855
TRIBUNAL CANTONAL
SU16.023182-160952
205
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 554 al. 1 ch. 3 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., p.a.
à Täuffelen, contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2016 par la Juge de paix
du district de La Broye-Vully dans le cadre de la succession de K.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.O.________ et K.________ se sont mariés le 22 août 1980.
Par pacte successoral et testament du 12 novembre 1990,
rédigé par le notaire E., les époux ont notamment chargé celui-ci,
à son défaut son successeur, de déposer le pacte successoral et testament
auprès du Registre central des testaments de l’Association Suisse des
Notaires et de procéder, à leur décès, à l’ouverture du testament ainsi
qu’à la délivrance du certificat d’héritier.
Les époux ont vécu séparés depuis une date inconnue.
Actuellement, O. réside entre la Hongrie et la Thaïlande.
Le 7 mai 2015, une curatelle de portée générale a été instituée
en faveur de K.________ et Me B.________ a été désigné en qualité de
curateur.
2.K.________ est décédé le 17 mai 2016. Le 20 mai 2016, Me
B.________ a sollicité que soit ordonnée l’administration d’office de la
succession.
Par ordonnance du 24 mai 2016, la Juge de paix du district de
La Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’administration
d’office, à forme de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC, de la succession de K.________
(I), nommé Me B.________ en qualité d’administrateur d’office (II), dit que
les honoraires de l’administrateur seront supportés par la succession (III)
et mis les frais de la décision, arrêtés à 500 fr., à la charge de la
succession (IV).
A l’appui de son ordonnance, la Juge de paix a exposé que le
cercle des héritiers légaux du défunt ne pouvait être déterminé avec
certitude et que l’épouse du défunt, établie entre la Hongrie et la
Thaïlande, était souvent inatteignable, de sorte que les conditions de l’art.
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3 -
554 CC étaient réalisées. Il convenait donc d’ordonner l’administration
d’office de la succession et de désigner Me B.________ en qualité
d’administrateur d’office.
L’ordonnance du 24 mai 2016 a été notifiée le 30 mai 2016 à
O.. Par écrit du 6 juin 2016, O. a interjeté recours,
concluant à ce que le notaire E.________ soit désigné en qualité
d’exécuteur testamentaire et administrateur d’office de la succession,
conformément à l’art. 554 al. 2 CC. Elle a également donné procuration à
son fils C.________, domicilié à Täuffelen, de la représenter en ce qui
concerne la succession de feu son mari et élu domicile à l’adresse de
celui-ci.
3.L'administration d'office de la succession constitue une mesure
de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y
relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104
et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109
al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
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4 -
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à cet égard.
4.Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est
plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait
viser également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les
réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise
pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le
but de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(JdT 2011 Ill 86 consid. 3 ; CREC 6 juillet 2012/247 ; CREC 22 mars
2012/117 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les
références citées).
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5 -
En l’espèce, la décision ordonnant l’administration d’office de
la succession et désignant un administrateur d’office n’est pas une
décision finale ni incidente et le recours à son encontre n’est pas
expressément prévu par la loi. Ainsi, la recevabilité du recours est soumise
à l’exigence du préjudice difficilement réparable énoncée à l’art. 319 let. b
ch. 2 CPC. Dans son écriture, la recourante n’invoque et n’établit pas
l’existence d’un tel préjudice. Il ne découle pas non plus du dossier que la
décision de nommer Me B.________ en qualité d’administrateur d’office de
la succession est de nature à causer à la recourante un préjudice
difficilement réparable, la recourante pouvant notamment sans autre faire
valoir le contenu du pacte successoral et testament produit dans le cadre
de l’administration d’office de la succession.
5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le
présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.,
-Me B..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :