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TRIBUNAL CANTONAL
ST16.038285-161551
459
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 551 CC ; 124 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A., à
Lausanne, contre la décision rendue le 9 septembre 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
B.A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 septembre 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a refusé de
donner suite à la requête présentée par A.A.________ le 5 septembre 2016
tendant au déblocage des fonds de feu son épouse B.A..
En droit, le premier juge a retenu qu’il ne pouvait pas en l’état
autoriser A.A. à prélever les avoirs de la succession pour assurer le
maintien de son train de vie, dès lors que les démarches tendant à
déterminer le cercle des héritiers légaux, auxquels les dispositions pour
cause de mort de la défunte devraient être communiquées, venaient à
peine de débuter et que l’intéressé n’avait pas (encore) accepté la
succession.
B.Par acte du 12 septembre 2016, adressé au juge de paix,
A.A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’il soit
autorisé à prélever « un montant avec un plafond de 10'000 fr. par mois »
jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.B.A., née [...] le 7 mai 1960, et A.A. se sont
mariés le 19 septembre 2003 à Lausanne ; aucun enfant n’est issu de
cette union. La veille de leur mariage, ils avaient signé un contrat de
mariage instituant la séparation de biens.
2.Par testament olographe du 3 mai 2006, B.A.________ a institué
son mari A.A.________ comme exécuteur testamentaire et unique héritier
de l’entier de sa succession, dont les actifs ascendent à plus de 7 millions
de francs, et a notamment prévu qu’« aucun de [s]es biens, de quelque
nature qu’il soit, ne soit attribué à [s]a sœur O.________ et/ou à tout autre
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membre de [s]a famille maternelle et paternelle, à l’exception de [s]on
oncle [...] ». B.A.________ a en outre légué à ce dernier l’indemnité de
guerre déposée sur l’un de ses comptes, prévoyant qu’en cas de
prédécès, ladite indemnité serait « consacrée à l’entretien des tombes
sises au cimetière de Lunéville ».
3.B.A.________ est décédée le 23 août 2016.
4.A.A.________ a accepté la succession (contrairement à ce qu’a
retenu le juge de paix) et sa désignation comme exécuteur testamentaire.
5.Par courrier du 5 septembre 2016, A.A.________ a requis du
juge de paix le déblocage des fonds de feu B.A.________ « afin de pouvoir
continuer à vivre comme l’aurait désiré [s]a femme jusqu’à la délivrance
du certificat d’héritier et d’exécuteur testamentaire ».
Le 9 septembre 2016, le premier juge a rendu la décision dont
est recours.
6.Par courriers du même jour, il a invité A.A.________ à lui
communiquer les coordonnées de [...] ou, en cas de prédécès, à lui faire
parvenir son acte de décès, et a, en application des art. 558 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 131 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), remis à O.________
copie des dispositions de dernière volonté de la défunte en l’informant que
sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat
d’héritiers serait délivré en faveur d’A.A.________.
E n d r o i t :
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1.1Les mesures conservatoires prises par le juge de paix pour
assurer la dévolution de la succession aux héritiers sont des décisions
gracieuses de droit fédéral (art. 124 CDPJ).
Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111
CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
- est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et
2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours formé le 12 septembre 2016 contre la
décision du juge de paix du 9 septembre 2016 a été interjeté en temps
utile. Déposé par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et transmis d’office à la chambre de céans pour être valablement
traité, le recours, bien que succinctement motivé, respecte les conditions
de forme prévues par la loi permettant à l’instance supérieure de
comprendre ce qui est reproché au premier juge et ce que le recourant
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art 311 CPC ; Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
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soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa
requête tendant à ce qu’il lui soit permis de prélever les avoirs de la
succession pour assurer le maintien de son train de vie. Il requiert qu’il
soit autorisé à prélever 10'000 fr. par mois jusqu’à la délivrance du
certificat d’héritier.
3.2Aux termes de l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue
de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de
l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la
loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et
l’ouverture des testaments (al. 2).
Concernant l’ouverture des testaments, l’art. 558 al. 1 CC
prescrit que tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent
copie des clauses testamentaires qui les concernent.
Selon l’art. 559 al. 1 CC, après l’expiration du mois qui suit la
communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont
pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les
personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer
de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers, ce que rappelle
l’art. 133 al. 1 CDPJ.
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6 -
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que si A.A.________ a été
institué comme unique héritier de l’entier de la succession de son épouse
B.A., celle-ci a une sœur, toujours en vie, qui apparaîtrait aussi
comme son héritière, à laquelle le premier juge a, par courrier du 9
septembre 2016, remis copie des dispositions de dernière volonté de la
défunte, en application des art. 558 CC et 131 CDPJ. Il ressort par ailleurs
du testament que B.A. avait désigné son oncle [...] comme
légataire de l’indemnité de guerre déposée sur l’un de ses comptes ; or,
on ignore si ce dernier est toujours vivant, l’affirmation d’A.A.________ –
contenue dans son mémoire de recours – selon laquelle il serait
(pré)décédé n’étant à cet égard pas suffisante, à défaut pour le recourant
d’avoir produit l’acte de décès requis par le juge de paix à l’appui de son
allégation.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu qu’il ne pouvait pas en l’état autoriser A.A.________ à prélever les
avoirs de la succession pour assurer le maintien de son train de vie, dès
lors que les démarches tendant à déterminer le cercle des héritiers
légaux, auxquels les dispositions pour cause de mort de la défunte allaient
être communiquées (ce qui a été fait entretemps), venaient à peine de
débuter.
A cela s’ajoute que le fait d’autoriser le recourant à prélever
10'000 fr. par mois « afin de pouvoir continuer à vivre comme l’aurait
désiré [s]a femme » porte manifestement atteinte à la substance de la
succession. Le recourant ne fait par ailleurs pas état de dettes de la
succession qu’il devrait payer mais parle de pouvoir subvenir à ses
besoins et effectuer « les diverses démarches administratives concernant
cette succession », sans toutefois démontrer – ni même alléguer – qu’il
devrait s’acquitter de montants nécessaires à la conservation de l’actif
successoral.
Tout au plus, le recourant pourrait prétendre à ce que la
succession supporte pendant un mois les frais de logement et de
nourriture, conformément à ce qui est prévu à l’art. 606 CC. Or, de tels
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frais ne ressortent pas des faits de la cause, l’intéressé n’ayant pas
allégué et encore moins établi qu’il était nourri et logé dans la demeure et
aux frais de sa défunte épouse. De toute façon, ce montant ne saurait
équivaloir aux 10'000 fr. évoqués.
Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.A..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
-Mme O., pour information.
Le greffier :