855 TRIBUNAL CANTONAL PT19.015003-200368 79 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2020
Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 21 février 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C., H., A.W. B.W.________ et F.F., tous à Lausanne, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - déposée le 29 mai 2019 par la défenderesse était devenue sans objet, a arrêté les frais judiciaires relatifs à la procédure incidente à 300 fr. et les a mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, a dit que les demandeurs devaient rembourser à la défenderesse la somme de 300 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires pour la procédure incidente, a dit que les demandeurs devaient verser à la défenderesse la somme de 1’680 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente, a pris acte du désistement partiel des demandeurs dans le jugement au fond, a ordonné la reprise de cause de la procédure suspendue par prononcé du 27 septembre 2019 et a dit qu’il ne serait pas entré en matière sur la requête de la défenderesse du 3 février 2020, un délai au 27 février 2020 lui étant fixé pour déposer une réponse au fond. Le premier juge a considéré, s’agissant de la requête de la défenderesse du 3 février 2020 tendant à l’épuration des allégués de la demande, qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, les art. 124 et 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) cités par le conseil de la défenderesse ne paraissant aucunement applicables. Pour le surplus, le premier juge a indiqué que la question de l’épuration des faits serait traitée à l’audience de première plaidoirie. 4.Par acte du 5 mars 2020, la défenderesse a formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judicaires et dépens, préalablement, à ce que le délai pour déposer une réponse soit suspendu (I), principalement, à ce qu’un délai soit imparti aux demandeurs pour qu’ils procèdent à l’épuration des allégués de la demande (partie L, M et N) devenus inutiles et/ou son objet à la suite du retrait des conclusions G.XIX et H.XX (III), à ce qu’un nouveau délai soit imparti à la recourante pour déposer une réponse une fois les allégués épurés conformément au chiffre III (IV), et subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérant (III subsidiaire). La recourante a également produit un onglet de trois pièces sous bordereau.
4 - Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
5.1La décision du premier juge refusant d’épurer les allégués de fait de la demande est une ordonnance d’instruction.
Contre une telle décision, la voie du recours est ouverte s'il y a préjudice difficilement réparable. En effet, selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars
5 - 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 5.2La question est celle de savoir si un tel préjudice est réalisé en l'état. La recourante fait valoir que le dommage difficilement réparable, voire irréparable, proviendrait des frais qu'engendrerait nécessairement la solution retenue par l'autorité inférieure. Elle explique qu’en cas de gain du procès, ses frais d'avocat ne seraient pas entièrement couverts par les dépens alloués et en cas de défaite, davantage de frais que nécessaire auraient été engagés pour les opérations de son avocat, ce qui représenterait un préjudice irréparable dans la mesure où elle en supporterait entièrement les coûts. Dans ce dernier cas, la défenderesse devrait par ailleurs elle-même verser des dépens aux demandeurs. En sus du dommage d'ordre financier, la recourante indique que de nombreux allégués des parties L, M et N de la demande constitueraient une atteinte à sa personnalité contraire aux art. 28 et ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; celle-ci y serait dépeinte comme une harceleuse et une délinquante. Selon elle, cette atteinte lui causerait un préjudice difficilement réparable et perdurera aussi longtemps que ces allégués figurent dans la procédure. 5.3En l’espèce, la recourante ne peut pas être suivie. Le dommage financier avancé n'est pas irréparable ou difficilement réparable, puisque l'épuration des allégués pourra se faire à l'audience de premières plaidoiries, comme cela a d'ailleurs été indiqué par le premier
6 - juge dans la décision attaquée. La recourante n'explique pas en quoi le temps qu'elle devrait consacrer à cette question, préalablement à cette audience, devrait être inconsidéré ; on ne voit du reste pas en quoi il devrait l'être, dès lors que la recourante soutient elle-même que ces allégués n'ont plus aucun intérêt pour l'issue de la cause. Enfin, le dommage allégué ici est purement hypothétique. Il en va de même pour l’argument en lien avec une prétendue atteinte à la personnalité de la recourante. On ne décèle aucun préjudice difficilement réparable dans le sens décrit par la recourante, sachant que la question de l'épuration sera traitée à l'audience de premières plaidoiries. On ne se trouve ainsi pas en présence d’un dommage difficilement réparable, au sens où l'entend la jurisprudence.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux intimés dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.