852 TRIBUNAL CANTONAL ST15.042727-161183 306 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier :M.Hersch
Art. 42 et 89 al. 3 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Lausanne, contre la décision rendue le 27 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 juin 2016, notifiée le 30 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a adressé à F.________ le décompte des frais de la succession de P., lequel arrêtait les frais de la succession à 1'462 fr. 70. Des avances ayant déjà été effectuées pour un montant total de 3'972 fr., il demeurait un solde en faveur de F. à hauteur de 2'509 fr. 30. B.Par acte du 11 juillet 2016, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de la succession soient arrêtés à 400 fr., à ce que la compensation ne soit pas autorisée et à ce que la décision entreprise soit renvoyée au premier juge pour nouvelle rédaction. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces. F.________ a également sollicité la suspension de la procédure de recours, requête qui a été rejetée le 14 juillet 2016. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par testament du 8 avril 1980, déposé auprès du notaire [...],P.________ a institué sa nièce F.________ en qualité d’unique héritière. Le 16 avril 1999, le notaire [...], croyant à tort que P.________ était décédée, a déposé le testament précité auprès de l’Office de paix du Cercle de Lausanne. Le 4 mai 1999, [...], pour s’excuser de son erreur, a adressé à P.________ un chèque à hauteur de 110 francs.
3 - 2.P.________ est décédée le 16 septembre 2015. Le testament du 8 avril 1980 a été homologué par la Juge de paix le 20 octobre 2015. Le 16 novembre 2015, F.________ a accepté la succession. Le 14 juin 2016, elle s’est vu délivrer un certificat d’héritier. 3.Le 23 septembre 2015, l’AVS a versé à la succession de P.________ des prestations complémentaires à hauteur de 3'892 fr. pour l’hébergement de la défunte au [...] du 6 août au 10 septembre 2015. Le 18 novembre 2015, le [...] a adressé à la succession de P.________ une facture de 5'080 fr. 25 relative au séjour de la défunte dans cet établissement du 6 août au 10 septembre 2015, payable au 28 décembre 2015. Cette facture a été transmise par la Juge de paix à F.________ le 2 décembre 2015. 4.Le décompte des frais de la succession de P.________, qui fait état d’un total de 1'462 fr. 70, contient les postes suivants : frais de certificats d’état civil relatifs à la défunte et à dix membres de sa famille, soit [...] et [...], [...], [...], [...], [...], [...], les enfants d’ [...], [...] et [...], facturés par le Centre administratif de l’Etat civil du canton de Vaud et par le Zivilstandsamt Vorderland du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures pour un total de 571 francs ; facture de la société [...] de 121 fr. 70 ; frais de dépôt de testament par 170 fr. ; émolument forfaitaire de dévolution successorale testamentaire au sens de l’art. 42 TFJC de 600 francs. Le décompte de frais mentionne encore des avances versées à hauteur de 3'892 fr. sous la mention « versement caisse AVS » et de 80 fr. sous la mention « versement [...]».
4 - E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) et 248 let. e CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 30 juin 2016, de sorte que le recours posté le lundi 11 juillet 2016 a été interjeté en temps utile. Pour le surplus, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
5 - En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le certificat d’héritier du 14 juin 2016, la décision sur frais du 27 juin 2016, la décision de versement de prestations complémentaires AVS à hauteur de 3'892 fr. du 23 septembre 2015, la facture du [...] du 18 novembre 2015, le testament du 8 avril 1980, le courrier du notaire [...] du 4 mai 1999 ainsi que la convocation adressée par l’Office de paix du Cercle de Lausanne le 29 avril 1999 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’ils sont recevables. Il n’en va pas de même du récépissé de dépôt de testament du notaire [...] du 11 avril 1980, qui a été produit tardivement et est donc irrecevable.
3.1La recourante critique la quotité des frais de la succession. Exposant avoir accepté la succession sur « le principe de la confiance », elle fait grief au premier juge d’avoir effectué des opérations inutiles et trop couteuses, compte tenu du fait que la succession ne comporte aucun bien. En particulier, les frais de dépôt de testament ne seraient pas justifiés, celui-ci ayant été déposé par erreur en 1999, l’émolument forfaitaire à hauteur de 600 fr. serait trop élevé et la compensation des frais de la succession avec l’avance versée par l’AVS serait douteuse, puisque ce montant devait spécifiquement servir à couvrir une facture du [...]. 3.2Aux termes de l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de décision et les frais d’administration des preuves. Pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûretés et de la remise du certificat d'héritiers, l'émolument forfaitaire est fixé entre 400 et 1'200 fr. (art. 42 TFJC). Les frais perçus par des services officiels requis de produire des renseignements écrits constituent des frais d’administration des preuves (art. 89 al. 3 TFJC).
6 - 3.3En l’espèce, l'émolument forfaitaire de 600 fr. fixé en application de l'art. 42 TFJC est compris dans la partie inférieure de la fourchette de 400 à 1'200 fr. prévue par cet article. Il apparaît justifié, compte tenu du travail fourni par le premier juge et de la nature de la succession, certes relativement simple, mais comprenant tout de même un testament olographe à homologuer et une héritière instituée. Cet émolument forfaitaire doit dès lors être confirmé. Les recherches effectuées par le premier juge auprès de divers offices de l’Etat civil étaient nécessaires pour déterminer le cercle des héritiers légaux de la défunte et les frais acquittés à ce titre, pour un montant total de 571 fr., constituent des frais d’administration des preuves au sens de l’art. 89 al. 3 TFJC, qui s’ajoutent à l’émolument forfaitaire. A ce propos, la recourante n’explique pas laquelle de ces recherches aurait été inutile, ni pour quel motif. S’agissant des frais de dépôt de testament, la recourante reconnaît elle-même que le testament a été déposé par erreur auprès de l’Office de paix du Cercle de Lausanne en 1999. Elle n’établit pas que la défunte ou son notaire d’alors aient requis l’annulation de ce dépôt, de sorte que le montant de 170 fr. perçu à ce titre est justifié. Au demeurant, il ressort du courrier envoyé le 4 mai 1999 par le notaire de la défunte que celui-ci a adressé à P.________ un chèque d’une valeur de 110 fr. pour s’excuser de son erreur, de sorte que les frais de dépôt de testament – par ailleurs justifiés – ont été réduits d’autant. Enfin, s’agissant de la compensation opérée par le premier juge avec l’avance fournie par l’AVS, il faut rappeler que la recourante, en acceptant la succession, a été saisie tant des biens et des créances de la défunte que de ses dettes, dont elle est personnellement tenue (cf. art. 560 al. 2 CC). Ainsi, il était admissible de compenser les frais de la succession pour un total de 1'462 fr. 70 avec l’avance versée par l’AVS à hauteur de 3'892 fr. en vue de solder partiellement la facture du [...] de 5'080 fr. 25, la recourante étant de toute façon tenue personnellement tant des frais de la succession que de la facture du [...]. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante semble déplorer que la succession comporte trop de dettes et pas assez de biens,
7 - il faut relever que rien ne l’empêchait d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, au sens des art. 580 ss CC, ce qu’elle n’a pas fait. 4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 8 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
9 - Le greffier :