans une société sise dans cet Etat, de sa belle-fille et de deux petites- filles. Il a ajouté que l’intéressé était décédé à [...] où il avait passé ses dernières vacances avec les siens et qu’avant cela, il vivait dans son appartement de [...] avec sa dernière compagne [...]. Il a encore relevé que dans l’année précédant son décès, il n’avait passé que des vacances à [...], que le jet qu’il utilisait était basé à [...]. Par écriture du même jour, l’exécuteur testamentaire a réitéré les mêmes conclusions en rejet du recours qu’B.O.. Il a produit 14 pièces et a insisté sur la vie commune, à [...], du défunt et de sa compagne [...] durant l’année ayant précédé le décès de celui-là. Par avis du 31 mars 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a indiqué à la recourante et à l’intimé D. que, sauf avis contraire de leur part dans les 10 jours dès réception de l’avis, il serait considéré que le mode de transmission des pièces volumineuses utilisé par l’intimé B.O., soit le courrier électronique, satisfaisait à leur droit d’être entendu. Par lettre du 8 avril 2022, la recourante s’est spontanément déterminée sur les écritures de ses parties adverses, en critiquant la portée probante des preuves avancées par celles-là et a maintenu ses positions. En particulier, elle a nié avoir renoncé à contester son exhérédation en se désistant dans une procédure pendante parmi d’autres. Par courrier du 12 avril 2022, l’intimé B.O. a requis que la lettre de la recourante du 8 avril 2022 soit déclarée irrecevable et par
7 - conséquent écartée, en raison de sa tardivité eu égard au délai de déterminations fixé par la Chambre de céans par avis du 5 mars 2022. Subsidiairement, il a requis qu’un délai de déterminations sur ce courrier lui soit imparti. Par avis du 25 avril 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé l’intimé B.O.________ que la lettre de la recourante du 8 avril 2022 ne constituait pas des déterminations consécutives à l’arrêt du Tribunal fédéral, à déposer dans le délai prescrit, mais une réplique spontanée aux arguments des intimés présentés le 29 mars 2022. Il a ainsi considéré que cette écriture n’était pas tardive et qu’il n’y avait pas lieu de la retrancher. Par ailleurs, comme le droit d’être entendu des intimés leur ouvrait un droit à la réplique spontanée, à exercer dans un délai raisonnable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 53 CPC), il ne se justifiait pas de leur fixer un délai judiciaire à cette fin. Par déterminations spontanées du 27 avril 2022, l’intimé B.O.________ a indiqué que, dans la mesure où les parties ne savaient pas quelles mesures d’instruction allaient être ordonnées, il apparaissait prématuré de se déterminer point par point sur toutes les affirmations de la recourante, de sorte qu’il se réservait le droit de le faire, le cas échéant, au stade de l’appréciation des preuves. Il a également exposé qu’il n’était pas envisageable que la Chambre de céans statue à ce stade sur les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, dans la mesure où l’instruction ne pourrait que confirmer que feu A.O.________ était bien domicilié à [...] le [...] 2019 avec pour conséquence que la recourante serait en définitive la partie condamnée aux frais et pas le contraire. Il a relevé que la recourante sollicitait la production d’un nombre incalculable de pièces (P 51 à 72), couvrant pour la plupart la période de « 2015 à 2019 » (P 51 à 56, 58 à 70 et 72). Or dans la mesure où l’arrêt du Tribunal fédéral avait confirmé que la seule date déterminante était celle du décès de A.O., il n’y avait pas lieu de s’intéresser aux années précédentes. Partant, selon l’intimé B.O., d’une part, une telle production dépassait largement l’objet du litige, d’autre part, force était
8 - de constater que la recourante n’avait jamais sollicité la production des pièces 54 à 57, 62, 66 à 69, 71 et 72 requises le 29 mars 2022. A cela s’ajoutait encore qu’il était de toute manière exclu, selon l’intimé, que la Chambre de céans ordonne la production des pièces susmentionnés au stade du recours, ce dans le cadre d’un procès certes en juridiction gracieuse, mais soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. et 255 let. b et 326 al. 1 CPC). Il a ainsi indiqué persister intégralement dans ses conclusions du 29 mars 2022, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Par courrier du même jour, l’intimé D.________ a indiqué qu’il adhérait aux déterminations précitées de l’intimé B.O.________. Il a rappelé à toutes fins utiles qu’il s’était réservé le droit de requérir des mesures d’instruction complémentaires le cas échéant. Le 5 mai 2022, la recourante a adressé un courrier à la Chambre de céans soutenant que les courriers précités des 27 avril 2022 étaient tardifs, dès lors qu’ils avaient été déposés après l’échéance du délai usuel de dix jours admis par la jurisprudence. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).
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2.1L’intimé B.O.________ fait également valoir que la recourante s’est désistée, en été 2021, d’une action ouverte à [...], portant notamment sur son exhérédation, sa qualité d’héritière réservataire et la lésion de sa réserve, et sous-entend ainsi qu’elle ne disposerait plus d’intérêt à recourir 2.2On ne saurait considérer que la recourante n’aurait plus d’intérêt au présent recours en raison du désistement précité. En effet, d’une part, les titres relatifs à ce désistement, nouveaux, soit postérieurs à la décision attaquée, et ne s’insérant pas le champ d’application de l’art. 256 al. 2 CPC, ne paraissent pas recevables dans la présente cause, et, d’autre part, la recourante conteste fermement avoir renoncé à ses prétentions, nonobstant ce désistement. 3. 3.1Le Tribunal fédéral a enjoint l’autorité inférieure de procéder à une instruction, en particulier pour comparer et vérifier la présence physique d'une certaine durée du de cujus à [...] et à [...] avant de trancher la question de son dernier domicile. A cet égard, les intimés ont produit de nombreuses nouvelles pièces, respectivement 32 pour B.O.________ et 14 pour D., et la recourante a requis la production de plus de 20 nouvelles pièces, le cas échéant très volumineuses. 3.2L’art. 326 al. 1 CPC déclare irrecevables les preuves nouvelles, sous réserve de celles spécialement autorisées par la loi. L’intimé B.O. invoque sur ce point l’art. 256 al. 2 CPC et l’arrêt CREC du 24 septembre 2020/720 comportant le considérant suivant : « 1.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant
3.3En l’espèce, les intimés ont produit 5 pièces, dont une ne figure pas au dossier de première instance, soit le lot de documents relatifs au renouvellement du permis de séjour de feu A.O.________ en 2012, et qui serait donc irrecevable pour ce motif. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors que cette pièce est susceptible d’influer sur le sort de la question litigieuse de la détermination du dernier domicile ou de la dernière résidence habituelle du défunt. Il convient toutefois de relever que l’instruction à mener dépasse largement l’examen d’une pièce nouvelle, puisqu’elle implique de se prononcer préalablement sur la pertinence et l’amplitude de nombreuses et très larges réquisitions en production de pièces, puis de faire administrer le cas échéant tout ou partie de ces preuves, ainsi que d’entendre au besoin des témoins ou les parties sur la question du centre de vie prépondérant du défunt, à tout le moins en 2015. Ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, garanti par l’art. 75 LTF, une telle instruction ne saurait être menée en deuxième instance par la Chambre de céans. Aussi, il se justifie d’annuler la décision pour violation du droit d'être entendue de la recourante – sous la forme d'une violation du droit à la preuve – et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il procède à l’instruction exigée par le Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision. 4. 4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux,
4.3La recourante a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à un montant arrondi de 5'630 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), compte tenu de l'importance et la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué. Ceux-ci correspondent à une douzaine d’heures consacrée au dossier avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral, au tarif de 400 fr. de l’heure, plus une majoration de 15%, compte tenu de l’importance de l’affaire, et 2% de débours (400 fr. x 12h + 15% + 2%) (art. 19 al. 2 TDC). Les intimés verseront ainsi, solidairement entre eux, un montant de 11'630 fr. (6'000 fr. + 5'630 fr.) à la recourante, à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge des intimés B.O.________ et D., solidairement entre eux. IV. Les intimés B.O. et D.________ doivent verser, solidairement entre eux, la somme de 11'630 fr. (onze mille six cent trente francs) à la recourante W.________, à titre de
12 - remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Roux et Me Fanette Sardet (pour W.), -Me Cédric Aguet et Me Stéphane Lagonico (pour B.O.),
Me Antoine Eigenmann (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
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