854 TRIBUNAL CANTONAL PV11.014884-121423 369 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge présidant Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Schwab
Art. 328 al. 1 let. a et b, 332 CPC; 31a al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 4 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en révision divisant la recourante d’avec V., à Lausanne, J.________ SA SA, à Lausanne, et A.Q.________, à Pully, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 3 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande de révision déposée le 18 avril 2011 par M.________ à l'encontre du jugement du 20 janvier 2011 ratifiant la convention signée par la demanderesse et V., d'une part, et prenant acte de la transaction intervenue entre la demanderesse et J. SA SA ainsi que A.Q.________ d'autre part (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge de M.________ (II) et dit que la demanderesse doit payer à J.________ SA SA et A.Q., conjointement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la transaction intervenue entre M., d'une part, et J.________ SA SA ainsi que A.Q.________ d'autre part, dont la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait pris acte le 20 janvier 2011, ne concernait pas la procédure dans laquelle s'inscrivait l'audience de conciliation du même jour et que, par conséquent, cet accord formait une transaction extrajudiciaire qui ne pouvait faire l'objet d'une révision. Dans ces conditions, le premier juge a estimé que la conclusion de la demande tendant à l'annulation de la transaction judiciaire devait être rejetée s'agissant des chiffres II à V de la convention signée le 20 janvier 2011. Quant à l'accord passé entre la demanderesse et V., ratifié le 20 janvier 2011, le premier juge a retenu que lors de l'audience de conciliation, M. avait pu consulter des documents comptables et bénéficier d'explications détaillées sur la reprise de biens effectuée par A.Q.________ et que c'était sur la base de ces éléments et après en avoir discuté avec son conseil que la demanderesse avait signé la transaction mettant fin au procès. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dès lors estimé que cette convention n'était pas entachée d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO, que M.________ n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'une éventuelle
3 - tromperie de la part de V.________ pour aboutir à la signature de cette convention et que les honoraires de celui-ci étaient donc dus. B.Par mémoire motivé du 27 juillet 2012, M.________ a fait appel de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit admis concernant la demande de révision du jugement du 20 janvier 2011 (1) ainsi que la nullité de la transaction extrajudiciaire signée le 20 janvier 2011 (2), que l'échec de la conciliation du 20 janvier 2011 entre V.________ et M.________ soit prononcé (3), que la procédure concernant la cause [...] soit poursuivie (4) et que la nullité de la transaction extrajudiciaire signée le 20 janvier 2011 soit prononcée (5). A l'appui de son appel, M.________ a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Durant le mois de décembre 2001, la société K.________ SA SA, dont l'unique actionnaire était C.Q., et la société G. SA SA, inscrite au Registre du commerce le 31 août 2001 et entièrement contrôlée par A.Q., fils de C.Q., ont signé une convention prévoyant notamment que la première céderait à la seconde ses actifs et passifs pour un prix de 870'000 francs. Tous les actifs de K.________ SA SA ont ainsi été transférés à l'exception d'une participation dans la société fille P.________ SA SA. Il a également été convenu qu'après la signature de cette convention, la dénomination K.________ SA serait cédée à G.________ SA SA qui adopterait alors la raison sociale K.________ SA SA, l'ancienne société K.________ SA SA modifiant sa raison sociale en J.________ SA SA. Le 3 janvier 2002, la raison sociale G.________ SA SA est devenue K.________ SA SA.
4 - Le 6 avril 2002, C.Q.________ a signé un testament olographe prévoyant notamment de délivrer en nue-propriété grevée d'un usufruit en faveur de son épouse B.Q., mère de la demanderesse, les actions de J. SA SA par les legs suivants: 10 % des actions pour M., 10 % des actions pour la sœur de celle-ci, 10 % des actions pour la sœur de A.Q. et 70 % des actions pour celui-ci. Le 5 juin 2003, C.Q.________ est décédé. A.Q.________ a dès lors assuré la gestion des sociétés K.________ SA SA et J.________ SA SA. Entre le 11 novembre 2003 et le 8 août 2006, M.________ a été l'administratrice de J.________ SA SA. Dès le 29 octobre 2008, A.Q.________ en est devenu l'unique administrateur. b) A la fin du mois de janvier 2004, M.________ et la sœur de A.Q.________ ont mandaté Me V.________ pour éclaircir certaines questions liées à la gestion des sociétés K.________ SA SA et J.________ SA SA menée par A.Q., en particulier la valeur des biens ayant fait l'objet du transfert des actifs et passifs du mois de décembre 2001 et la valeur de la part de succession de chacun des héritiers institués de feu C.Q.. Le 9 septembre 2008, ensuite du refus de la demanderesse et de sa belle-sœur de payer ses honoraires, Me V.________ a ouvert action à leur encontre. Le 9 janvier 2009, Me V.________ et la belle-sœur de M.________ ont signé une transaction prévoyant de la mettre hors de cause et de procès dans le cadre du litige qui les opposait. c) Le 3 juillet 2009, une assemblée extraordinaire de la société J.________ SA SA a eu lieu. A cette occasion, M.________ a requis l'institution d'un contrôle spécial au sens de l'art. 697a CO mais l'assemblée générale l'a refusée.
5 - Par demande du 21 août 2009, M.________ a conclu à ce que sa requête de contrôle spécial au sens de l'art 697b CO soit admise (1), qu'un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO soit ordonné afin d'élucider la provenance, la gestion et le montant du portefeuille de titres de la société J.________ SA SA (2), que la fiduciaire [...] soit mandatée (3) et que les frais de procédure, les frais de jugement ainsi qu'une indemnité équitable pour la demanderesse soient mis à la charge de J.________ SA SA (4). Par réponse du 17 décembre 2009, J.________ SA SA a notamment conclu au rejet des conclusions de la demande du 21 août
Par jugement du 27 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande du 21 août 2009 (I), arrêté les frais de justice à 2'535 fr. à la charge de la demanderesse (II) et dit que M.________ doit verser à J.________ SA SA la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (III). Le 21 décembre 2010, M.________ a déposé un recours à l'encontre du jugement du 27 janvier 2010. d) Le 31 août 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a proposé à A.Q., pour J. SA SA, de participer à une audience de conciliation prévue dans la cadre de la procédure opposant M.________ et Me V.________ pour tenter de mettre fin aux litiges opposant la demanderesse à Me V., d'une part, et J. SA SA d'autre part. Toutes les parties ont donné leur accord à cette proposition. Lors de l'audience de conciliation élargie du 20 janvier 2011, Me V., M., assistée de son conseil, et, pour J.________ SA SA, A.Q.________, assisté de son conseil, ont signé une convention prévoyant:
6 - "I) M.________ se reconnaît débitrice de Me V.________ de la somme de fr. 8'200.- (huit mille deux cents francs), payable en 10 mensualités égales, la première à la date du 1 er février 2011, le solde étant immédiatement exigible en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une mensualité. II) M.________ déclare retirer le recours déposé à l'encontre du jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2010 dans la cause opposant M.________ à J.________ SA SA (réf. [...]). Me Aba Neeman adressera une déclaration de retrait de recours au Tribunal cantonal. Dans le cadre de cette affaire, J.________ SA SA renonce aux dépens qui lui ont été alloués par ledit jugement. III) M.________ donne quittance à J.________ SA SA, ainsi qu'à ses anciens et actuels organes, pour tout fait antérieur à la délivrance du legs de 10 % des actions de J.________ SA SA, à savoir le 9 décembre 2008. IV) M.________ s'engage à ne plus tenir de propos ou de communiquer d'écrits sous toute forme à quiconque en relation avec la succession de C.Q.________ et la reprise des actifs et passifs de K.________ SA SA. Elle retirera sans délai toute communication se trouvant sur des sites internet à ces sujets. V) M.________ s'engage à retirer toute plainte pénale et disciplinaire, même envers des tiers, en relation avec les faits mentionnés sous chiffre IV. A.Q.________ prendra contact avec MM. [...] et [...] pour les renseigner à ce sujet. VI) Au surplus, M.________ déclare n'avoir aucune prétention à faire valoir à l'encontre de l'avocat V., de M. [...], d'[...] SA, de [...] et [...]. VII) Moyennant exécution de la présente, en particulier par M. du chiffre I ci-devant, Me V.________ et M.________ se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des prétentions du procès enregistré sous la cause [...], chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens. Les prétentions résultant du jugement pénal sont réservées".
7 - La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a immédiatement ratifié cette convention pour valoir jugement entre M.________ et Me V.________ et pris acte de la transaction entre M., d'une part, et J. SA SA ainsi que A.Q.________ d'autre part. Par courrier du 20 janvier 2011, le conseil de M.________ a informé la Chambre des recours du retrait pur et simple de l'acte de recours déposé le 21 décembre 2010 par sa mandante. e) Entre les 20 et 23 janvier 2011, M.________ a adressé trois courriers à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour indiquer qu'elle n'était plus d'accord avec la convention signée le 20 janvier 2011 et qu'elle souhaitait dès lors retirer sa signature de dite convention. Par courrier du 21 janvier 2011, le conseil de M.________ lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas revenir sur l'engagement passé la veille, à moins de se prévaloir d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO, précisant qu'une telle démarche avait peu de chance de succès. Par courrier du 24 janvier 2011, le conseil de M.________ a adressé un courrier à la Chambre des recours pour indiquer qu'il ne représentait plus les intérêts de son ancienne mandante et que la déclaration de renonciation au recours du 20 janvier 2011 ne pouvait exprimer la réelle volonté de M.. Par arrêt du 7 février 2011, la Chambre des recours a pris acte du retrait du recours de M. (I), rayé l'affaire du rôle (II) et déclaré l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le jugement de première instance (III). Par recours en matière civile du 11 mars 2011, M.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision dans le but d'obtenir
8 - l'annulation de l'arrêt et le traitement de son recours du 21 décembre 2010, subsidiairement la désignation d'un contrôleur spécial. Par arrêt du 4 avril 2011, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours du 11 mars 2011 (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de M.________ (2) et communiqué l'arrêt aux parties ainsi qu'à la Chambre des recours (3). f) Par demande du 18 avril 2011, M.________ a ouvert action en révision devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande soit admise (1), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit annulée (2) et que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne statue à nouveau dans le cadre du litige opposant M.________ à Me V.________ (soit la cause [...]) (3). Par courrier du 19 avril 2011, M.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'accepter le retrait de sa demande du 18 avril 2011 pour la remplacer par une nouvelle demande de révision, contenant des conclusions identiques, annexée au courrier. Par courrier du 27 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a indiqué à la demanderesse que son acte ne satisfaisait pas à certaines exigences procédurales et lui a imparti un délai pour corriger sa demande de révision. Par demande du 16 mai 2011, M.________ a ouvert action en révision devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande de révision soit admise (1), que la transaction judiciaire du 20 janvier 2011 soit annulée (2), que la conciliation du 20 janvier 2011 prévue entre M.________ et Me V.________ soit considérée comme ayant échoué (3) et
9 - que la procédure du litige opposant M.________ à Me V.________ (soit la cause [...]) se poursuive (4). Par détermination du 12 juillet 2011, Me V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande de révision du 16 mai 2011, subsidiairement à son rejet. Par détermination du 17 août 2011, J.________ SA SA et A.Q.________ ont conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que la demande de révision du 16 mai 2011 soit déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre J.________ SA SA et A.Q.________ (I) et subsidiairement à ce que la demande de révision du 16 mai 2011 soit rejetée en tant qu'elle est dirigée contre J.________ SA SA et A.Q.________ (II). E n d r o i t : 1.a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En outre, la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC). S'agissant des recours, ils sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le présent recours est dirigé contre un jugement statuant sur une demande de révision ayant trait à une décision du 20 janvier 2011, de sorte que ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont applicables.
10 - b) Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, peut faire l'objet d'un recours. La Cour de céans, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer à ce sujet (CREC 8 décembre 2011/241), considère que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. On ne saurait toutefois faire grief à la demanderesse d'avoir déposé un appel contre le jugement rejetant sa demande de révision, d'autant que la décision attaquée indiquait la voie de l'appel au sens des art. 308 ss CPC comme voie de droit. Dès lors, l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours (art. 319 let. a CPC) par la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). c) Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
11 -
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours sont irrecevables. 3.a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir annulé la transaction extrajudiciaire intervenue entre elle-même et J.________ SA SA, représentée par A.Q., lors de l'audience de conciliation du 20 janvier 2011, dans la mesure où la citation à comparaître ne mentionnait que la référence au litige opposant la recourante et Me V. (soit [...]), sans mentionner la référence à la
éd., n. 8105, p. 1226). c) Le premier juge a considéré que l'accord intervenu le 20 janvier 2011 entre M.________ et J.________ SA SA, représentée par A.Q., ne concernait pas le procès au cours duquel l'audience de conciliation s'est tenue, puisque la présence de J. SA SA à cette audience était due à la proposition du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'élargir cette audience inscrite dans la procédure opposant la recourante à Me V.. Le premier juge a ainsi estimé que cette convention constituait une transaction extrajudiciaire, qu'il n'avait pas à ratifier mais dont il a pris acte, et qu'une révision ne pouvait dès lors être envisagée. d) A l'instar du premier juge, il y a lieu de considérer que la transaction opposant la recourante et J. SA SA ne concernait pas le procès au cours duquel l'audience de conciliation s'était tenue, de sorte qu'elle constitue une transaction extrajudiciaire, dont la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris acte sans la ratifier. Cet élément n'est du reste pas contesté par M.________ qui utilise le terme de "transaction extrajudiciaire" dans son mémoire du 27 juillet 2012. Dans ces conditions, peu importe que la citation à comparaître à l'audience du
13 - 20 janvier 2011 n'ai comporté que la référence à la procédure opposant la recourante et Me V.________, ce qui est précisément l'une des raisons qui font de cette convention une transaction extrajudiciaire, un tel accord ne pouvant pas faire l'objet d'une révision et, par conséquent, du présent recours. Les griefs invoqués par la recourante en rapport avec la transaction extrajudiciaire conclue le 20 janvier 2011 doivent ainsi être rejetés. 4.a) La recourante fait valoir que le "jugement du 20 janvier 2011" doit être annulé, à défaut d'indication des voies de droit sur ledit "jugement", après l'audience de conciliation du 20 janvier 2011. b) L'art. 238 let. f CPC précise que la décision d'un tribunal doit contenir l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir. Une décision doit ainsi mentionner les voies de droit, au sens large, soit en particulier les possibilités d'appel (art. 308 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC), mais pas la possibilité de voies de droit extraordinaires, à l'exemple de la révision (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 238 CPC). La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours, en particulier son omission, ne pouvait nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier: le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable
14 - concerné). S'agissant des voies et formes de recours, une plus grande sévérité serait certes de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier: il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2; CREC 23 avril 2012/152). c) En l'espèce, la voie de la révision ne devait pas être indiquée. Par ailleurs, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel lors de l'audience de conciliation du 20 janvier 2011, ne pourrait de toute manière pas se prévaloir de sa bonne foi au sens de la jurisprudence précitée si l'omission de l'indication des voies de droit avait été aisément reconnaissable par celui-ci. Cela vaut également dans la mesure où la recourante a elle-même admis avoir immédiatement envoyé le 20 janvier 2011 un courrier recommandé au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, suivi de deux autres courriers les 21 et 23 janvier 2011, afin que sa signature soit "retirée" de la convention, ce qui démontre qu'elle était consciente de la possibilité d'entreprendre le jugement entérinant la transaction judiciaire intervenue. La recourante affirme en outre qu'elle avait immédiatement pris contact avec son avocat qui lui avait signalé, au lendemain de l'audience de conciliation, la possibilité d'invoquer l'erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO; ce faisant, celui-ci avait donc évoqué avec sa cliente la possibilité d'une invalidation de la transaction. Dans ces conditions, le principe de la bonne foi est également opposable à la recourante qui a en définitive pu faire valoir ses griefs, fondés sur un prétendu vice de consentement en rapport avec la transaction judiciaire du 20 janvier 2011, dans le cadre de la demande de révision sur laquelle le premier juge a statué. Par ailleurs, l'omission de l'indication des voies de droit n'entraîne pas de facto l'annulation de la décision rendue sans cette indication (cf. TF 4A_85/2007 du 11 juin 2007 c. 5). Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
15 - 5.a) La recourante soulève différents griefs pour mettre en doute l'utilité de l'audience de conciliation élargie du 20 janvier 2011, dès lors que, selon elle, avant même la tenue de cette audience, Me V.________ était en possession des documents qu'elle avait requis (soit des documents "utiles, pertinents et nouveaux"), mais qu'il se serait contenté de fournir des explications orales très compliquées au lieu de produire ces documents dans le but de dissimuler des informations. En outre, le 20 janvier 2011, la recourante aurait été confrontée à un nouveau document produit par J.________ SA SA contenant des informations qu'elle n'était pas en mesure de vérifier lors de l'audience sans l'aide d'un spécialiste. M.________ prétend alors avoir signé la convention proposée en imaginant, à tort, que ces informations étaient correctes. Dans ces conditions, la recourante estime avoir été trompée et ne pas devoir le solde des honoraires réclamés par Me V.. b) Ces développements, de nature appellatoire, ne sont pas propres à remettre en cause les considérations du jugement attaqué – auxquels il y a lieu de se référer – sur l'absence d'une erreur essentielle ou d'un dol lors de la conclusion de la convention entre M. et Me V.________ ni sur le montant des honoraires dus à celui-ci. En effet, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé l'art. 328 al. 1 let. a et b CPC, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce en ce qui concerne la convention litigieuse. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 449 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
16 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 449 fr. (quatre cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -Me V., -Me Rémy Wyler (pour J.________ SA SA, représenté par A.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :