852 TRIBUNAL CANTONAL ST15.023224-151290 318 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmeHuser
Art. 29 al. 2 Cst. ; 40 al. 4 LMSD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 17 juillet 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 juillet 2015, adressée pour notification à l’intéressé le même jour et reçu par celui-ci le 20 juillet 2015, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a rejeté les requêtes formulées par Me L.________ tendant à la levée des blocages opérés sur les comptes de la succession de feu T.. En droit, le premier juge a en substance confirmé les ordres de blocages ordonnés le 24 juin 2015 et précisé que ces blocages n’empêchaient pas Me L., exécuteur testamentaire, de demander l’autorisation de faire certains prélèvements sur les comptes, en vue de payer des passifs de la succession, moyennant demande préalable auprès du juge de paix et autorisation de ce dernier après accord de l’administration fiscale. Le Juge de paix a également requis la restitution de l’attestation d’exécuteur testamentaire délivrée le 16 juin 2015 dans un délai au 31 juillet 2015, avec l’indication qu’à défaut, il ouvrirait une procédure en révocation pour refus de donner suite aux instructions de l’autorité de surveillance fondées sur des mesures conservatoires prises conformément à la législation cantonale. B.Par acte du 30 juillet 2015, Me L., en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les mesures de blocage des comptes de la succession de feu T., en particulier les comptes titres auprès de la [...] (ci-après : [...]) à [...], et le compte [...] n° [...], rendues par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut les 24 juin et 17 juillet 2015 soient révoquées (I), à ce que la validité de l’attestation d’exécuteur testamentaire, délivrée le 16 juin 2015, soit confirmée (II), et subsidiairement à ce que la mesure de blocage soit limitée à hauteur des impôts successoraux prévisibles, soit au maximum au 7% des avoirs détenus par la succcession, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour fixer le montant et déterminer, voire convenir avec
3 - l’exécuteur testamentaire, des modalités de la consignation desdits montants (III). Par courrier spontané du 19 août 2015, Z., fille de feu T., a indiqué être entièrement d’accord avec le recours formé par Me L., en soulignant qu’elle avait besoin de liquidités pour payer les dettes de la succession. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.T., décédée le 26 mai 2015, a laissé pour seule héritière légale et instituée sa fille, Z., née le [...] 1951. 2.Par testament olographe du 1 er juin 2010, T. a prévu que l’ensemble de sa succession serait dévolue selon les règles légales, c’est-à-dire à sa fille, Z., domiciliée à [...] (France), ou à son défaut à son petit-fils [...], domicilié à [...] (France). Elle a également précisé que, compte tenu du domicile à l’étranger de sa fille, elle instituait exécuteur testamentaire Me L., avocat à Lausanne, à charge pour lui de régler tous les problèmes liés à la gestion de ses biens jusqu’à la dévolution et tous les problèmes fiscaux, avec l’indication qu’il serait rémunéré conformément à l’usage. 3.En date du 29 mai 2015, Me L.________ a adressé l’original du testament de feu Z.________ à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut (ci-après : la Justice de paix) et a prié cette autorité de bien vouloir lui délivrer une attestation d’exécuteur testamentaire, lorsque la succession serait officiellement ouverte. 4.Par courrier du 8 juin 2015, la Justice de paix a requis de Me L.________ qu’il lui adresse les documents et renseignements lui permettant de connaître les héritiers légaux.
4 - 5.Par courrier du 9 juin 2015 adressé à la Justice de paix, Me L.________ a demandé la confirmation qu’une attestation d’exécuteur testamentaire lui serait prochainement délivrée, tout en remettant une copie de la dernière déclaration d’impôt de la défunte et en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’établir un inventaire civil, dès lors qu’il n’y avait qu’une héritière légale et instituée, adulte et non interdite, et que, pour l’inventaire fiscal, il était chargé de s’en occuper et qu’il le ferait avec l’aide d’un notaire. 6.En date du 12 juin 2015, la Justice de paix a demandé à Me L., afin de pouvoir homologuer le testament et lui transmettre l’attestation d’exécuteur testamentaire, de lui faire parvenir, d’ici au 26 juin 2015, les informations requises dans son courrier du 8 juin 2015, en particulier l’adresse postale de l’héritière ainsi que la copie des livrets de famille de la défunte et de sa fille. 7.Par courrier du 15 juin 2015, Me L. a transmis l’adresse de l’héritière à la Justice de paix et a demandé pour quelle raison l’attestation d’exécuteur testamentaire ne pouvait pas lui être délivrée et en vertu de quelles dispositions légales cette autorité subordonnait la délivrance de l’attestation d’exécuteur testamentaire à la possession d’un livret de famille. 8.Le 16 juin 2015, la Justice de paix a délivré l’attestation d’exécuteur testamentaire à Me L.. Il est mentionné dans ce document que la défunte a conféré à Me L. les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de sa mission, au sens des art. 517 et 518 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 9.Par courrier du 18 juin 2015, Me L.________ a remis à la Justice de paix le livret de famille de Z.. 10.Par courrier du 22 juin 2015 adressé à la Justice de paix, Me L. a remis la déclaration d’acceptation de la succesion de Z.________ et la réquisition de délivrance du certificat d’héritier et du
5 - transfert immobilier. Il a également informé la Justice de paix qu’il allait donner mandat à l’Etude de notaires [...] de procéder à l’inventaire fiscal, une fois les pièces réunies. 11.Le 24 juin 2015, la Justice de paix a informé Me L.________ qu’en date du 23 juin 2015, l’Administration cantonale des impôts (ci- après : ACI) « a[vait] ordonné le blocage des comptes de la défunte » et lui avait demandé de différer la délivrance du certificat d’héritier ainsi que la délivrance de l’attestation d’exécuteur testamentaire, de sorte qu’elle requérait de l’exécuteur testamentaire qu’il lui retourne dans les plus brefs délais son attestation et qu’à réception de celle-ci, une nouvelle attestation d’exécuteur testamentaire limitée lui serait délivrée. A la même date, le Juge de paix a ordonné le blocage des comptes de la défunte en garantie du paiement de l’impôt successoral auprès de la [...] et de [...]. 12.Par courrier recommandé du 25 juin 2015 adressé à l’ACI, Me L.________ a requis de cette autorité qu’elle lui notifie une décision motivée, susceptible de recours et a indiqué que, dans cette attente, il invoquait la nullité de cette décision pour violation du droit d’être entendu. Le même jour, Me L.________ a demandé à la Justice de paix de lui communiquer la décision de l’ACI du 23 juin 2015, tout en précisant qu’il refusait de lui retourner l’attestation d’exécuteur testamentaire, au motif qu’il ne connaissait aucune disposition de droit fédéral prévoyant une limitation des pouvoirs de celui-ci et que si la Justice de paix entendait révoquer l’attestation délivrée le 16 juin 2015, elle devait rendre une décision motivée.
1.1 Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. zu den Art. 308-334 CPC ; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105). Lorsqu’une question se pose quant à la validité du testament dont il tire sa qualité d’exécuteur testamentaire, il peut continuer d’exercer son mandat (idem, p.112). 1.2 En l’espèce, le recourant est l’exécuteur testamentaire de la succession de feu T.________. La décision entreprise rejette ses requêtes tendant à la levée du blocage des comptes de la succession, et l’invite à restituer son attestation d’exécuteur testamentaire. Ainsi, sa qualité pour recourir doit être admise.
2.1La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518CC; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518 CC; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 aI. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.002]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis. Le CDPJ ne prévoit pasexpressément l’application de la procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s.; cf. également CREC 28 février 2013/62 c. 1a). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2Le recours a été formé en temps utile, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable.
5.1Le recourant invoque en particulier une mauvaise application de l’art. 40 al. 4 LMSD (loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) qui prévoit que l’Administration cantonale des impôts peut, de son côté, requérir du juge de paix des mesures conservatoires dans les cas où elles ne sont pas prescrites par la loi civile, notamment le report de la délivrance aux héritiers des pièces justificatives de leur qualité, ou l’interdiction de disposer des avoirs de la succession (art. 45), lorsque ces mesures se justifient pour l’application de la présente loi. Ces mesures peuvent être maintenues jusqu’à la clôture de l’inventaire prévu à l’article 41. 5.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
9 - le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 c. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 97 c. 2b). Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 10 décembre 2014/435 c. 3b). 5.3 En l’espèce, le premier juge n’a aucunement motivé sa décision s’agissant du blocage des comptes, se bornant à relever que l’ACI en avait fait la demande. On ignore pour quelle raison le premier juge a considéré que la mesure requise par l’ACI était justifiée dans le cas d’espèce. Sans se prononcer sur la correcte application ou non de l’art. 40 al. 4 LMSD, on peut relever prima facie que rien ne semble justifier l’ampleur de la mesure de blocage ordonnée par le premier juge alors même que le taux d’imposition s’élèvera à 7% au maximum, dans la mesure où il n’y a qu’une seule héritière en ligne directe.
10 - Le grief du recourant doit par conséquent être admis pour ce motif déjà, et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il examine le bien-fondé de la requête de l’ACI. 6.Le recourant invoque par ailleurs la violation des art. 517 et 518 CC par le premier juge, en tant qu’il lui a ordonné la restitution de l’attestation d’exécuteur testamentaire qu’il détient. Le recourant expose en particulier que l’art. 40 al. 4 LMSD ne prévoit pas une telle mesure conservatoire. Ce grief n’est pas fondé, dès lors que l’art. 40 al. 4 LMSD énumère, de manière non exhaustive, les mesures qui peuvent être prises. En effet, l’adverbe « notamment » utilisé dans la formulation de cette disposition laisse la possibilité d’autres mesures. Cela étant, il y a lieu d’admettre que la décision entreprise ne comporte aucune motivation sur ce point, et le grief résultant de la violation du droit d’être entendu doit également être admis sous cet angle. 7.Dès lors que le recours doit être admis pour le motif de la violation par le premier juge du droit d’être entendu, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés d’une violation des art. 9 et 26 Cst. et de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au juge de paix pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.
11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 2 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut. La greffière :