854 TRIBUNAL CANTONAL ST18.027543-190285 84 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther Greffière :Mme Logoz
Art. 566 al. 1 et 2, 567 al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’association J., à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 14 février 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de A.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante fait valoir que la procédure ne lui a pas été communiquée correctement et qu’elle se trouverait lésée par ce manque de transparence. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’informations suffisantes de la Justice de paix, qu’elle ignorait que les autres héritiers avaient répudié la succession et qu’elle pensait de bonne foi que sa participation à « l’héritage » se limiterait au mobilier de bureau, à l’ordinateur et à l’imprimante de la défunte, de sorte qu’au vu de ces informations lacunaires, elle serait encore en droit de répudier la succession. 3.2En application de l’art. 566 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier la succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 2 CC). Selon l’art. 137 al. 1 CDPJ, la répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’acceptation par l’art. 135 al. 1 CDPJ, lequel prévoit que la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l’héritier au juge de paix. 3.3En l’espèce, la recourante n’est plus en droit de répudier la succession. D’une part, elle l’a expressément acceptée par courrier du 5 décembre 2018 et reçu le 7 décembre 2018 auprès de la Justice de paix,
7 - conformément à l’art. 135 CDPJ. D’autre part, aucune des hypothèses visées à l’art 566 al. 2 CC n’est réalisée. S’agissant des informations prétendument lacunaires, il faut objecter à la recourante qu’il lui était loisible de consulter le dossier à la justice de paix, ou même, en cas de doute au sujet de la solvabilité de la succession, de prendre des renseignements auprès de cette autorité. Enfin, s’agissant de son ignorance de sa qualité d’héritière, déduite du fait qu’elle affirme avoir cru qu’elle ne recevrait que des objets déterminés, elle n’est pas soutenable dès lors qu’elle a expressément été interpelée en qualité d’héritière de la succession le 3 décembre 2018 par le premier juge. La teneur du certificat d’héritier doit ainsi être confirmée. 4.Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis- clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -J., La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :