853 TRIBUNAL CANTONAL PT20.046840-211445 335bis C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 334 al. 1 CPC Vu l’arrêt du 9 décembre 2021, envoyé pour notification aux parties le 11 janvier 2022, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de M., à Sydney (I), a réformé le prononcé rendu le 3 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale comme il suit au chiffre II de son dispositif : « suspend la cause pendante entre l’intimée M. et la requérante S.________, selon demande du 24 novembre 2020, jusqu’à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale portant la référence [...] actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud »,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
que cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 2 ad art. 334 CPC), que le dispositif est peu clair lorsqu’il peut objectivement être compris de diverses manières, tel n’étant pas le cas si le sens du dispositif ressort sûrement des considérants (Bastons Bulletti, Petit commentaire du Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Bâle 2021, n. 8 ad art. 334 CPC), que le considérant 3.3 de l’arrêt en question expose que dans la mesure où la fraude devait être le fait du bénéficiaire et non d’un tiers et que le risque de jugement contradictoire serait écarté dans l’hypothèse où la procédure pénale devait relever des éléments permettant d’exclure de manière claire toute implication de la requérante dans la fraude à l’origine de l’émission et/ou de leur demande de paiement des deux lettres de crédit, il se justifiait de suspendre la procédure uniquement jusqu’à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale pendante,
qu’une telle formulation prend ainsi en compte l’éventualité d’un classement partiel en faveur de la recourante, de sorte que la teneur du chiffre II du dispositif de l’arrêt peut être interprété à la lumière de ce considérant, qu’en définitive, le chiffre II du dispositif de l’arrêt correspond bel et bien à la volonté de la Cour qui a statué, que partant, il y a lieu de rejeter la requête,
4 - que les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (art. 8 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLB 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que la requérante versera en outre à l’intimée la somme de 300 fr., à titre de dépens ;
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le requête en interprétation et en rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante M.. III. La requérante M. doit verser à l’intimée S.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. IV. Le prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Hohenauer (pour M.), -Me Jérôme Guex (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :