855 TRIBUNAL CANTONAL ST15.048340-160421 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Huser
Art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...] (ZH), et D., à [...] (ZH), contre la décision rendue le 4 février 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant la la succession de feu W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.W., décédée le [...] 2015, a laissé pour héritiers institués notamment sa cousine T. et son cousin D.. 2.Par testament olographe du 8 septembre 2011, homologué par le Juge de paix du district de Morges le 10 novembre 2015, W. a notamment indiqué que ses deux cousins hériteraient, avec d'autres héritiers institués, de l'ensemble de la succession par parts égales entre eux. Un document manuscrit intitulé « Complément au testament déposé chez Monsieur le Notaire [...] à [...]» a été signé par W.________ le 13 avril 2015 et homologué par le Juge de paix du district de Morges le 2 décembre 2015. 3.Par retour de courrier du 2 février 2016, T.________ a déclaré accepter la succession d'W.________ et a notamment requis du juge de paix qu'il lui délivre un certificat d'héritiers. Par courrier du même jour, rédigé en allemand, T.________ a toutefois mentionné vouloir contester les dispositions prises par la défunte W.________ en date du 13 avril 2015. 4.Par courrier du 4 février 2016, la Juge de paix du district de Morges a accusé réception du courrier du 2 février 2016 précité et a indiqué à T.________ qu'en sa qualité d'héritière, elle disposait d'un délai d'une année dès la connaissance de la disposition et de la cause en nullité pour ouvrir action en annulation des dispositions testamentaires ne répondant pas aux formes établies par la loi, et qu'à défaut d'attestation d'ouverture d'action adressée à la justice de paix d'ici au 3 février 2017, le certificat d'héritiers lui serait délivré. 5.Par courrier du 9 mars 2016 adressé au Tribunal cantonal, T.________ et D.________ ont à nouveau laissé entendre qu’ils contestaient
3 - l'homologation des dispositions prises par la défunte W.________ en date du 13 avril 2015. Par courrier du 15 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai de cinq jours à T.________ et D.________ pour indiquer si leur acte du 9 mars 2016 constituait un recours. Par courrier du 16 mars 2016, T.________ a confirmé que l'acte du 9 mars 2016 constituait un « recours contre la décision du Juge de Paix de Morges d’homologuer le complément au testament de [sa] cousine W.. » 6.Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est que le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. En l’espèce, on comprend, à la lecture de l’acte du 9 mars 2016, que T. et D.________ entendent contester les dispositions prises par la défunte W.________ en date du 13 avril 2015, ce qui correspond à une action en annulation des dispositions pour cause de mort prévue aux art. 519 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui ne peut être intentée dans le cadre d’un recours. Cette action ne figurant pas dans les compétences spéciales attribuées aux autorités judiciaires selon les art. 5 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), il y a lieu de se référer à l’art. 96e LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) qui prévoit une compétence générale du président du tribunal d’arrondissement pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu’aucune autre autorité n’est désignée pour en connaître.
4 - L’action en annulation de dispositions pour cause de mort doit donc être intentée devant cette autorité. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 7.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -M. D..
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :