855 TRIBUNAL CANTONAL ST16.041481-171108 249 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffier :M.Hersch
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Z., à Orbe, contre l’inventaire civil rendu le 9 juin 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu A.Z., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 9 juin 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a notifié à B.Z., héritier de feu A.Z., l’inventaire civil des biens de la succession du prénommé. Par acte du 15 juin 2017, B.Z.________ a déclaré interjeter recours contre l’inventaire civil précité. 2.Le 26 juin 2017, le Juge de paix a informé les héritiers de feu A.Z., dont B.Z., que l’inventaire du 9 juin 2017 devait être considéré comme nul et non avenu, la liste des héritiers et les parts indiquées étant erronées. Le Juge de paix a précisé qu’un nouvel inventaire civil serait notifié dès que possible. Le 29 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a interpellé B.Z.. Il lui a imparti un délai de trois jours pour préciser si son recours était maintenu, à défaut de quoi un prononcé déclarant le recours sans objet serait rendu. B.Z. n’a pas réagi dans le délai imparti. 3.Il s’ensuit que le recours interjeté par B.Z.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.Z.________. Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :