854 TRIBUNAL CANTONAL QC09.041335-241201 246 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 47 al.1 et 50 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., [...], contre l’arrêt rendu le 14 août 2024 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Juge de paix F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt du 14 août 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a dit que la demande de récusation de V.________ était rejetée (l), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à sa charge (Il) et a dit que la décision était exécutoire (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il entrait dans les fonctions de la Juge de paix du district de [...] F.________ (ci-après : la juge de paix), en qualité d’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte amenée à statuer sur le mandat de curatrice de V., de s’assurer que les mesures prises sur les plans civil et pénal soient coordonnées et d’échanger à ce sujet avec l’avocat de Z.. Ils ont estimé qu’il était judicieux de la part de la magistrate de s’enquérir de la provenance des fichiers ayant une potentielle influence sur la procédure pénale, avant qu’ils ne soient transmis à la direction de la procédure en charge de l’enquête pénale. S’agissant de la présence du qualificatif de « perverse narcissique » dans les notes de la juge de paix, les premiers juges ont considéré qu’il était manifeste que cela constituait un compte-rendu de son entretien téléphonique avec une tierce personne et non une appréciation propre de la magistrate. En définitive, aucune apparence de prévention de la juge de paix ne pouvait être retenue. B.Par acte du 6 septembre 2024, V.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de récusation à l'encontre de la Juge de paix F.________ soit admise et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par courrier du 19 septembre 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC a été instituée en faveur de Z., fils de la recourante, depuis son accession à la majorité. La recourante a été désignée curatrice de son fils. 2.Une procédure pénale à l’encontre de la recourante a été ouverte le 3 mai 2023 pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. Le 10 mai 2023, la justice de paix a désigné Me [...], avocat, en qualité de curateur substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter Z. dans la procédure pénale ouverte le 3 mai 2023 à l’encontre de la recourante par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour les faits présumés précités. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juin 2023, la juge de paix a provisoirement relevé la recourante de son mandat de curatrice de portée générale de son fils et a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l’adulte en faveur de Z.________, a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux, a nommé [...] en qualité de curateur provisoire, a institué une curatelle provisoire de représentation et a désigné la recourante en qualité de curatrice de
4 - représentation dans le domaine de la santé et de l’assistance personnelle notamment. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, la juge de paix a notamment levé la curatelle de représentation instituée le 26 juin 2023 en faveur de Z., a relevé la recourante de son mandat de curatrice provisoire de représentation, a institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de [...], a dit que [...] était privé de l’exercice des droits civils, a nommé en qualité de curateur provisoire [...] du SCTP. 4.Par courriel du 23 octobre 2023, adressé à [...], curateur au sens de l’art. 403 CC de Z., la juge de paix l’a informé de différents éléments du dossier. Elle l’a outre averti qu’elle le recontacterait afin de coordonner les différentes démarches à entreprendre, puisqu’il lui semblait nécessaire que les mesures prises sur les plans civil et pénal soient menées conjointement, dans l’hypothèse d’un placement de Z.. Par courriel du 7 novembre 2023, la juge de paix a demandé à [...] une confirmation de la provenance des enregistrements qu’il lui avait personnellement transmis, précisant que cela était nécessaire quant à leur exploitation dans le cadre de la procédure pénale. Suite à un échange téléphonique avec le SCTP, les indications suivantes ressortent d’une note interne manuscrite datée du 14 novembre 2023 : « Entretien du 13.11.23 avec Mme [...] Manipulation du personnel, agressivité, perverse narcissique. Comportement de Z.: ça se passe bien, pas de soucis d’intégration. [...] ». 5.Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de la recourante et a confirmé l’ordonnance de mesures
5 - provisionnelles du 2 novembre 2023. La recourante a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 6.Le 19 juin 2024, la recourante a déposé une requête de récusation dirigée contre la juge de paix. E n d r o i t :
1.1L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions rendues par la Cour administrative du Tribunal cantonal sur la base de demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02 ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01 et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2.Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
3.1La recourante conteste l'appréciation de la Cour administrative selon laquelle la juge de paix dont elle demande la récusation ne présenterait aucune apparence de prévention. Elle soutient en substance que cette magistrate aurait outrepassé ses compétences et que le qualificatif de « perverse narcissique » figurant dans les notes de la magistrate la concernant démontrerait bien un parti pris à son encontre. 3.2L'art. 47 al. 1 CPC dresse une liste de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux let. a à e, notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b). Par ailleurs, l'art. 47 al. 1 CPC comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le
7 - juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1). 3.3En l'espèce, la recourante tente en vain de substituer sa propre appréciation à celle de la Cour administrative, sans faire valoir aucun élément que cette juridiction aurait omis de prendre en compte. Contrairement à ce que soutient la recourante, il appartient bien à l'autorité de protection de l'enfant et de l’adulte, dans l’hypothèse où la personne concernée par la curatelle pourrait avoir été victime d'actes de maltraitance de la recourante, de s'assurer que les mesures prises sur les plans civil et pénal soient coordonnées. Le fait que ces deux procédures soient indépendantes et que la recourante soit présumée innocente dans la procédure pénale ne change rien à ce constat. Il apparait également légitime que la juge de paix échange des informations avec le curateur désigné pour représenter le bénéficiaire de la curatelle dans la procédure pénale. Enfin, il résulte des notes relatives à un échange téléphonique avec le SCTP que la juge de paix n'a pas émis sa propre appréciation au sujet de la recourante, mais a résumé l'avis de tiers en inscrivant : « manipulation du personnel, agressivité, perverse narcissique » à la suite de « Entretien avec Mme [...]». Il n'existe donc aucun motif de récusation à l'encontre de la juge de paix. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et l’arrêt entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Vu le sort du recours, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, approuvé à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à : -Mme V. (personnellement), -Mme la Juge de paix F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière :