855 TRIBUNAL CANTONAL PT20.001402-201091 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Grob
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre la décision rendue le 17 juin 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Une procédure divise C.________ d’avec F.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, selon demande de la première nommée du 3 janvier 2020. 1.2Le 15 juin 2020, F.________ a déposé une requête incidente dans le cadre de cette procédure, tendant notamment à ce que la Chambre patrimoniale cantonale se prononce sur sa compétence. 2. 2.1Par décision du 17 juin 2020, notifiée à l’intéressé le 25 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a imparti à F.________ un délai au 8 juillet 2020 pour effectuer un dépôt de 1'800 fr. à titre d’avance de frais pour la requête incidente qu’il avait présentée. 2.2Par acte du 8 juillet 2020 adressé à la juge déléguée, F.________ a notamment contesté la demande d’avance de frais. Le 22 juillet 2020, la juge déléguée a imparti à F.________ un délai au 29 juillet 2020 pour lui préciser si l’acte précité devait être considéré comme un recours contre la décision d’avance de frais du 17 juin 2020. Par courrier du 29 juillet 2020, F.________ a notamment confirmé que son acte du 8 juillet 2020 constituait un recours contre ladite décision. Le 31 juillet 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a transmis l’acte du 8 juillet 2020, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.1Aux termes de l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions relatives aux avances de frais doivent être assimilées à des ordonnances d’instruction et le délai pour recourir est celui de l’art. 321 al. 2 CPC, soit dix jours (CREC 12 septembre 2011/158 ; CREC 15 juin 2011/84). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, pour que le délai soit observé, l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 3.2En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à F.________ le 25 juin 2020, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 26 juin 2020 pour échoir le 6 juillet 2020. Partant, remis à la poste suisse à l’attention de l’autorité précédente le 8 juillet 2020, le recours est manifestement tardif.
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F., -Me Cyrille Piguet (pour C.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires