852
TRIBUNAL CANTONAL
ST16.022819-161099
308
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 3, 4 et 16 LNo ; 151 CPC ; 517 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], contre la décision rendue le 16 juin 2016 par la Justice de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu S., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision motivée du 16 juin 2016, le Juge de paix du
district de Lausanne a confirmé le refus de délivrer à H.________ une
attestation d’exécuteur testamentaire.
En droit, le premier juge, après avoir relevé qu’il n’était pas
contesté que H.________ était actuellement notaire honoraire en raison de
l’atteinte de la limite d’âge au sens de l’art. 37 LNo (loi sur le notariat du
29 juin 2004 ; RSV 178.11), a considéré – en se livrant à une interprétation
de la clause de désignation d’un exécuteur testamentaire contenue dans
le testament public du défunt instrumenté le 7 juin 1996 – que H.________
avait été désigné exécuteur testamentaire en sa qualité de notaire et non
à titre personnel. Dès lors que ce dernier n’exerçait plus la fonction de
notaire au sens de la LNo, mais celle de notaire honoraire, il ne pouvait
pas être désigné exécuteur testamentaire.
B.Par acte du 27 juin 2016, H.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’attestation d’exécuteur
testamentaire lui est délivrée. À l’appui de son recours, il a produit une
nouvelle pièce, soit un courrier que la Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité lui avait adressé le
9 septembre 2015 pour confirmer sa renonciation à sa patente
professionnelle de notaire avec effet au 31 décembre 2015, la désignation
de Me X.________ comme successeur et le fait que le titre de notaire
honoraire lui était décerné.
Dans ses déterminations du 4 août 2016, le notaire X.________
a indiqué partager les arguments développés par H.________ dans son
recours et a confirmé que ce dernier informait systématiquement ses
clients, relativement à la clause d’exécuteur testamentaire usuelle, qu’il
allait faire tout son possible pour remplir ce mandat et que ce n’est que
dans l’éventualité de son décès, de maladie ou d’un âge trop avancé que
ce mandat reviendrait à son successeur.
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3 -
F.________ et G., héritiers institués, ne se sont pas
déterminés.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.S., né le [...] 1933, est décédé le [...] 2016.
2.Par testament public instrumenté le 7 juin 1996 par le notaire
H.________ à [...], S.________ a institué comme héritiers son cousin
F.________ et G.. Les deux héritiers ont accepté la succession.
Ce testament comporte une clause 4 ainsi rédigée :
« 4. Je désigne exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus
le notaire H., à [...], à défaut son successeur ».
3.Par courrier du 9 septembre 2015, le Conseil d’Etat a pris acte
de la décision de H.________ de renoncer à sa patente avec effet au 31
décembre 2015, a nommé celui-ci notaire honoraire et a désigné Me
X.________ en qualité de notaire successeur.
4.Le 23 mai 2016, H.________ – se prévalant de la clause
testamentaire mentionnée plus haut – a demandé, par courrier établi sur
le papier à en-tête « H.________ notaire honoraire, [...]», à la Justice de paix
de lui délivrer une attestation de sa qualité d’exécuteur testamentaire de
la succession de feu S..
5.Par courrier du 1
er
juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a indiqué à H. qu’il lui apparaissait, au regard de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 5A_644/2015 du 24
novembre 2015), que le de cujus l’avait désigné en qualité d’exécuteur
testamentaire en raison de sa fonction de notaire et qu’au vu de son statut
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4 -
actuel de notaire honoraire, son successeur devait être désigné en qualité
d’exécuteur testamentaire de feu S.. La Juge de paix a imparti à
H. un délai au 13 juin 2016 pour se déterminer, à défaut de quoi
son successeur serait interpellé pour savoir s’il acceptait la mission
confiée par le de cujus.
Par courrier du 10 juin 2016, H.________ a contesté
l’interprétation faite par la Juge de paix de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, relevant que la relation de confiance entre le de cujus et
l’exécuteur importait plus que sa fonction de notaire en exercice ou de
notaire honoraire. Il a réitéré sa requête en délivrance d’une attestation
d’exécuteur testamentaire.
E n d r o i t :
1.1Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE-Komm. ZPO],
Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. zu den Art. 308 – 334 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Reetz, in Kommentar zur
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem.
zu den Art. 308-318 CPC; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13
ad intro art. 308 – 334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité; il
peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de
la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains
procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur
testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et
comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 102). Dans les procès où la
réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur
testamentaire a qualité pour défendre (ibidem, p. 105).
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1.2En l’espèce, le recourant conteste le refus du premier juge de
le désigner comme exécuteur testamentaire. Dans cette mesure, sa
qualité pour recourir doit être admise.
2.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht,
Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC; Christ/Eichner,
in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518
CC; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.).
Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas
échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 aI. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.002]). Les
art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de
l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis. Le
CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire
en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que
telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé
des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que
« cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une
autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime
actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une
procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses
relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé
des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet «
procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s.; cf. également
CREC 23 juin 2014/218 consid. 4a ; CREC 28 février 2013/62 consid. 1a).
L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC
s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
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6 -
La désignation de l’exécuteur testamentaire par la délivrance
de l’attestation d’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de
recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile, par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si
bien qu’il est recevable.
Les pièces produites à l'appui du recours qui figurent déjà dans
le dossier de la procédure de première instance sont recevables. En
revanche, la lettre du Conseil d’Etat du 9 septembre 2015 intitulée «
Renonciation à votre patente professionnelle et désignation de votre
successeur » constitue une pièce nouvelle et s'avère donc irrecevable.
Cela étant, selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou
notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement
reconnues ne doivent pas être prouvés. Or, l’art. 38 LNo prévoit la
publication dans la feuille des Avis officiels notamment de la renonciation
à la patente et la ratification de la désignation d'un notaire successeur. A
cet égard, la FAO numéros 76-77 des 22 et 25 septembre 2015 comporte
en page 11 l'avis suivant :
« Le Département des institutions et de la sécurité :
a pris acte de la renonciation de Me H., notaire à [...], à sa patente
de notaire avec effet au 31 décembre 2015 ;
a ratifié la désignation de Me X., notaire à [...], en qualité de
notaire successeur de Me H.________ ».
Au vu de leur notoriété découlant de leur publication officielle,
ces deux faits sont intégrés au présent arrêt.
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7 -
3.Le recourant soutient qu’il aurait dû être désigné comme
exécuteur testamentaire, car une telle désignation correspondrait à la
volonté du défunt, selon une interprétation conforme aux principes
applicables en matière testamentaire.
3.1
3.1.1Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte,
qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du
disposant; il peut, cependant, si les dispositions testamentaires manquent
de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens
que dans l'autre, recourir aux circonstances extrinsèques lorsque celles-ci
éclairent la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur
(ATF 120 II 182 consid. 2a ; ATF 103 II 88 consid. 3a ; ATF 100 II 440
consid. 6 et les arrêts cités); il peut également se référer à l'expérience
générale de la vie et au principe du favor testamenti, selon lequel, entre
deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de
l'acte (ATF 124 III 414 consid 3 et les références). Le juge doit toutefois
toujours rechercher la volonté réelle du disposant ; une interprétation
fondée sur le principe de la confiance, selon le sens compris de bonne foi
par le destinataire de la déclaration de volonté, est exclue (ATF 131 III 106
consid. 1.1 et les références; ATF 120 II 182 consid. 2a).
Dès lors que la désignation du notaire successeur résulte d'une
décision officielle, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 37 al. 2
LNo et
20 al. 4 RLNo [règlement d’application de la loi du 29 juin 2004 sur le
notariat du
16 décembre 2004 ; RSV 178.11.1], selon lesquels le Département des
institutions et de la sécurité [auparavant le Département des institutions
et des relations extérieures] ratifie la désignation du notaire successeur),
partant que la personne du successeur est déterminable, la validité de la
clause peut en principe être admise (cf. Michel Mooser, La désignation des
personnes dans les dispositions pour cause de mort, in Journée de droit
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successoral 2015, p. 143; Bernard Abrecht, Problèmes liés à la désignation
d'un exécuteur testamentaire de substitution, successio 2008 pp. 184 ss,
qui souligne que l'exécuteur de substitution doit pouvoir être identifié sans
équivoque ; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd. 2015,
no 1165a, qui admet la validité de la clause désignant "le notaire X ou son
successeur").
3.1.2La loi sur le notariat distingue, d’une part, les activités
ministérielles du notaire (art. 3 LNo) consistant en l'instrumentation des
actes authentiques et autres actes notariés décrits à l'article 47 LNo, ainsi
qu'en la réception en dépôt de tous actes et documents originaux, et,
d’autre part, les activités professionnelles licites (art. 4 LNo) consistant,
hors ministère, notamment à dresser des actes sous seing privé, à liquider
des biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, à gérer et à administrer
des biens mobiliers et immobiliers ou encore à faire, dans les limites
toutefois d'un mandat particulier, toute démarche pour l'achat ou la vente
d'un bien mobilier ou immobilier.
L'exercice du notariat dans le canton est subordonné à la
délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat et cette patente
confère à son porteur le titre de notaire (art. 15 LNo). Si celui qui est au
bénéfice d'une patente vaudoise en vigueur au sens de la loi peut seul se
prévaloir du titre de notaire, le titre de notaire honoraire peut être conféré
par le Conseil d'Etat aux notaires qui ont renoncé à leur patente après
vingt-cinq ans d'activité (art. 16 LNo).
Il en découle qu’un notaire honoraire est légitimé à porter le
titre de notaire et à exercer les activités professionnelles licites, qui
englobent les mandats d’exécuteurs testamentaires.
3.2En l’occurrence, se pose la question de savoir si le défunt a
désigné comme exécuteur testamentaire un notaire en exercice, pourvu
de sa patente et apte à exercer des activités ministérielles, ou s’il a
désigné plus largement un notaire, le cas échéant honoraire, ayant la
pratique des activités professionnelles licites.
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9 -
Dans la présente cause, du vivant du de cujus, présumé en
avoir été informé par la publication officielle effectuée en septembre 2015,
le recourant a renoncé à sa patente avec effet au 31 décembre 2015 et a
été désigné comme notaire honoraire. En ne réagissant pas à cette
annonce, le défunt aurait ainsi "confirmé" tacitement la désignation ad
personam du recourant comme exécuteur testamentaire. Par ailleurs,
aucun héritier ne s’est opposé à la reconnaissance du recourant comme
exécuteur testamentaire, Me X.________ ayant quant à lui déclaré adhérer
aux conclusions de ce dernier.
De plus, le recourant soutient que le défunt aurait eu des liens
particuliers avec lui, en ce sens que le défunt avait été l'héritier unique
d'une tante dont le recourant avait instrumenté le testament et exécuté la
succession ; enfin, le recourant avait été recommandé au défunt par
l'ancien directeur du CHUV, ces liens particuliers étant censés justifier la
désignation de l'exécuteur testamentaire indépendamment de sa qualité
de notaire.
Ces derniers faits ayant déjà été présentés dans une lettre au
premier juge du 27 juin 2016 ne sont pas nouveaux, si bien que la
Chambre de céans peut en tenir compte. S'ils ne sont pas prouvés par
titres, ils émanent d'un ancien officier ministériel et, par analogie avec le
mode preuve de l'art. 191 CPC, on peut les retenir comme établis.
Cependant ces liens ne sont précisément pas caractérisés comme
particuliers puisqu'il s'agit de contacts professionnels distendus.
La situation du cas d’espèce n’est pas comparable à celle
jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 novembre 2015
(5A_644/2015), auquel se réfère le premier juge tant dans son courrier du
1
er
juin 2016 que dans la décision attaquée ; dans cette affaire, le notaire
avait renoncé à sa patente avec effet immédiat, apparemment sans
successeur et sans que le titre de notaire honoraire lui soit attribué, alors
qu’un héritier du testateur défunt s’était opposé à la reconnaissance de
cet ancien notaire comme exécuteur testamentaire.
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10 -
En définitive, la clause désignant comme exécuteur
testamentaire le « notaire H., à [...], à défaut son successeur » se
rapporte tant au recourant exerçant comme notaire patenté qu'au notaire
honoraire. Cette interprétation s'avère conforme au principe du favor
testamenti. En effet, l'exécuteur testamentaire est désigné dans l'acte par
son prénom, son nom, son adresse professionnelle et son titre,
l'expression « à défaut » son successeur ne visant pas uniquement la
perte du titre professionnel, mais plus globalement la défaillance de la
personne préalablement définie, même si le remplaçant est déterminé
quant à lui uniquement par sa fonction de notaire successeur.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, le notaire honoraire H. peut être désigné exécuteur
testamentaire sur la base de la clause litigieuse.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens qu’une attestation d’exécuteur
testamentaire est délivrée au notaire honoraire H.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC),
l’avance de frais de 1'000 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
11 -
II. La décision est réformée en ce sens qu’une attestation
d’exécuteur testamentaire est délivrée au notaire honoraire
André Corbaz.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille
francs) sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me H., notaire honoraire,
-Me X., notaire,
-Mme G.,
-M. F..
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :