855 TRIBUNAL CANTONAL PT22.035883-241724 298
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffier :M. Clerc
Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], demandeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 22 novembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 2 septembre 2022 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, C.________ a ouvert action contre son ancien employeur F.. 1.2Par ordonnance de preuves du 22 novembre 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a en substance tranché l’introduction en procédure de divers allégués et moyens de preuves et a ordonné la production de certaines pièces et l’audition de plusieurs témoins. 2.Par acte adressé le 13 décembre 2024 au juge délégué, C. (ci-après : le recourant) a notamment sollicité la réintégration au dossier de plusieurs allégués et pièces et la production de pièces par F.________ (ci-après : l’intimée) et a formulé plusieurs griefs dans le cadre du litige qui l’oppose à celle-ci. Cet acte a été transmis à la Chambre de céans comme étant un recours à l’encontre de l’ordonnance du 22 novembre 2024. 3. 3.1 3.1.1Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a), les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose
3 - jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d'une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC) ou administre les preuves (art. 231 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC). 3.1.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.1.3Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas
4 - d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 15 octobre 2020/239 ; CCUR 31 mars 2021/74). 3.2 3.2.1En l'espèce, le recourant a intitulé son écriture « appel de procédure incidente – ordonnance de preuves ». On doit donc admettre qu'il entend s'en prendre à l'ordonnance de preuves rendue le 22 novembre 2024 par le juge délégué. L'objet du recours n'est toutefois pas évident, le recourant prenant diverses conclusions tendant non pas à la réforme de la décision attaquée sur des points précis mais à l'admission de divers moyens de preuve. Cela étant, la nature du recours peut rester indécise en l'état, celui-ci devant être déclaré irrecevable. 3.2.2Si l'on admet que le recours porte bien sur les réquisitions écartées dans l'ordonnance attaquée, l’acte est irrecevable faute de risque de préjudice difficilement réparable. Comme évoqué plus haut, le refus d'ordonner une preuve doit normalement être contesté dans le cadre des voies de droit à l'encontre de la décision finale, sous réserve d'un tel risque de préjudice (cf. consid. 3.1.3 supra). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre pas subir un risque de préjudice difficilement réparable du fait que certains allégués et preuves proposés auraient été écartés à ce stade par le premier juge. Les arguments invoqués à ce titre par le recourant demeurent très généraux et ne permettent pas de déterminer quels seraient les éléments mis en péril par un refus d'administration des preuves. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que des moyens de preuve seraient susceptibles de disparaître. Pour cette raison, l'ensemble du recours doit être déclaré irrecevable. 3.2.3Au surplus, le recours doit également être déclaré irrecevable en ce qu'il constituerait en réalité des réquisitions nouvelles de preuve ou d'introduction d'allégation. En effet, dans son écriture, le recourant
5 - invoque divers faits et se réfère à plusieurs moyens de preuve sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit en réalité de revenir sur une appréciation déjà effectuée par le premier juge ou s'il s'agit de réquisitions nouvelles. A défaut de toute référence correctement introduite à des allégations, respectivement à des numéros de pièces – le cas échéant requises – la Chambre de céans est dans l'incapacité de procéder à une analyse précise des griefs soulevés. On relèvera à toutes fins utiles qu'il n'est pas admissible de requérir de nouveaux moyens dans le cadre d'un recours à l’encontre d’une ordonnance de preuves. A défaut de motivation recevable, le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce second motif.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.