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TRIBUNAL CANTONAL
PV11.0249403-111944
241
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2011
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. a, 328 al. 1, 332 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Vevey, requérant, contre le jugement incident rendu le 11 août 2011 par
la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause en révision divisant le recourant d’avec F., à Vevey, intimé
et demandeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 11 août 2011, dont la
motivation a été notifiée le 30 août 2011 et reçue le lendemain par le
recourant, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois
a déclaré irrecevable la requête de révision déposée le 21 juillet 2011 par
T.________ (I), rendu le jugement sans frais ni dépens (II) et rayé la cause
du rôle (III).
En droit, le premier juge a déclaré la requête de révision
irrecevable au motif que la convention signée entre Y.Sàrl et
T. d'une part et F.________ d'autre part dans le cadre de l'audience
de conciliation du 7 avril 2011 relative à la réclamation pécuniaire divisant
F.________ d'avec Y.Sàrl ne pouvait être assimilée à une décision
entrée en force au sens de l'art 328 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272) et que T. n'avait pas qualité pour
requérir la révision, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure au fond.
B.Par acte motivé du 30 septembre 2011, T.________ a interjeté
appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en concluant,
avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au premier juge pour
instruction de sa demande de révision déposée le 21 juillet 2011.
C.La Chambre des recours retient les faits suivants, sur la base
du jugement attaqué complété par les pièces du dossier, ainsi que par
celles produites à l'appui du litige divisant, au fond, F.________ d'avec
Y.________Sàrl :
- T.________ était le Président Directeur Général de la société
U.________Sàrl, société à responsabilité limitée dont le siège était à [...].
Cette société avait pour but le conseil, la recherche de financement,
l’expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier, le
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conseil et le courtage de produits financiers et d’assurances, en particulier
en matière de prévoyance. En date du 28 janvier 2011, U.________Sàrl a
changé sa raison sociale ...]en Y.________Sàrl, son siège se trouvant
désormais à [...].
...]2. Par contrat du 1
er
juillet 2010, U.Sàrl a engagé
F. en qualité de Superviseur Manager General pour un salaire
mensuel net de 5'000 francs. Le contrat prévoyait le versement d'un
treizième salaire ainsi que d'une prime variable en fonction des résultats
obtenus par le salarié. L'entrée en service était fixée au 1
er
juillet 2010.
3. Les salaires d'F.________ pour les mois de juillet et août 2010
n'ont été que partiellement réglés. Au vu de ces circonstances et n'ayant
pas obtenu la garantie sollicitée pour le versement du salaire courant, le
prénommé a résilié le 10 septembre 2010 son contrat de travail avec effet
immédiat.
- Par requête du 8 mars 2011, F.________ a saisi le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il tente la
conciliation sur les conclusions suivantes :
"I. La défenderesse, Y.Sàrl, doit au demandeur, F., la
somme brute de 43'824 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet sur la
somme de 1'470 fr., dès le 1er août 2010 sur la somme de 3'476 fr. 70, dès le 1
er
septembre 2010 sur la somme de 3'476 fr. 70, et dès le 13 septembre 2010 pour
le solde, sous déduction des cotisations sociales à verser aux institutions
concernées.
II. La défenderesse, Y.Sàrl, doit au demandeur, F., les
sommes nettes de 1'559 fr., 600 fr. et 19'430 fr. 10."
L’audience de conciliation a eu lieu le 7 avril 2011. S’y sont
présentés F.________, personnellement et assisté de son mandataire, ainsi
que, pour Y.Sàrl, T., assisté de son conseil. La conciliation
a partiellement abouti et la transaction suivante a été conclue à l’audience
:
"I. Y.Sàrl et M. T. s’engagent, solidairement entre
eux, à verser la somme de fr. 25'000 [...] à F.________, en raison des rapports de
travail qui ont lié la société et le demandeur.
II. La somme de fr. 25'000 sera payée par Y.Sàrl et/ou M.
T. par mensualités de fr. 2'500 [...], payable au plus tard le 30 du mois
dès et y compris le mois d’avril 2011, sur le compte dont Me ...]Berger est
titulaire auprès de la ...]BCV à Lausanne [...].
III. En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement des
mensualités indiquées ci-dessus, F.________ pourra requérir la reprise de la
procédure de conciliation, sans préjudice sur les conclusions qu’il a fait valoir
dans sa requête de conciliation du 8 mars 2011, les montants déjà payés par
Y.Sàrl ou M. T. seront déduits.
IV. Les parties requièrent la suspension de la procédure de
conciliation jusqu’à complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-
dessus ou jusqu’à requête de reprise de cause conformément au chiffre III ci-
dessus.
V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se
donneront quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions.
Parties s’engagent à informer le Tribunal de céans dès entière
exécution de la convention qui précède.
VI. Dès complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-
dessus, F.________ s’engage à retirer les poursuites qu’il a intentées à l’encontre
Y.________Sàrl (poursuites introduites à l’encontre de U.________Sàrl, ancienne
raison sociale de la défenderesse).
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens."
- La faillite d’Y.________Sàrl a été prononcée le 20 avril 2011
par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF 20 avril
2011/136).
- Par demande du 21 juillet 2011, T.________ a ouvert action
en révision devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa
demande soit admise et que la transaction passée le 7 avril 2011 par
devant la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois
soit annulée.
Le même jour, T.________ a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de révision, avec effet au 13 juillet précédent,
et transmis diverses pièces relatives à sa situation financière. Par décision
du 11 août 2011, confirmée par la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (CREC 9 septembre 2011/155), la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé au demandeur le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour cette procédure.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement
attaqué a été rendu sous forme de dispositif notifié aux parties le 11 août
2011, de sorte que ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont
applicables.
2.La décision sur la demande en révision, respectivement la
décision déclarant celle-ci irrecevable, peut faire l'objet d'un recours selon
l'art. 332 CPC.
La doctrine est divisée sur le point de savoir si le "recours"
envisagé par cette disposition fait référence aux voies de droit dans un
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sens général ou s'il fait référence au recours stricto sensu au sens des art.
319 ss CPC. Pour la doctrine majoritaire, il n'y a pas lieu de s'écarter du
texte de la loi, de sorte que seul le recours au sens des art. 319 ss CPC est
ouvert contre la décision d'un tribunal de première instance
(Freiburghaus/Ahlfedt, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO-Komm.], Zurich 2010, n. 1 ad. art. 332 CPC;
Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung
[KUKO-ZPO], Basel 2010, n. 1 ad art. 332 CPC), en tous cas lorsqu'elle
statue sur le rescindant, en se prononçant sur la recevabilité de la
demande de révision (Herzog, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 332 CPC).
Seul Schweizer considère , de manière générale, que par "recours", il faut
entendre une "voie de recours", qui dépend du type de décision rendue et
de l'autorité saisie. Lorsque c'est une autorité de première instance qui est
saisie d'une demande de révision, les voies de droit seraient celles des art.
308 ss (appel) et 319 ss (recours), selon leurs conditions de recevabilité
respectives (Schweizer, CPC commenté, n. 4 et 5 ad art. 332 CPC).
Il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme
au texte légal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de
la révision, et de considérer que c'est le recours de l'art. 319 CPC qui est
ouvert contre la décision attaquée. L'on ne saurait dès lors faire grief au
demandeur d'avoir déposé un appel contre le jugement déclarant
irrecevable sa requête de révision, d'autant que la décision attaquée
indiquait de manière contradictoire qu'un "recours au sens appel au sens
des art. 308 ss. CPC peut être formé dans un délai de 30 jours" contre
ladite décision.
Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité
comme un recours (art. 319 let. a CPC) par la Chambre des recours civile
(art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
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Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
3.Le recourant conteste les deux motifs retenus par le premier
juge pour considérer que la demande de révision est irrecevable, savoir
qu'il n'existe pas de décision entrée en force susceptible d'être révisée
d'une part et que le recourant ne serait pas partie à la procédure au fond
d'autre part.
a) Le premier juge, procédant à l'examen d'office des
conditions de la recevabilité de l'action conformément aux art. 59 et 60
CPC, a relevé qu'une partie peut demander au tribunal qui a statué en
dernière instance la révision d'une décision à la condition qu'elle soit
entrée en force (art. 328 al. 1 CPC); or, en l'espèce, il a considéré que tel
n'était pas le cas. En effet, par requête de conciliation déposée le 8 mars
2011, dans le cadre d'un conflit de travail l'opposant à Y.Sàrl,
F. a pris des conclusions pécuniaires fondées sur un contrat de
travail. Dans cette procédure, une convention a été passé à l'audience de
conciliation du 7 avril 2011, selon laquelle la défenderesse et T.,
directeur de cette société et de son vrai nom T., s'engagent,
solidairement entre eux, à verser au demandeur une somme de 25'000 fr.
en raison des rapports de travail qui les ont liés, somme payable par
mensualités de 2'500 francs. Les signataires de cette convention ont
requis et obtenu la suspension de la procédure de conciliation jusqu'à
complet paiement de la somme convenue. Cette procédure est donc
actuellement suspendue. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier
juge a déclaré irrecevable la demande de révision.
Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'absence en l'espèce
d'une décision entrée en force. Il soutient toutefois qu'il ne disposerait
d'aucune voie de droit pour faire modifier cette convention, ni pour
reprendre la cause, pas plus que la société qui est sa codébitrice dans le
cadre de cette convention, puisque, selon les termes de cet accord (cf. ch.
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III), seul F.________ peut requérir la reprise de cause en cas de non
paiement. Il en déduit que cette transaction a pour lui les mêmes effets
qu'une décision définitive et exécutoire, de sorte que la voie de la révision
au sens de l'art. 328 CPC doit lui être ouverte.
Le recourant fait erreur. En aucun cas la transaction passée ne
peut être assimilée à une décision entrée en force au sens de l'art. 328
CPC, puisqu'elle n'a pas mis fin à la procédure, les parties ayant requis la
suspension de celle-ci. Au vu des éléments allégués dans sa demande de
révision, à savoir que le recourant a signé la convention en ignorant
qu'F.________ avait déjà touché de la Caisse cantonale de chômage une
somme de 11'000 fr. au titre de l'indemnité en cas d'insolvabilité, tout au
plus peut-on émettre l'hypothèse que le recourant invoque l'erreur ou le
dol, ce qu'il devrait ou aurait dû faire valoir par la voie de l'invalidation au
sens de l'art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Quoi qu'il en soit, son moyen de recours doit être écarté.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision était bien
irrecevable de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le second
moyen du recourant.
4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 550
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimé ne s'étant pas déterminé dans le cadre de la
procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC), il n'a pas droit à des dépens de
deuxième instance.
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le jugement incident rendu le 11 août 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est
confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
T.________.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour T.),
-Me Séverine Berger (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :