854
TRIBUNAL CANTONAL
ST16.012522-161377
408
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 554 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à
[...], contre l’ordonnance rendue le 8 août 2016 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause en succession de feu B.Y.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 août 2016, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a notamment ordonné l’administration d’office, à forme de
l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC, de la succession de B.Y., décédé le [...]
2016 (I) et a nommé Me W., avocat, en qualité d’administrateur
d’office (II).
En droit, la première juge a considéré que les dispositions
testamentaires de B.Y.________ étant contestées par C.Y., personne
gratifiée dans une disposition plus ancienne et héritière légale réservataire
et les conditions de l’art. 554 CC étant réalisées, il y avait lieu de nommer
un administrateur d’office de la succession en la personne de Me
W.. La première juge a retenu qu’A.Y.________ et C.Y.________ ne
s’étaient pas opposées à la désignation de l’administrateur d’office.
B.Par acte du 22 août 2016, A.Y.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’elle-même soit nommée en qualité
d’administratrice d’office de la succession de B.Y..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.Y. est l’épouse de feu B.Y..
2.C.Y. est la mère de feu B.Y..
3.Par testament authentique du 31 juillet 1992, B.Y.
instituait comme unique héritière de sa succession son épouse,
A.Y.________.
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4.Par testament olographe du 14 mars 1997, B.Y.________
révoquait toutes les dispositions pour cause de mort prises
antérieurement et instituait comme héritiers ses père et mère,
D.Y.________ et C.Y., chacun à concurrence de sa réserve
héréditaire, ainsi que son épouse A.Y. pour le solde, soit sa part
légale et la totalité de la quotité disponible.
5.Par testament authentique du 1
er
avril 1997, B.Y.________ a
révoqué toutes les dispositions pour cause de mort prises antérieurement
et a institué comme héritiers ses père et mère, chacun à concurrence de
sa réserve héréditaire, et son épouse, A.Y., pour le solde, soit la
part légale et la totalité de la quotité disponible. Il a également désigné
son épouse en qualité d’exécutrice testamentaire.
6.Par testament olographe du 31 mai 2010, B.Y. a
révoqué toutes les dispositions pour cause de mort prises antérieurement
et a institué comme unique héritière de sa succession son épouse,
A.Y.. Il l’a également désignée en qualité d’exécutrice
testamentaire.
7.Par testament olographe du 6 août 2012, qui remplaçait le
précédent, B.Y. a institué héritière de sa succession son épouse. Il
l’a également nommée en qualité d’exécutrice testamentaire.
8.Par testament olographe du 19 septembre 2013, B.Y.________ a
remplacé son précédent testament et a institué son épouse A.Y.________
comme unique héritière de sa succession et comme exécutrice
testamentaire.
9.B.Y.________ est décédé le 25 février 2016.
Toutes les dispositions pour cause de mort formulées par
B.Y.________ ont été homologuées par la Juge de paix le 27 juin 2016.
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10.Le 8 juillet 2016, C.Y.________ s’est opposée aux dispositions
testamentaires de B.Y..
11.Par courrier du 11 juillet 2016, la Juge de paix a interpellé
A.Y. et C.Y.________ s’agissant de l’instauration d’une
administration d’office de la succession en raison de l’opposition de
C.Y.________ et a proposé la désignation de W.________ en qualité
d’administrateur d’office.
Par courrier du 15 juillet 2016, le conseil de C.Y.________ a
indiqué que cette dernière ne s’opposait pas à la désignation d’un
administrateur d’office en la personne de Me W.________ et a informé avoir
été contacté par A.Y., qui souhaitait trouver une solution à
l’amiable.
Le 25 juillet 2016, la Juge de paix a informé les parties
qu’A.Y. ne s’était pas manifestée auprès d’elle et a confirmé
qu’elle entendait nommer un administrateur officiel.
A.Y.________ ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix
ordonnant l’administration d’office d’une succession et désignant
l’administrateur officiel.
L'administration d'office de la succession constitue une mesure
de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des
décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit
fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité
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administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104
et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109
al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence
d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art.
554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé,
surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont
arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II
5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d).
1.2En l’espèce, la recourante en tant qu’héritière qui conteste la
nomination de l’administrateur d’office en la personne de Me W.________, a
un intérêt digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et
dans les formes prescrites, est donc recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante conteste la nomination de l’administrateur
d’office Me W.________ et soutient qu’elle aurait dû être désignée en cette
qualité conformément aux vœux de feu son époux. Elle se réfère aux
quatre dispositions testamentaires les plus récentes qui la désignent
comme exécutrice testamentaire – ce qui ne ressort pas de l’ordonnance
entreprise – et relève que la décision de la Juge de paix n’indique aucun
motif permettant de retenir qu’elle n’aurait pas la capacité d’exercer cette
mission ou que l’on ne pourrait pas avoir confiance dans la manière dont
elle exécuterait cette tâche. Elle ajoute que son « silence écrit » ne peut
être retenu comme une approbation à la désignation de Me W.________.
3.2
3.2.1L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne
l’administration d’office de la succession : en cas d’absence prolongée
d’un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est
commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1) ; lorsque aucun de ceux qui
prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2) ; lorsque tous les
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héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) ; dans les autres cas prévus
par la loi (ch. 4).
L’administration d’office est la plus importante des mesures
conservatoires prévues par le législateur suisse. Elle consiste « dans la
gestion conservatoire de la succession par une personne que l’autorité
compétente désigne à cet effet, en paralysant ainsi le droit du ou des
héritiers d’administrer la succession et d’en disposer » (Hubert-
Froidevaux, in : Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art.
554 CC et les références citées).
3.2.2L’art. 554 al. 2 CC prévoit que s’il y a un exécuteur
testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise. Selon
le Tribunal fédéral, cette prescription ne s’impose pas à l’autorité, l’alinéa
2, qui ne contient qu’une simple instruction, n’étant pas de droit impératif
(ATF 42 II 339).
L’administrateur ayant une position indépendante par rapport
aux héritiers, il ne peut être choisi parmi les héritiers (Hubert-Froidevaux,
op. cit., n. 4 ad art. 554 CC). Caroline Schuler-Buche (in : L’exécuteur
testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et
comparaison, Thèse 2003, p. 36) parle de conflit d’intérêt objectif si
l’exécuteur est héritier légal ou institué. Le conflit d’intérêt objectif est à
distinguer du conflit d’intérêt subjectif, qui ne constitue pas un motif
valable pour ne pas nommer l’administrateur. S’agissant d’un tel conflit
(subjectif), l’autorité ne peut pas se baser uniquement sur l’avis des
héritiers, mais doit vérifier si les reproches des héritiers envers l’exécuteur
testamentaires sont fondés (Schuler-Buche, ibidem).
3.3En l’espèce, la nécessité d’une administration d’office n’est
pas remise en cause par la recourante, qui ne s’en prend qu’à la personne
désignée en qualité d’administrateur officiel.
In casu, la personne désignée comme exécutrice
testamentaire par le défunt – de son vivant – se trouve dans le cercle des
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héritiers potentiels. De ce fait, la première juge ne pouvait valablement
nommer la personne désignée par le défunt en cette qualité, ce d’autant
qu’un conflit existe entre les héritiers. Du reste, comme le rappelle à juste
titre la recourante, l’art. 554 al. 2 CC n’est pas de droit impératif, ce qui
laisse toute latitude au juge, en cas de motifs justifiés, de s’en écarter. Le
motif indiqué ci-dessus commandait précisément de désigner un tiers à
cette fonction, ce qui a été fait en la personne de Me W..
Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas ici de porter
l’examen sur sa capacité subjective d’exercer la mission ou de la
confiance qui peut être placée en elle.
A cela s’ajoute que la recourante reconnaît ne pas s’être
opposée « par écrit » auprès de la Juge de paix à la désignation d’un
administrateur officiel et/ou à la désignation de Me W. pour cette
mission, affirmant avoir « néanmoins contacté à plusieurs reprises le
greffe pour interpeller celui-ci sur les intentions exprimées par Madame le
Juge de paix et s’interroger sur la nécessité d’une administration officielle.
Elle n’était alors pas assistée ». Il ne ressort toutefois nullement de ses
propos qu’elle se serait opposée par oral, à défaut de le faire par écrit. Il y
a donc lieu de retenir qu’elle n’a manifesté aucune opposition en temps
voulu à la nomination litigieuse, sans que sa représentation, à ce moment-
là, par un mandataire professionnel, ne soit déterminante.
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.Y.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Gillard (pour A.Y.),
-Me W.,
-Me Patrice Girardet (pour C.Y.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :