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TRIBUNAL CANTONAL
ST15.018840-151600
370
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 322 al. 1 CPC ; 42 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
[...],A.B., à [...], et X., à [...], contre la décision rendue le
15 septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
succession de B.B., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne a arrêté les frais pour la succession de B.B., décédée
le [...] 2015, au montant total de 1'320 fr. dû en faveur de l’Etat, soit
570 fr. pour la délivrance du certificat d’héritiers le 9 septembre 2014,
50 fr. pour l’acte de famille du 2 juillet 2015 et 700 fr. à titre de dévolution
successorale testamentaire du 31 août 2015.
Se référant aux art. 45 al. 1 et 42 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le premier juge a
rendu un nouveau décompte de frais concernant l’émolument de base,
destiné à remplacer le décompte du 31 août 2015. Il a ainsi tenu compte
de la correction opérée par l’Administration cantonale des impôts relative
à la fortune de feue B.B..
B.Par acte du 20 septembre 2015, Y., agissant
également pour le compte de ses deux sœurs A.B. et X., a
contesté la décision susmentionnée. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens
que le montant de 700 fr. facturé pour la dévolution successorale
testamentaire devait être réduit.
Par courriers du 30 septembre 2015, produits dans le délai
imparti à cet effet, A.B. et X.________ ont confirmé qu’elles avaient
donné procuration à leur sœur, Y., pour recourir en leur nom et
pour leur compte.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.B.B., née le [...] 1923, est décédée le [...] 2015.
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2.Le 23 juin 2015, le codicille olographe établi par la défunte le
23 novembre 1987 et le pacte successoral authentique des époux [...],
décédé en 2004, et feue B.B., établi par Me Antoine Glardon, ont
été homologués auprès de la Justice de paix du district de Lausanne.
3.Les 27 et 29 juin 2015, les trois filles de la défunte, Y.,
née [...] le [...] 1948, X., née [...] le [...] 1952 et A.B., née le
[...] 1954, ont accepté la succession de feu leur mère.
4.Par certificat d’héritiers établi le 25 août 2015, la Juge de paix
du district de Lausanne a certifié que feue B.B.________ avait laissé comme
seules héritières légales et instituées ses trois filles Y., X.
et A.B.________.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent
être attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la
décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2
e
éd. 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
Concernant la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art.
97 LTF).
3.1Les recourantes contestent le montant de 700 fr. facturé pour
la dévolution successorale, l’estimant trop élevé au regard de l’art. 41
TFJC, lequel prévoit un émolument pour les héritiers de la première
parentèle fixé entre 200 fr. et 400 francs. La succession de feu leur mère
ayant été régie par pacte successoral, il n’y a eu aucune difficulté
justifiant un émolument aussi élevé.
3.2Aux termes de l’art. 42 TFJC, pour une dévolution successorale
testamentaire, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de
sûretés et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre
400 et 1'200 francs.
3.3En l’espèce, les recourantes se méprennent lorsqu’elles se
réfèrent à l’art. 41 al. 1 TFJC, cette disposition n’étant applicable qu’en cas
de succession ab intestat. Or, comme l’indiquent les recourantes elles-
mêmes, la succession de leur mère a été régie par pacte successoral.
C’est donc à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 42 TFJC à cette
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succession testamentaire, ce qui est d’ailleurs l’intitulé de la disposition et
ce qui correspond également à la qualification « dévolution successorale
testamentaire » donnée au montant contesté dans le décompte litigieux.
Quant à la quotité de l’émolument fixé en application de
l’art. 42 TFJC, il apparaît parfaitement justifié en l’occurrence, compte tenu
du travail fourni par la Justice de paix, qui a notamment homologué les
clauses des dispositions testamentaires. Cet émolument doit dès lors être
confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision attaquée doit être confirmée.
Vu l’issue de la procédure, les frais, arrêtés à 100 fr. (art. 69
al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre
elles.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourantes Y.,
A.B. et X.________, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 27 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Y.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :