855 TRIBUNAL CANTONAL ST17.018517-180131 30 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 517 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Locarno, contre le certificat d’héritier établi le 15 janvier 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause concernant la succession de S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par certificat d’héritier délivré le 15 janvier 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a certifié que feu S.________ avait laissé comme seuls héritiers son époux [...] (ci-après : K.) et sa sœur M. et a indiqué J.________ comme exécuteur testamentaire « concernant la part de la défunte des biens immobiliers à Verdasio (Centovalli) ». B.Par acte du 24 janvier 2018, J.________ a recouru contre ce certificat d’héritier, en concluant à son annulation. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.S., née le [...] 1956 et domiciliée de son vivant à Bâle, originaire de Bâle, est décédée le [...] 2017. Ses héritiers légaux sont son époux K. et sa sœur M.. 2.Par testament olographe du 27 janvier 2017, rédigé en italien et homologué le 12 septembre 2017, S. a pris les dispositions de dernières volontés suivantes (selon traduction certifiée conforme le 29 août 2017 par un traducteur-juré à Monthey) : « Je soussignée, S., née [...], épouse de K., née le [...]1956, de Bâle (BS), demeurant à Montreux-Chernex, en pleine possession de mes facultés physiques et mentales (déclarant par la même occasion nulle et déchue toute éventuelle disposition testamentaire précédente), en relation à la part des biens immeubles à Verdasio
3 - (Centovalli) en ma possession par la communauté héréditaire de mon défaut père [...], dispose de ma succession comme suit :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1).
5 - 1.2L'art. 517 al. 2 CC dispose que les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur est conféré et qu'ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter, leur silence valant acceptation. A contrario, l'autorité peut donc refuser d'aviser la personne qui, à ses yeux, n'aurait pas été instituée exécuteur. Dans le canton de Vaud, l'art. 5 ch. 3 CDPJ attribue au Juge de paix la compétence spéciale d'aviser les exécuteurs testamentaires de leur mission, d'assurer leur surveillance et, le cas échéant, de les révoquer (art. 517 et 518 CC). Selon l'art. 33 CDPJ, aussitôt après l'ouverture du testament, le Juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de l'art. 517 al. 2 CC. L’art. 133 al. 3 CDPJ précise que l’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est indiqué sur le certificat d’héritier. 1.3En l’occurrence, le recourant prétend – d’ailleurs à tort – que l’attestation d’exécuteur testamentaire délivrée le 4 octobre 2017 concernait la totalité des biens de la succession et non uniquement la part des biens immobiliers de la défunte à Verdasio. Or si le recourant n’était pas d’accord avec l’étendue de son mandat, il lui appartenait, conformément à l’art. 517 al. 2 CC, de prendre position dans un délai de quatorze jours dès connaissance de ce mandat, comme cela était expressément indiqué dans le courrier de la Juge de paix du 12 septembre 2017 lui transmettant copie des dernières volontés de feu S.________ homologuées le même jour et l’informant que la défunte l’avait désigné en qualité d’exécuteur testamentaire « pour sa part des biens immeubles à Verdasio ». Le recourant n’a pas contesté l’étendue de son mandat, mais a, par lettre du 3 octobre 2017, requis de la Juge de paix l’envoi de l’attestation d’exécuteur testamentaire. Il n’a pas non plus contesté le contenu de l’attestation d’exécuteur testamentaire dans le délai de recours de dix jours courant depuis la notification de l’attestation (cf. CREC 28 janvier 2014/33). Le recours contre le certificat d’héritier du 15 janvier 2018, lequel comprend la désignation de l’exécuteur testamentaire selon l’attestation délivrée le 4 octobre 2017, est donc irrecevable en tant que le
6 - recourant entend revenir sur la question de l’étendue de son mandat qu’il a omis de contester en temps utile. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me J., exécuteur testamentaire, -Me Jean-David Pelot (pour K.), -Me Ivano Genovini (pour M.________).
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. Le greffier :