853 TRIBUNAL CANTONAL ST17.002722-180786 223 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.L., à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession d’Y.G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 mai 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a invité M.L.________ à verser un montant supplémentaire de 20'000 fr. pour couvrir les frais présumés du notaire [...], dans le cadre de la succession d’Y.G.. En droit, le premier juge a rappelé que selon l’art. 584 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire. B.a) Par acte du 28 mai 2018, M.L. a interjeté un recours contre la décision du 15 mai 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais soit réduit à 5'000 francs. Elle a produit un onglet de 22 pièces sous bordereau et a requis la production de pièces en mains de Me [...]. Elle a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. b) Par décision du 4 juin 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Le 29 juin 2018, U., N., I.G., X.G., F.G., L.G., B.G.________ et P.G.________ (laquelle n’est pas partie à la procédure et dont on présume qu’il devait s’agir de D.G.________, réd.) ont déclaré s’en remettre à justice et renoncer à déposer une réponse.
3 - Le 4 juillet 2018, M.G.________ a déclaré soutenir le recours déposé par M.L.________ et s’en remettre à justice pour le surplus. Le 5 juillet 2018, B.L.________ a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à déposer une réponse. Le 6 juillet 2018, l’exécuteur testamentaire B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le même jour, Z.G.________ a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à déposer une réponse. V.________ ne s’est pas déterminée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le [...] 2016, Y.G.________, née le [...] 1920, est décédée à [...].
1.1L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit de dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse. Relèvent notamment de la juridiction gracieuse les décisions rendues dans un contexte d'inventaire successoral, de mesures de sûreté ou de bénéfice d'inventaire (cf. art. 141 ss CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] ; Haldy, CPC commenté, 2011 n. 10 ad art. 1 CPC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil Il, 2016, n. 5 ad art. 538 CC). 1.2En l’espèce, le recours concernant la rémunération de l’expert, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1Dès lors que la procédure sommaire est applicable, le recours est limité au droit (art. 109 CDPJ). 2.2Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces produites par M.L.________ (ci-après : la recourante) ne sont ainsi recevables que dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Quant à ses réquisitions de production de pièces, elles sont irrecevables.
3.1La recourante fait en substance valoir une violation de son droit d'être entendue et une violation du principe de la proportionnalité, l'avance réclamée par le notaire lui paraissant hors de toute proportion. 3.2En général, l'expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties. De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification) de la mission de l'expert, et une adaptation des conditions financières proposées (CREC 8 décembre 2016/489). Par la suite, la jurisprudence a considéré de manière générale que les parties doivent pouvoir se prononcer sur le devis de l'expert avant que l'avance ne soit formellement demandée, ce qui ouvre la voie d'une éventuelle réévaluation de ses honoraires. La décision fixant l'avance de frais doit être annulée pour violation du droit d'être entendu, si le juge a omis d'interpeller les parties (CREC 10 janvier 2017/9). Lorsque l'avance de frais pour la mise en œuvre d'une expertise est contestée, le plaideur peut remettre en cause à la fois le montant de l'avance et celui de la rétribution prévue pour l'expert (CREC 30 novembre 2012/423). 3.3En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la juge de paix aurait interpellé préalablement la recourante avant de l'inviter à verser une avance de frais complémentaire de 20'000 francs. La décision consacre ainsi une violation du droit d'être entendue de la recourante. Par conséquent, le recours doit être admis, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief exposé dans son mémoire. 4. 4.1Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, la juge de paix étant invitée à réclamer un devis à l'expert puis à interpeller les parties sur le montant approximatif des honoraires réclamés
6 - par l'expert au regard des opérations nécessaires à la mission qui lui est assignée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés X.G., B.G., I.G., D.G., L.G., Z.G. et F.G., U., V., N., B.L., ainsi que B., solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 4.3Vu l’issue du litige, X.G., B.G., I.G., D.G., L.G., Z.G. et F.G., U., V., N., B.L.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'300 fr. à la recourante M.L.________ à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En définitive, X.G., B.G., I.G., D.G., L.G., Z.G. et F.G., U., V., N., B.L.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. à M.L.________ à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 mai 2018 rendue par la Juge de Paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant
7 - la succession d’Y.G.________ est annulée, le dossier étant retourné à la Juge de paix afin qu'elle procède dans le sens des considérants. III. X.G., B.G., I.G., D.G., L.G., Z.G. et F.G., U., V., N., B.L.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à M.L.________ à titre du remboursement de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Wilhelm (pour M.L.), -Mes David Regamey et Guy Mustaki (pour U., N., I.G., X.G., L.G., F.G., D.G. et B.G.), -Me Grégoire Mangeat (pour M.G.), -Me Colette Lasserre Rouiller (pour B.L.), -Me Ole Hjelt (pour V.), -Me Etienne Campiche (pour Z.G.), -Me B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :