855 TRIBUNAL CANTONAL PT22.030924-221041 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 août 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.SA, au [...], requérante, contre le prononcé rendu le 8 août 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 ; CREC 11 novembre 2019/304). En vertu de l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours. 3.1.2Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit notamment contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de
4.Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, ...]l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour Q.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :