853 TRIBUNAL CANTONAL ST16.038285-161551 459 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Valentino
Art. 551 CC ; 124 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A., à Lausanne, contre la décision rendue le 9 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a refusé de donner suite à la requête présentée par A.A.________ le 5 septembre 2016 tendant au déblocage des fonds de feu son épouse B.A.. En droit, le premier juge a retenu qu’il ne pouvait pas en l’état autoriser A.A. à prélever les avoirs de la succession pour assurer le maintien de son train de vie, dès lors que les démarches tendant à déterminer le cercle des héritiers légaux, auxquels les dispositions pour cause de mort de la défunte devraient être communiquées, venaient à peine de débuter et que l’intéressé n’avait pas (encore) accepté la succession. B.Par acte du 12 septembre 2016, adressé au juge de paix, A.A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’il soit autorisé à prélever « un montant avec un plafond de 10'000 fr. par mois » jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.B.A., née [...] le 7 mai 1960, et A.A. se sont mariés le 19 septembre 2003 à Lausanne ; aucun enfant n’est issu de cette union. La veille de leur mariage, ils avaient signé un contrat de mariage instituant la séparation de biens. 2.Par testament olographe du 3 mai 2006, B.A.________ a institué son mari A.A.________ comme exécuteur testamentaire et unique héritier de l’entier de sa succession, dont les actifs ascendent à plus de 7 millions de francs, et a notamment prévu qu’« aucun de [s]es biens, de quelque nature qu’il soit, ne soit attribué à [s]a sœur O.________ et/ou à tout autre
3 - membre de [s]a famille maternelle et paternelle, à l’exception de [s]on oncle [...] ». B.A.________ a en outre légué à ce dernier l’indemnité de guerre déposée sur l’un de ses comptes, prévoyant qu’en cas de prédécès, ladite indemnité serait « consacrée à l’entretien des tombes sises au cimetière de Lunéville ». 3.B.A.________ est décédée le 23 août 2016. 4.A.A.________ a accepté la succession (contrairement à ce qu’a retenu le juge de paix) et sa désignation comme exécuteur testamentaire. 5.Par courrier du 5 septembre 2016, A.A.________ a requis du juge de paix le déblocage des fonds de feu B.A.________ « afin de pouvoir continuer à vivre comme l’aurait désiré [s]a femme jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier et d’exécuteur testamentaire ». Le 9 septembre 2016, le premier juge a rendu la décision dont est recours. 6.Par courriers du même jour, il a invité A.A.________ à lui communiquer les coordonnées de [...] ou, en cas de prédécès, à lui faire parvenir son acte de décès, et a, en application des art. 558 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 131 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), remis à O.________ copie des dispositions de dernière volonté de la défunte en l’informant que sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur d’A.A.________. E n d r o i t :
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa requête tendant à ce qu’il lui soit permis de prélever les avoirs de la succession pour assurer le maintien de son train de vie. Il requiert qu’il soit autorisé à prélever 10'000 fr. par mois jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier. 3.2Aux termes de l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Concernant l’ouverture des testaments, l’art. 558 al. 1 CC prescrit que tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent copie des clauses testamentaires qui les concernent. Selon l’art. 559 al. 1 CC, après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers, ce que rappelle l’art. 133 al. 1 CDPJ.
6 - 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que si A.A.________ a été institué comme unique héritier de l’entier de la succession de son épouse B.A., celle-ci a une sœur, toujours en vie, qui apparaîtrait aussi comme son héritière, à laquelle le premier juge a, par courrier du 9 septembre 2016, remis copie des dispositions de dernière volonté de la défunte, en application des art. 558 CC et 131 CDPJ. Il ressort par ailleurs du testament que B.A. avait désigné son oncle [...] comme légataire de l’indemnité de guerre déposée sur l’un de ses comptes ; or, on ignore si ce dernier est toujours vivant, l’affirmation d’A.A.________ – contenue dans son mémoire de recours – selon laquelle il serait (pré)décédé n’étant à cet égard pas suffisante, à défaut pour le recourant d’avoir produit l’acte de décès requis par le juge de paix à l’appui de son allégation. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il ne pouvait pas en l’état autoriser A.A.________ à prélever les avoirs de la succession pour assurer le maintien de son train de vie, dès lors que les démarches tendant à déterminer le cercle des héritiers légaux, auxquels les dispositions pour cause de mort de la défunte allaient être communiquées (ce qui a été fait entretemps), venaient à peine de débuter. A cela s’ajoute que le fait d’autoriser le recourant à prélever 10'000 fr. par mois « afin de pouvoir continuer à vivre comme l’aurait désiré [s]a femme » porte manifestement atteinte à la substance de la succession. Le recourant ne fait par ailleurs pas état de dettes de la succession qu’il devrait payer mais parle de pouvoir subvenir à ses besoins et effectuer « les diverses démarches administratives concernant cette succession », sans toutefois démontrer – ni même alléguer – qu’il devrait s’acquitter de montants nécessaires à la conservation de l’actif successoral. Tout au plus, le recourant pourrait prétendre à ce que la succession supporte pendant un mois les frais de logement et de nourriture, conformément à ce qui est prévu à l’art. 606 CC. Or, de tels
7 - frais ne ressortent pas des faits de la cause, l’intéressé n’ayant pas allégué et encore moins établi qu’il était nourri et logé dans la demeure et aux frais de sa défunte épouse. De toute façon, ce montant ne saurait équivaloir aux 10'000 fr. évoqués. Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
8 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.A.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -Mme O., pour information. Le greffier :