854 TRIBUNAL CANTONAL ST16.044130-190453 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 104 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Saint-Léonard (VS), contre la décision rendue le 7 mars 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mars 2019, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a confirmé T.________ dans son mandat d’administrateur officiel de la succession de Q.________ et lui a alloué une rémunération de 2'584 fr. 80, débours et TVA compris, montant à « prélever sur les biens de la succession puis en réclamer, pour le compte de la succession, le remboursement à S.________ (conformément au chiffre V de la décision du 12 décembre 2018), lequel a renoncé à toute rémunération pour son activité d’administrateur officiel selon le chiffre III de dite décision ». Cette décision a été notifiée le 8 mars 2019 à S., exécuteur testamentaire et ancien administrateur officiel, avec la mention « pour recours éventuel ». B.Par acte du 15 mars 2019 (date du timbre postal), intitulé « recours contre deux décisions de la Justice de paix d’Aigle », S. s’est opposé au paiement du montant de 2'584 fr. 80 mis à sa charge. Il a produit trois pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Q.________ est décédé le [...] 2016. 2.Par dispositions de dernières volontés du 25 septembre 2011, homologuées par la Juge de paix le 25 octobre 2016, feu Q.________ a prévu plusieurs legs et a précisé que le « reste éventuel de [s]es biens réalisés ou en l’état sera[it] mis à disposition d’enfants du Tiers-monde (
3 - [...], par exemple). S.________ était en outre désigné en qualité d’exécuteur testamentaire. 3.Par courrier du 21 novembre 2016, l’héritière légale [...], sœur de feu Q., s’est opposée aux dispositions testamentaires établies par ce dernier. 4.Par décision du 12 décembre 2016, la Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu Q. et a nommé S.________ en qualité d’administrateur d’office. 5.Le 14 janvier 2017, S.________ a établi un inventaire d’entrée de la succession de feu Q.________ avec effet au 3 octobre 2016. Il n’a en revanche pas déposé le compte de gestion pour la période du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2017 en bonne et due forme, malgré plusieurs rappels de la Juge de paix. Sommé de produire ce compte dans un ultime délai au 20 décembre 2018, S.________ a déclaré, par courrier du 12 décembre 2018, qu’il renonçait à son rôle de gestionnaire. 6.T., de la Fiduciaire [...], à [...], ayant accepté de reprendre le mandat d’administrateur officiel, la Juge de paix, par ordonnance du 12 décembre 2018, l’a nommé en qualité d'administrateur officiel de la succession de Q. (I), a imparti à S.________ un délai de dix jours dès réception de la décision pour apporter tous les documents et toutes les pièces comptables concernant la succession de Q.________ à T.________ (II), a imparti à S.________ un délai de trente jours dès réception de la décision pour adresser à la Juge de paix sa note d’honoraires et de débours détaillée pour la période du 12 décembre 2016 à ce jour et a dit qu’à défaut, S.________ serait réputé renoncer à toute rémunération comme administrateur officiel (III), a relevé et libéré S.________ de son mandat d’administrateur d’office, sous réserve de la remise de tous les documents et pièces comptables et de sa note d’honoraires selon chiffres II et III ci-dessus et sous réserve des règles sur
4 - la responsabilité en matière de mandat (art. 398 ss CO) (IV), a dit que les comptes du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2017 puis du 1 er janvier au 31 décembre 2018 seraient effectués par T., aux frais de S., cas échéant, par déduction sur sa rémunération d’administrateur officiel à charge de la succession (V), a invité l’administrateur d’office T.________ à remettre à la Juge de paix dans un délai de soixante jours, dès réception des pièces comptables, les comptes du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2017 et du 1 er janvier au 31 décembre 2018 puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la Juge de paix avec un rapport sur son activité (VI) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés au terme de celle-ci (VII). S.________ n’ayant pas produit sa note d’honoraires et de débours dans le délai imparti, la Juge de paix a rendu la décision du 7 mars 2019 dont est recours. E n d r o i t :
1.1En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier et à l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC).
5 - 1.2En l’espèce, aucune conclusion formelle n’est prise à l’appui du recours. On comprend néanmoins de sa motivation que le recourant s’oppose au paiement du montant mis à sa charge et qu’il accepte tout au plus de s’acquitter d’un montant de 300 francs. Le recours est donc suffisamment motivé et recevable à cet égard. Par ailleurs, déposé en temps utile contre la décision du 7 mars 2019 par une personne qui bénéficie d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le recours est également recevable sous cet angle. L’intérêt digne de protection doit en effet être reconnu au recourant, dès lors que la rémunération de l’administrateur officiel actuel a été mis à sa charge. Dans la mesure toutefois où le recours est également dirigé contre l’ordonnance de la Juge de paix du 12 décembre 2018, il est irrecevable, car manifestement tardif. Ainsi, il n’y a plus lieu de revenir sur le contenu de cette ordonnance, en particulier sur le chiffre III de son dispositif impartissant au recourant un délai pour qu’il produise sa note d’honoraires et de débours, avec la précision qu’à défaut, il sera réputé renoncé à toute rémunération comme administrateur officiel, et sur le chiffre V prévoyant que les comptes du 3 octobre 2016 (date du décès de Q.) au 31 décembre 2017 seront effectués par T., aux frais de S.________, cas échéant, par déduction sur sa rémunération d’administrateur officiel à charge de la succession. 1.3Le recourant a produit trois pièces à l’appui de son recours. La pièce 1 (honoraires du recourant) figure déjà au dossier, de sorte qu’elle est recevable. Il en va de même des pièces 2 et 3, qui sont des pièces de forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n.
6 - 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.Le recourant fait valoir en substance qu’il a, « pour l’instant » seulement, refusé toute rémunération, mais qu’il n’y a pas renoncé. Ensuite, il indique que s’il a bien voulu assumer les frais en reconnaissance de son incompétence, il ne s’attendait pas à devoir assumer un montant aussi élevé. Aucun élément du dossier n’indique que la note d’honoraires aurait été produite dans le délai de 30 jours imparti par le premier juge au chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 12 décembre 2018. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire à l’appui de son recours. Il y a donc bien lieu de considérer, conformément à la teneur du chiffre III de ladite ordonnance – définitive et exécutoire –, que le recourant a renoncé à sa rémunération, comme retenu par le premier juge dans la décision du 7 mars 2019. Les explications contraires avancées par le recourant n’y changent rien. Quant à la quotité du montant alloué à l’administrateur officiel actuel, le recourant n’invoque aucun élément qui permettrait de la mettre en doute, puisqu’il se contente pour la contrer d’une affirmation toute générale. On comprend d’ailleurs que le recourant ne remet pas en cause le montant avancé par T.________ mais l’estimation personnelle qu’il avait faite des coûts qui pouvaient être engendrés par le travail effectué par une fiduciaire pour l’établissement des comptes, ce qui n’est, à ce stade, pas pertinent.
7 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée [...] n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :