854 TRIBUNAL CANTONAL PV11.047050-131837 352 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président Juges:MM.Giroud et Sauterel Greffier :M.Heumann
Art. 328 al. 1 let. a CPC ; 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en révision divisant la recourante d’avec Q., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 juin 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande de révision déposée le 19 novembre 2011 par Z.________ à l’encontre du jugement du 20 janvier 2011 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ratifiant la convention signée par la demanderesse et Q.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 499 fr., à la charge de Z.________ (II) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III). En droit, le premier juge a rappelé que dans la mesure où Z.________ avait déposé le 18 avril 2011 une première demande de révision tendant à l’annulation du jugement du 20 janvier 2011 et de la convention ratifiée dans dit jugement, demande en révision qui avait été rejetée par jugement du 4 octobre 2011 – confirmé par arrêt du 22 octobre 2012 de la Chambre des recours civile – et partant était entré en force, elle ne pouvait interjeter une seconde demande de révision concernant le même objet, divisant les mêmes parties et en invoquant les mêmes arguments, sous peine de rejet conformément au principe ne bis in idem de l’art. 59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant de l’argument soulevé en relation avec l’absence d’indication des voies de droit sur le jugement du 20 janvier 2011, le premier juge a relevé que dès lors que la doctrine considérait qu’il n’apparaissait pas nécessaire de signaler les voies de droit extraordinaires comme la révision, et que ni un appel ni un recours limité au droit n’était ouvert contre la transaction judiciaire, cet argument tombait à faux. Quant à la problématique soulevée en relation avec les pièces que la demanderesse alléguait n’avoir pas pu consulter avant la signature de la transaction à l’audience du 20 janvier 2011, le premier juge a relevé que la demanderesse avait reçu les informations nécessaires avant de prendre la décision de signer la transaction et qu’au demeurant, cette question ayant déjà fait l’objet de la première demande de révision, le principe ne bis in idem valait également à ce sujet. Enfin, le premier juge a rejeté en
3 - vertu de ce même principe l’argument de la demanderesse qui alléguait que Me Q.________ aurait eu en sa possession des documents utiles pour le sort de la cause qui la divisait d’avec B.O.________ et qu’il les lui aurait cachés. B.Par acte motivé du 12 septembre 2013, Z.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens à ce que le recours soit admis contre la motivation du 9 août 2013 et le jugement du 6 juin 2013 (1) qu’en conséquence, le jugement du 20 janvier 2011 soit annulé (2), qu’en conséquence, la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit annulée (3), qu’en conséquence, l’échec de la conciliation du 20 janvier 2011 prévue entre Q.________ et Z.________ soit prononcé (4), qu’en conséquence, la procédure concernant la cause [...] soit poursuivie (5) et qu’en conséquence, Me Q.________ rembourse à Z.________ le montant de 9'278 fr. 50 payé le 11 novembre 2011, avec intérêts à 5% (6). A l’appui de son recours, Z.________ a produit quatre pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Durant le mois de décembre 2001, la société V., dont l'unique actionnaire était C.O., et la société W., inscrite au Registre du commerce le 31 août 2001 et entièrement contrôlée par B.O., fils de C.O., ont passé une convention prévoyant notamment que la première céderait à la seconde ses actifs et passifs pour un prix de 870'000 francs. Tous les actifs de V. ont ainsi été transférés à l'exception d'une participation dans la société fille [...]. Il a également été convenu qu'après la signature de cette convention, la dénomination V.________ serait cédée à W.________ qui adopterait alors la raison sociale V., l'ancienne société V. modifiant sa raison sociale en S.________.
4 - Le 3 janvier 2002, la raison sociale W.________ est devenue V.. Le 6 avril 2002, C.O. a signé un testament olographe prévoyant notamment de délivrer en nue-propriété grevée d'un usufruit en faveur de son épouse [...], mère de la demanderesse Z., les actions de S. par les legs suivants: 10 % des actions pour Z., 10 % des actions pour la sœur de celle-ci, 10 % des actions pour la sœur de B.O. et 70 % des actions pour celui-ci. Le 5 juin 2003, C.O.________ est décédé. B.O.________ a dès lors assuré la gestion des sociétés V.________ et S.. Entre le 11 novembre 2003 et le 8 août 2006, Z. a été l'administratrice de S.. Dès le 29 octobre 2008, B.O. en est devenu l'unique administrateur. 2.A la fin du mois de janvier 2004, Z.________ et la sœur de B.O.________ ont mandaté Me Q.________ pour éclaircir certaines questions liées à la gestion des sociétés V.________ et S.________ assumée par B.O., en particulier la valeur des biens ayant fait l'objet du transfert des actifs et passifs du mois de décembre 2001 et la valeur de la part de succession de chacun des héritiers institués de feu C.O.. Le 9 septembre 2008, ensuite du refus de la demanderesse et de sa belle-sœur de payer ses honoraires, Me Q.________ a ouvert action à leur encontre. Le 9 janvier 2009, Me Q.________ et la belle-sœur de Z.________ ont signé une transaction. 3.Le 3 juillet 2009, une assemblée extraordinaire de la société S.________ a eu lieu. A cette occasion, Z.________ a requis l'institution d'un contrôle spécial au sens de l'art. 697a CO mais l'assemblée générale s'y est opposée.
5 - Par demande du 21 août 2009, Z.________ a conclu à ce que sa requête de contrôle spécial au sens de l'art 697b CO soit admise (1), qu'un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO soit ordonné afin d'élucider la provenance, la gestion et le montant du portefeuille de titres de la société S.________ (2), que la fiduciaire [...] soit mandatée (3) et que les frais de procédure, les frais de jugement ainsi qu'une indemnité équitable pour la demanderesse soient mis à la charge de S.________ (4). Par réponse du 17 décembre 2009, S.________ a notamment conclu au rejet des conclusions de la demande du 21 août 2009. Par jugement du 27 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande du 21 août 2009 (I), arrêté les frais de justice à 2'535 fr. à la charge de la demanderesse (II) et dit que Z.________ doit verser à S.________ la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (III). Le 21 décembre 2010, Z.________ a déposé un recours à l'encontre du jugement du 27 janvier 2010. 4.Le 31 août 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a proposé à B.O., pour S., de participer à une audience de conciliation prévue dans la cadre de la procédure opposant Z.________ et Me Q.________ pour tenter de mettre fin aux litiges opposant la demanderesse à Me Q., d'une part, et S. d'autre part. Toutes les parties ont donné leur accord à cette proposition. Lors de l'audience de conciliation élargie du 20 janvier 2011, Me Q., Z., assistée de son conseil, et, pour S., B.O., assisté de son conseil, ont signé une convention prévoyant ce qui suit :
6 - "I) Z.________ se reconnaît débitrice de Me Q.________ de la somme de fr. 8'200.- (huit mille deux cents francs), payable en 10 mensualités égales, la première à la date du 1 er février 2011, le solde étant immédiatement exigible en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une mensualité. II) Z.________ déclare retirer le recours déposé à l'encontre du jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2010 dans la cause opposant Z.________ à S.________ (réf. [...]). Me Aba Neeman adressera une déclaration de retrait de recours au Tribunal cantonal. Dans le cadre de cette affaire, S.________ renonce aux dépens qui lui ont été alloués par ledit jugement. III) Z.________ donne quittance à S., ainsi qu'à ses anciens et actuels organes, pour tout fait antérieur à la délivrance du legs de 10 % des actions de S., à savoir le 9 décembre 2008. IV) Z.________ s'engage à ne plus tenir de propos ou de communiquer d'écrits sous toute forme à quiconque en relation avec la succession de C.O.________ et la reprise des actifs et passifs de V.. Elle retirera sans délai toute communication se trouvant sur des sites internet à ces sujets. V) Z. s'engage à retirer toute plainte pénale et disciplinaire, même envers des tiers, en relation avec les faits mentionnés sous chiffre IV. B.O.________ prendra contact avec MM. [...] et [...] pour les renseigner à ce sujet. VI) Au surplus, Z.________ déclare n'avoir aucune prétention à faire valoir à l'encontre de l'avocat Q., de M. [...], d'[...] de [...] et [...]. VII) Moyennant exécution de la présente, en particulier par Z. du chiffre I ci-devant, Me Q.________ et Z.________ se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des prétentions du procès enregistré sous la cause [...], chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens. Les prétentions résultant du jugement pénal sont réservées". La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a immédiatement ratifié cette convention pour valoir jugement dans la cause concernant Z.________ et Me Q.________ et pris acte de la transaction entre Z., d'une part, et S. ainsi que B.O.________ d'autre part.
7 - Par courrier du 20 janvier 2011, le conseil de Z.________ a informé la Chambre des recours du retrait pur et simple de l'acte de recours déposé le 21 décembre 2010 par sa mandante. 5.Entre les 20 et 23 janvier 2011, Z.________ a adressé trois courriers à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour indiquer qu'elle n'était plus d'accord avec la convention signée le 20 janvier 2011 et qu'elle souhaitait dès lors retirer sa signature de dite convention. Par courrier du 21 janvier 2011, le conseil de Z.________ lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas revenir sur l'engagement passé la veille, à moins de se prévaloir d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO, précisant qu'une telle démarche avait peu de chances de succès. Par courrier du 24 janvier 2011, le conseil de Z.________ a adressé un courrier à la Chambre des recours pour indiquer qu'il ne représentait plus les intérêts de son ancienne mandante et que la déclaration de renonciation au recours du 20 janvier 2011 ne pouvait exprimer la réelle volonté de Z.. Par arrêt du 7 février 2011, la Chambre des recours a pris acte du retrait du recours de Z. (I), rayé l'affaire du rôle (II) et déclaré l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le jugement de première instance (III). Par recours en matière civile du 11 mars 2011, Z.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision dans le but d'obtenir l'annulation de l'arrêt et le traitement de son recours du 21 décembre 2010, subsidiairement la désignation d'un contrôleur spécial. Par arrêt du 4 avril 2011, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours du 11 mars 2011 (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de
8 - Z.________ (2) et communiqué l'arrêt aux parties ainsi qu'à la Chambre des recours (3). 6.Par demande du 18 avril 2011, Z.________ a ouvert action en révision devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande soit admise (1), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit annulée (2) et que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne statue à nouveau dans le cadre du litige opposant Z.________ à Me Q.________ (soit la cause [...]) (3). Par courrier du 19 avril 2011, Z.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'accepter le retrait de sa demande du 18 avril 2011 pour la remplacer par une nouvelle demande de révision, contenant des conclusions identiques, annexée à ce courrier. Par courrier du 27 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a indiqué à la demanderesse que son acte ne satisfaisait pas à certaines exigences procédurales et lui a imparti un délai pour corriger sa demande de révision. Par demande du 16 mai 2011, Z.________ a ouvert action en révision devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande de révision soit admise (1), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit annulée (2), que la conciliation du 20 janvier 2011 prévue entre Z.________ et Me Q.________ soit considérée comme ayant échoué (3) et que la procédure du litige opposant Z.________ à Me Q.________ (soit la cause [...]) se poursuive (4). Par déterminations des 12 juillet et 17 août 2011, Me Q., S. et B.O.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet.
9 - Par demande du 19 novembre 2011, Z.________ a ouvert une deuxième action en révision devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande de révision soit admise (1), que le jugement du 20 janvier 2011 soit annulé (2), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit annulée (3), à ce que la conciliation du 20 janvier 2011 prévue entre Q.________ et Z.________ échoue (4), à ce que la procédure concernant la cause [...] soit poursuivie (5) et à ce que Me Q.________ rembourse immédiatement à Z.________ le montant de 9'278 fr. 50 payé le 11 novembre 2011 (6). Par déterminations du 7 février 2012, Me Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la deuxième demande de révision, subsidiairement à son rejet. Par prononcé du 15 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la cause ouverte par la deuxième demande en révision jusqu’à droit connu sur le sort de la première procédure de révision. Par jugement du 4 octobre 2011, dont la motivation a été notifiée aux partie le 3 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande de révision déposée le 18 avril 2011 par Z.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge de celle-ci (II) et dit qu’elle doit payer à S.________ et B.O., conjointement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III). Par arrêt du 22 octobre 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par Z. à l’encontre du jugement du 4 octobre 2011 et confirmé celui-ci. E n d r o i t :
10 - 1.a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, le 1 er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En outre, la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC). S'agissant des recours, ils sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, peut faire l'objet d'un recours. La Cour de céans, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer à ce sujet (CREC 8 décembre 2011/241), considère que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. b) En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement statuant sur une demande de révision ayant trait à une décision du 20 janvier 2011, de sorte que les règles contenues dans le CPC sont applicables. Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
3.1a) La recourante se prévaut d’abord de l’inexactitude des faits retenus en première instance et dresse une liste non exhaustive des faits
12 - qui auraient été retenus de manière manifestement inexacte par le premier juge. b) En réalité, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge. Elle ne démontre pas en quoi les constatations de fait ou l’appréciation des preuves seraient arbitraires. Comme la cour de céans n’est pas une juridiction d’appel, les moyens développés par la recourante à ce sujet sont irrecevables. Cela étant, on relèvera que la Chambre des recours civile a confirmé par arrêt du 22 octobre 2012 le rejet de la première demande de révision formée dans cette affaire, décision qui est entrée en force, si bien que la recourante ne peut plus remettre en cause à ce stade l’état de fait retenu par le premier juge puisqu’il est identique à celui retenu dans la première demande de révision, laquelle a fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). 3.2a) Dans un second grief, la recourante présente plusieurs motifs qui selon elle commanderaient de réviser la décision, à savoir le défaut d’indication de la voie de recours en relation avec la transaction signée le 20 janvier 2011 entre les parties et son ignorance du fait que la convocation de B.O.________ à l’audience de conciliation du 20 janvier 2011 comportait l’invitation à produire des pièces. Dans le cadre de la première demande de révision, la recourante avait déjà fait valoir le défaut d’indication de la voie de recours et cet argument avait été rejeté par arrêt du 22 octobre 2012 de la Chambre des recours civile. Dans la mesure où cette question a déjà fait l’objet d’un examen et que l’arrêt précité est entré en force, l’argument de la recourante s’avère irrecevable (art. 59 al. 2 let. e CPC). Le deuxième motif de révision invoqué par la recourante ne remplit pas les conditions de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. En effet, la citation à comparaître du 30 septembre 2010 faisant expressément référence aux pièces dont B.O.________ devait se munir en vue de l’audience du 20 janvier 2011, à savoir « les pièces mentionnées par Me [...] dans sa lettre du 2 septembre
13 - 2010 », et l’avocat précité ayant assisté la recourante à cette audience, on ne saurait considérer qu’il y a eu découverte par la recourante d’un fait pertinent qui n’avait pas pu être invoqué dans la procédure précédente. Pour le surplus, la recourante expose divers autres motifs, tous de nature appelatoire, qui sont irrecevables en procédure de révision. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 499 fr. (art. 69 al. 1 et 80 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 499 fr. (quatre cent nonante neuf francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.
14 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z., -Me Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
15 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :