Rectification de l’ordre de transmission selon l’art. 334 CPC

CREC qe11-019348-98bis/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 avr. 2013Droit civilModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire successorale, la Chambre des recours civile cantonale a rectifié d’office, sur la base de l’art. 334 CPC, un paragraphe antérieur du dispositif. La décision précédente avait renvoyé par erreur le recours de la partie appelante à la Justice de paix du district de Morges, alors que l’inventaire civil avait été dressé par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Le tribunal a rectifié le dispositif en conséquence d’office et a déclaré que l’ordonnance de rectification était rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; rectification d’office du dispositif d’un jugement. Lorsque le libellé du dispositif contient une erreur manifeste qui ne concorde pas avec les motifs ou le contexte procédural non contesté, le tribunal doit la rectifier d’office. La rectification se limite à corriger l’expression erronée et ne peut modifier le fond de la décision initiale (consid. 2). Dans une procédure successorale, l’autorité destinataire doit être la justice de paix qui a effectivement dressé l’inventaire.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL QE11.019348-130669 98bis C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 avril 2013 Prononcé rectificatif


Présidence de M.W I N Z A P , vice-président Juges:MM.Giroud et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour de céans, statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2013 par S.________ contre l'inventaire civil du 19 mars 2013 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la succession de M.________, vu le considérant de cet arrêt indiquant que l'inventaire précité a été dressé par la Justice de paix du district de Morges,

  • 2 - vu le chiffre II du dispositif de cet arrêt, dont la teneur est la suivante : "II.Le recours déposé par S., représentée par H., est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification.", vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); considérant que l'inventaire civil du 19 mars 2013 a été dressé par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, que le recours de S.________ a été transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification, que le chiffre II de l'arrêt de la cour de céans du 11 avril 2013 doit ainsi être rectifié d'office, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que le recours de S.________ est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 11 avril 2013 (réf. QE11.019348-130669) est rectifié comme il suit : II.Le recours déposé par S., représentée par H., est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour S.________ et H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Justice de paix du district de Morges, -La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

rectificationcivil inventorysuccessiontransfer of proceedingsex officio correctioncourt costs

Yes. The court corrected its earlier dispositive text to name the Justice of the Peace of the district of Ouest lausannois as the recipient of the transfer.

The civil inventory had been drawn up by the Justice of the Peace of the district of Ouest lausannois, so the reference to the district of Morges in the prior disposition was erroneous and had to be corrected of the court's own motion.

Yes. The rectification order was issued without costs.

The court stated that the present decision must be rendered without fees.

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