Recours contre un inventaire civil prématuré en l’absence de rectification préalable

CREC qe11-019348-98/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 avr. 2013Droit des successionsIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________, représentée par sa fille F.________ et un avocat, a recouru contre un inventaire civil dressé dans la succession de M.________. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a retenu que, selon la pratique vaudoise constante, un recours contre un inventaire civil n’est ouvert qu’après une requête préalable en rectification devant le juge de paix. L’écriture a dès lors été traitée comme une requête en rectification et transmise au juge de paix du district de Morges. Le recours lui-même a été déclaré irrecevable et le tribunal n’a pas perçu de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC; recours contre un inventaire civil; requête préalable en rectification requise. Selon la pratique vaudoise constante, un recours dirigé contre un inventaire civil est irrecevable si aucune requête préalable en rectification n’a été déposée devant le juge de paix compétent. Une écriture contestant la composition ou l’évaluation des actifs successoraux doit être interprétée comme une requête en rectification lorsque son contenu l’indique. Le juge de paix doit d’abord statuer sur la rectification et rendre une nouvelle décision, contre laquelle un nouveau recours peut ensuite être formé (consid. 1). Dans une telle situation procédurale, la juridiction d’appel peut transmettre l’écriture à l’autorité inférieure au lieu de statuer sur le fond. Les frais peuvent être supprimés par analogie lorsque l’affaire est réglée sans frais judiciaires (consid. 2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL QE11.019348-130669 98 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 avril 2013


Présidence de M.W I N Z A P , vice-président Juges:MM.Giroud et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 553 CC Vu la décision rendue le 26 avril 2011 par la Justice de paix du district de Morges prononçant l'interdiction civile de K.________ et désignant F.________ en qualité de tutrice de la prénommée, vu l'inventaire civil dressé le 19 mars 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de M., décédée le 4 novembre 2012, qui institue K. héritière de la succession pour une part de ¾ de celle-ci, vu le recours du 2 avril 2013 interjeté par K., représentée par sa fille F., contre l'inventaire précité, concluant à

  • 2 - ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur l'inventaire déposé par l'exécuteur testamentaire, vu les pièces du dossier; attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160), qu'en déposant son écriture, la prénommée n'a pas introduit une procédure de recours, mais a initié une procédure en rectification de l'inventaire civil, que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, l'intéressée bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue, que, par conséquent, le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du district de Morges pour valoir demande en rectification; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé par K., représentée par F., est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour K.________ et F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Justice de paix du district de Morges. Le greffier :

Mots-clés

inheritancecivil inventoryrectificationinadmissibilitypremature appealsuccessioncourt costs

The appeal was premature because Vaud practice requires a rectification request before an appeal against a civil inventory can be opened.

By filing the submission, the appellant initiated a rectification procedure rather than an appeal. The justice of the peace must first rule on rectification; only the new decision can then be appealed.

Yes. The filing is to be treated as a rectification request and sent to the Justice of Peace of the district of Morges.

Since the submission concerns the inventory content and valuation, it falls within the rectification competence of the Justice of Peace.

No judicial costs were charged.

The court held that the decision could be rendered without costs by analogy to Art. 11 para. 1 TFJC.

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