853 TRIBUNAL CANTONAL ST16.038325-170354 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 42 et 45 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], et B.H., à Nyon, contre la décision rendue le 9 février 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de C.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A. Par décision du 9 février 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la succession de C.H., décédée [...] 2016, au montant total de 2’605 fr. dû en faveur de l’Etat, selon le décompte qui suit : Dévolution successorale testamentaire (art. 42 TFJC) 1'200.00 Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC)1'133.00 Délivrance attestation d’héritier (art. 46 TFJC) – Transfert immobilier50.00 Emoluments Etat civil61.00 Emolument RF – Transfert immobilier161.00 Total coupon2'605.00 Avances 0.00 Sous-total en faveur de l’Etat2'605.00 Couverture AJ0.00 Solde en faveur de l’Etat2'605.00 B.Par acte du 20 février 2017, A.H. et B.H.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’émolument pour la dévolution successorale testamentaire soit réduit à 400 fr. et celui pour la délivrance du certificat d’héritiers à 810 fr. 20. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.C.H., née le [...] 1929, est décédée le [...] 2016, alors que son époux était déjà décédé et que la liquidation du régime matrimonial avait ainsi déjà eu lieu. Le testament olographe du 20 mars 1994, que C.H. avait déposé auprès de Me [...], notaire, a été homologué par la juge de paix le 31 août 2016. Celui-ci institue héritiers ses deux enfants, chacun par moitié, aux côtés de son époux, en l’occurrence prédécédé en 2011. 2.Les enfants et héritiers de la défunte, A.H.________ et B.H., ont accepté la succession le 15 septembre 2016, respectivement le 20 septembre 2016. 3.Par courriel du 29 septembre 2016, l’Administration cantonale des impôts a indiqué à la juge de paix que la fortune nette imposable de la dernière taxation fiscale entrée en force de la défunte s’élevait à 1'033'000 francs. 4.Par certificat d’héritiers établi le 4 novembre 2016, la juge de paix a certifié que feu C.H. avait laissé comme seuls héritiers légaux ses enfants B.H.________ et A.H.________. E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 248 let. e
3.1Les recourants font tout d’abord valoir qu’ils sont des héritiers de la première parentèle, tous les deux domiciliés dans le canton de Vaud, et que leur mère avait établi un testament qui ne dérogeait toutefois pas au régime légal, de sorte qu’il se justifiait selon eux de fixer les frais de dévolution successorale testamentaire au montant minimum de 400 francs. 3.2Aux termes de l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de décision et les frais d’administration des preuves. Pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûretés et de la remise du certificat d'héritiers, l'émolument forfaitaire est fixé entre 400 et 1'200 fr. (art. 42 TFJC). Les frais perçus par des services officiels requis de produire des renseignements écrits constituent des frais d’administration des preuves (art. 89 al. 3 TFJC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le critère qui guide la fixation du montant forfaitaire d’une succession testamentaire est toujours celui de la complexité (CREC 8 août 2016/306 ; 18 novembre 2015/400 ; 27 octobre 2015/370 ; 8 mai 2015/172).
4.1Les recourants font valoir ensuite qu’ils étaient déjà nus- propriétaires d’une partie de la succession – ce qui ressort effectivement notamment de l’extrait du Registre foncier relatif à la parcelle RF n o 2226 de [...] –, si bien que la fortune nette imposable, dont le calcul n’était en soi pas contesté, devrait être réduite de 322'812 fr. 50. La valeur de la succession s’élevant ainsi selon eux à 710'187 fr. 50, l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier aurait dû s’élever à 810 fr. 20 au lieu de 1'133 francs. 4.2Selon l’art. 45 TFJC, pour la délivrance du certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1% de l’actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2). L’émolument pourra être reconsidéré en fonction d’autres éléments fournis par les héritiers (al. 3). Cette possibilité de reconsidérer l’émolument permet notamment d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration cantonale des impôts et ainsi de corriger l’émolument après liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal par le notaire selon l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11) (CREC 29 janvier 2016/33 ; 18 novembre 2015/400 ; 28 juin 2013/223).
6 - 4.3En l’espèce, il n’y aura pas lieu à liquidation du régime matrimonial, celui-ci ayant déjà été liquidé après le décès de l’époux de la défunte. Il n’en demeure pas moins que l’art. 45 al. 3 TFJC ne s’applique pas exclusivement aux conjoints survivants et peut également s’appliquer en lien avec les arguments des recourants quant à leur part de nue- propriété. En l’occurrence, les éléments au dossier ne permettent pas de savoir si la nue-propriété des recourants a effectivement été prise en compte dans le calcul de la fortune de la défunte et il n’appartient pas à la Cour de céans, compte tenu de son pouvoir de cognition limité au droit, de déterminer la fortune de la défunte. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision en tant qu’elle fixe l’émolument de dévolution successorale testamentaire à 1'200 fr. et de renvoyer la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision sur ce point. 5.En conclusion, le recours est admis en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [Tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
7 - II. La décision rendue par la juge de paix du district de l’Ouest lausannois est annulée et la cause est renvoyée à cette dernière pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H.________ (pour lui-même et B.H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :