853 TRIBUNAL CANTONAL PT19.057340-201356 229 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 229 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D., à [...], et T., à [...], requérants, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 10 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec I.________SÀRL, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’instruction du 10 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de novas du 22 juin 2020 déposée par A.D., B.D. et T.________ (I), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de A.D., B.D. et T., solidairement entre eux (II) et a dit que A.D., B.D.________ et T., solidairement entre eux, devaient payer la somme de 350 fr. à titre de dépens à I.Sàrl. En droit, le premier juge a constaté que les pièces requises par courrier du 22 juin 2020 existaient déjà avant la clôture de l’échange d’écritures, de sorte qu’il s’agissait de novas improprement dits. Il a en outre considéré que ces pièces auraient pu être requises dès réception de l’avis du tribunal du 23 mars 2020, soit par exemple lors de l’envoi du courrier du 30 mars 2020. Partant, le magistrat a estimé que la requête de novas du 22 juin 2020 était tardive. B.Par acte du 22 septembre 2020, A.D., B.D. et T.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à M.________Sàrl de conserver les bulletins de commande reçus de R.________SA et le bulletin de livraison pour la peinture abricot utilisée pour les façades de l’immeuble sis [...] à [...], à titre principal, à ce qu’ordre soit donné à M.________Sàrl de produire les bulletins de commande reçus de R.________SA et le bulletin de livraison pour la peinture abricot utilisée pour les façades de l’immeuble précité. A titre préalable, ils ont également conclu à l’octroi de l’effet suspensif au présent recours.
3 - Les recourants ont produit un bordereau de quatre pièces, à savoir des pièces de forme (1 à 2) et des pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 3 et 4). Le 28 septembre 2020, I.Sàrl (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet, sous suite de dépens. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande du 18 décembre 2019, A.D., B.D.________ et T.________ ont déposé une action en paiement de 60'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 février 2020, à l’encontre d’I.________Sàrl en lien avec des défauts constatés sur le revêtement des façades de leur immeuble. A l’appui de leur demande, ils ont requis la production en mains de R.________SA des bulletins de commande ou de toutes pièces relatives à la commande effectuée par I.________Sàrl, pour les deux crépis, blanc et abricot, apposés sur les façades de l’immeuble du [...] à [...] (pièce 51), des bulletins de livraison de R.________SA relatifs aux deux crépis livrés à I.________Sàrl (pièce 52) et les factures de R.________SA, relatives aux deux crépis vendus et livrés à I.________Sàrl (pièce 53). 2.Par ordonnance du 14 février 2020, le président a imparti un délai au 16 mars 2020 à R.________SA pour produire les pièces 51 à 53. Le 24 février 2020, R.________SA a produit les pièces 52 et 53 et partiellement la pièce 51. A cet égard, elle a indiqué dans sa lettre d’accompagnement qu’elle n’était en possession que du bulletin de commande du crépi abricot, celui du crépi blanc n’ayant pas été retrouvé dans ses archives. La pièce 51 comporte la mention « [...] » à deux reprises avec la désignation chiffrée de la marchandise. La pièce 52, relative au bulletin de livraison des deux crépis, mentionne sur sa
4 - première page le nom de l’entreprise W.________SA et sur sa deuxième page que les peintures ont été fabriquées par la société M.________Sàrl à [...] ainsi que le numéro de la facture « Facture M.________Sàrl 0412 ». Par avis du 23 mars 2020, le président a transmis les pièces 51 à 53 produites par R.________SA aux recourants. Par courrier du 30 mars 2020, les recourants ont notamment indiqué avoir pris connaissance des pièces 51 à 53 produites par R.________SA. A la lecture de ces pièces, ils ont constaté que l’intimée n’avait pas traité directement avec le fabricant de la peinture litigieuse, mais par l’intermédiaire de W.________SA. Par conséquent, ils ont requis la production en mains de W.________SA du bulletin de commande ou toutes pièces relatives à la commande faite à l’entreprise W.________SA par l’intimée, pour les deux crépis, blanc et abricot, apposés sur les façades de leur immeuble (pièce 55) ainsi que la facture y relative (pièce 56). En outre, ils ont remarqué que la pièce 51 ne correspondait pas à la pièce requise, à savoir la commande effectuée par I.________Sàrl pour les deux crépis apposés sur les façades de leur immeuble. Ils ont par conséquent modifié le libellé de la pièce 51 et ont requis la production en mains de R.________SA de tout bulletin de commande ou toutes pièces relatives à la commande faite par I.________Sàrl et/ou W.________SA, pour les deux crépis, blanc et abricot, apposés sur les façades de l’immeuble. 3.Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 20 mai
4.Par ordonnance de preuves du 22 mai 2020, le président a constaté que les pièces 52 et 53 avaient déjà été produites. Il a dès lors ordonné à R.________SA la production de la pièce 51 selon le nouveau libellé du 30 mars 2020 ainsi qu’à W.________SA la production des pièces 55 et 56. Par courrier du 28 mai 2020, R.________SA a confirmé, en substance, qu’elle n’était pas en possession d’autres pièces répondant au
Le 20 juillet 2020, l’intimée a conclu au rejet de la requête de novas précitée. 6.Le 10 septembre 2020, le président a rendu la décision dont est recours. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).
En l’espèce, compte tenu du sort du recours (cf. infra consid. 3.3), la question du préjudice irréparable peut rester ouverte. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les recourants font valoir, en substance, que les pièces requises en mains de la société M.________Sàrl, soit en particulier le bulletin de commande du crépi, visent à vérifier et à démontrer que l’algicide/fongicide n’a pas été ajouté au crépi abricot et que, dès lors, ces pièces sont déterminantes dans l’établissement du dommage qu’ils ont subi sur les façades de leur immeuble. Ils soutiennent que les pièces requises constituent des novas improprement dits, étant donné que ces documents existaient avant la clôture de l’échange d’écritures, mais que leur pertinence n’est apparue qu’après la réponse de R.________SA du 28 mai 2020. Les recourants font également valoir qu’ils ont invoqué les novas improprement dits sans retard. Selon eux, le dies a quo correspond au jour où la réponse de R.________SA a été notifiée aux recourants, soit le 2 juin 2020, étant précisé que l’existence de la lettre d’accompagnement de R.________SA datée du 24 février 2020 n’aurait jamais été portée à leur connaissance avant le courrier du 2 juin 2020. La réquisition de preuves a ensuite été adressée au président le 22 juin 2020, soit dans un délai d’environ trois semaines. Ils estiment également avoir fait preuve de la diligence requise. 3.2Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). L'invocation sans retard impose au plaideur de ne pas laisser s'écouler plus de quelques semaines (utilisées par exemple pour effectuer des vérifications) pour procéder à l'allégation depuis le moment où il a eu connaissance des faits nouveaux proprement dits ou du moment où il
9 - 4.1En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet. 4.2Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les recourants verseront à l’intimée la somme de 350 fr. (art. 8 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance, puisqu'elle a conclu à juste titre au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des recourants A.D., B.D. et T., solidairement entre eux. V. Les recourants A.D., B.D.________ et T.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée
10 - I.Sàrl la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Angelo Ruggiero (pour A.D., B.D.________ et T.________), -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour I.________Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :