853 TRIBUNAL CANTONAL PT19.015003-191524 325 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache
Art. 126 CPC; 52 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Lausanne, B.H., à Lausanne, A.P., à Lausanne, B.P., à Lausanne, et Q., à Lausanne, demandeurs, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec S., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 septembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a admis la requête incidente formée le 29 mai 2019 par la requérante S.________ à l’encontre des intimés A.H.________ et B.H., B.P. et A.P.________ et Q.________ en tant qu’elle portait sur la suspension de la cause (II), a ordonné la suspension de la cause opposant les demandeurs A.H.________ et B.H., B.P. et A.P.________ et Q.________ à la défenderesse S.________ jusqu’à ce que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois se détermine sur sa compétence pour traiter de la cause PS18.054745 (II), a dit que le délai de réponse serait refixé après la reprise de cause, le cas échéant (III), a arrêté les frais judiciaires de la procédure incidente en suspension à 1’200 fr. et les a mis à la charge des intimés A.H.________ et B.H., B.P. et A.P.________ et Q., solidairement entre eux (IV), a dit que les intimés A.H. et B.H., B.P. et A.P.________ et Q., solidairement entre eux, rembourseraient à la requérante S. la somme de 1'200 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires de la procédure incidente en suspension (V), a dit que les intimés A.H.________ et B.H., B.P. et A.P.________ et Q.________ doivent verser à la requérante S.________ un montant de 1’680 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente en suspension (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, le premier juge a estimé qu’il ne pouvait se déterminer sur la recevabilité de la demande introduite le 27 mars 2019 par A.H., B.H., A.P., B.P. et S.________ et qu’il convenait donc de suspendre la procédure dans l’attente de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sur sa compétence. Le premier juge a ainsi considéré que, dès lors que la requête incidente de suspension de S.________ était admise, les frais de la procédure de suspension, arrêtés à 1'200 fr., devaient être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombaient dans le
3 - cadre de la procédure incidente. En outre, il a alloué des dépens à la requérante, arrêtés à 1'680 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux. B.a) Par acte du 10 octobre 2019, A.H., B.H., B.P., A.P. et Q.________ ont recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à ce que les chiffres IV, V et VI de son dispositif soient annulés et à ce que le prononcé soit rendu sans frais judiciaires ni dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu à ce que les chiffres IV, V et VI du dispositif du prononcé entrepris soient annulés, à ce que le prononcé soit rendu sans frais judiciaires ni dépens, subsidiairement à ce que les frais judiciaires suivent le sort de la cause au fond ou que les recourants doivent un montant de 500 fr. à titre de dépens à l'intimée. Plus subsidiairement encore, les recourants ont conclu à ce que les chiffres IV, V et VI du dispositif du prononcé soient annulés, à ce que les frais de justice de 1'200 fr. soient répartis par moitié entre les parties et à qu'ils doivent verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens "dès lors qu'ils ont succombé en ce qui concerne la conclusion III. de la requête incidente du 29 mai 2019". A l'appui de leur recours, ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Par déterminations du 8 novembre 2019, l'intimée S.________ s'en est remise à justice. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Les 10 et 24 novembre 2011, S.________ (ci-après : la défenderesse) et Q.________ (ci-après : le demandeur) ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot C, à construire sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. La livraison du lot était prévue au printemps 2013.
4 - Les 11 et 18 novembre 2013, la défenderesse et les demandeurs B.H.________ et A.H.________ ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot A, à construire sur la parcelle précitée. La livraison du lot était prévue pour l’été 2015. Le 3 janvier 2015, la défenderesse et les demandeurs A.P.________ et B.P.________ ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot B, à construire sur la même parcelle. La livraison du lot était prévue à fin juillet 2015. Les contrats d’entreprise générale précités désignaient la défenderesse en qualité d’entrepreneur général et les demandeurs en qualité de maîtres de l’ouvrage et précisaient qu’une marge de trois mois était admissible concernant le délai de livraison des villas. b) La parcelle n° [...] de la Commune de [...] est actuellement divisée en quatre lots de copropriété par étages (PPE) de 250/1000 chacun, à savoir les lots de PPE [...], propriété de A.H.________ et B.H., [...], propriété de A.P. et B.P., [...], propriété de Q., et [...], propriété de la défenderesse. 2.Des litiges sont survenus entre la défenderesse et les demandeurs, ces derniers lui reprochant notamment des retards dans les travaux, des défauts de construction et des surcoûts. 3.La remise des clés de la villa de Q.________ a eu lieu le 10 novembre 2016 et celle de la villa des époux A.H.________ et B.H.________ le 16 novembre 2016. Les époux A.P.________ et B.P.________ ont obtenu la livraison de leur villa le 20 janvier 2017, à la suite d’une injonction judiciaire adressée à la défenderesse. 4.Par courrier et fax du 1 er juin 2017, les demandeurs ont notamment informé la défenderesse qu’ils avaient pris contact avec
5 - diverses entreprises pour procéder à une exécution par substitution des travaux de construction et l’ont invitée à se joindre à eux pour réaliser les travaux sur sa propre villa. Les travaux d’exécution par substitution ont débuté au mois de septembre 2017 à l’initiative des demandeurs. 5.Le 16 janvier 2018, la défenderesse a emménagé dans sa villa. 6.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), saisi après récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2018 par la défenderesse contre les demandeurs (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de ces derniers (II), a interdit à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d’interpeller les entreprises à qui ceux-ci avaient été confiés par les demandeurs et devant être faits sur la parcelle litigieuse en exécution des contrats d’entreprises générale (et leurs annexes) conclus par la défenderesse avec les demandeurs, de pénétrer sur les servitudes d’usage particulier des demandeurs, de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – et oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec les demandeurs et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires, de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit les demandeurs et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires, d’empêcher la plantation d’une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C et D de la parcelle litigieuse, de démolir ou de modifier les travaux par substitution exécutés sur ladite parcelle sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire, ainsi que de garer son véhicule sur l’aire de
6 - stationnement et d’accès sise sur ladite parcelle, sauf sur la partie dont elle avait l’usage privatif, cette interdiction portant aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires (III), a donné ordre à la défenderesse, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de communiquer uniquement par l’intermédiaire de l’administrateur de la PPE (IV), a autorisé les demandeurs à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance (V), a donné ordre à la Banque [...] de séparer en deux le compte du crédit de construction dont la défenderesse était titulaire (IBAN [...]), l’un à concurrence de 460'000 fr., comme compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l’acquisition et à la construction des lots A, B et C et aux parties communes de la propriété par étage constituée sur la parcelle précitée, l’autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D et pour les parties communes de la PPE (VI), a donné ordre à la Banque [...] de bloquer, à concurrence de 460'000 fr., l’utilisation du compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) à créer selon le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance et relatif à l’acquisition et la construction des lots A, B et C et aux parties communes de la PPE (VII), a dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance ne pourraient être levés que sur présentation d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE (VIII), a imparti aux demandeurs un délai de trois mois, partant dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures ordonnées deviendraient caduques (IX), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dit que l’ordonnance était exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI). b) Par demande adressée le 14 décembre 2018 au président, les demandeurs ont conclu à la confirmation des chiffres III à VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, les chiffres VII et VIII étant adaptés à la suite de la création d’un nouveau compte par la Banque [...] et de l’ouverture d’une procédure
7 - pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale (I), à ce que la défenderesse soit condamnée à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour où les injonctions prononcées à son encontre (ou l’une d’elles) aurai(en)t été violée(s), avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande (II), et à ce qu’elle soit condamnée à verser à A.H., B.H., B.P.________ et A.P.________ un montant de 10'000 fr. chacun et à Q.________ un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018, à titre de tort moral (III à VII). 7.a) Par requête de conciliation adressée à la Chambre patrimoniale cantonale le 14 décembre 2018 et par requête complémentaire du 19 février 2019, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes : « A. Les créances pour les travaux exécutés par substitution I. Condamner S.________ à verser à A.H.________ et B.H., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...]. II. Condamner S. à verser à A.P.________ et B.P., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...]. III. Condamner S. à verser à Q.________ un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...]. B. Les dommages spécifiques à chaque propriétaire des lots A à C IV. Condamner S.________ à verser à A.H.________ et B.H., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 24'562.85.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. V. Condamner S. à verser à A.P.________ et B.P., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 153'517.48.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. VI. Condamner S. à verser à Q.________ un montant de CHF 6'992.51.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts.
8 - C. La perte de valeur de l'immeuble en raison de l'inertie de l'intimée [ndr : la défenderesse] pour achever son lot et éliminer ses propres défauts VII. Condamner S.________ à verser à A.H.________ et B.H., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. VIII. Condamner S. à verser à A.P.________ et B.P., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. IX. Condamner S. à verser à Q.________ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. D. Les créances et gages de [...] SA X. Condamner S.________ à verser à A.H.________ et B.H.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er
novembre 2017, à titre de dommages-intérêts. XI. Condamner S.________ à verser à A.P.________ et B.P.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er
novembre 2017, à titre de dommages-intérêts. XII. Condamner S.________ à verser à Q.________ un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts. E. Les honoraires du conseil des corequérants [ndr : des demandeurs] XIII. Condamner S.________ à verser à A.H.________ et B.H., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. XIV. Condamner S. à verser à A.P.________ et B.P., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 51'876.68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. XV. Condamner S. à verser à Q.________ un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. F. Les frais de médiation XVI. Condamner S.________ à verser à A.H.________ et B.H.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un
9 - montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts. XVII. Condamner S.________ à verser à A.P.________ et B.P., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts. XVIII. Condamner S. à verser à Q.________ un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2018, à titre de dommages-intérêts. G. La confirmation des mesures prononcées à titre provisoire par le Président du Tribunal civil le 3 septembre 2018 XIX. Confirmer les chiffres ci-après de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (les chiffres VII et VIII étant adaptés suite à la création d'un nouveau compte par la [...] et à l'ouverture d'une procédure pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale) : III. interdit, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à S.________ :
d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par [les demandeurs] et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en exécution des contrats d'entreprises générale (et leurs annexes) conclus par S.________ avec Q.________ les 10 et 24 novembre 2013, B.H.________ et A.H.________ les 11 et 18 novembre 2013 et A.P.________ et B.P.________ le 3 janvier 2015 ;
de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des intimés [ndr : des demandeurs] ;
de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec [les demandeurs] et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit [les demandeurs] et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de Q.) et D (propriété de S.) de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ;
de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires ; IV. ordre est donné à S.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de communiquer uniquement par l'intermédiaire
10 - de l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ; V. autorise [les demandeurs] à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres III et IV ci-dessus ; VI. ordre est donné à la Banque [...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont S.________ est titulaire (IBAN/n° OPTE [...]) :
l'un à concurrence de 460'000 fr. (quatre cents soixante mille francs), comme compte d'entreprise générale - compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l'acquisition et la construction des lots A (propriété de B.H.________ et A.H.), B (propriété de B.P. et A.P.) et C (propriété de Q.) et les parties communes de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
l'autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D (propriété de S.) et les parties communes de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ; VII. ordre est donné à la Banque [...] de bloquer à concurrence de 460'000 fr. (quatre cents soixante mille francs) l'utilisation du compte no [...], Lots A, B et C, [...] propriété respectivement [des demandeurs], lots faisant partie de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ; VIII. dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII ci-dessus ne pourront être levés que sur présentation d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la propriété par étage constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], selon les précisions qui seront données en cours d'instance. Gbis. Production des plans XlXbis. Ordre est donné à S. de remettre à chaque propriétaire soit respectivement A.H.________ et B.H.________ (lot A), B.P.________ et B.P.________ (lot B) et Q.________ (lot C) les plans d'exécution relatifs à tous les corps de métiers et à toutes installations (maçonnerie, sanitaire, électricité, charpente, services, écoulements eaux usées et eaux claires, drains périphériques, etc.) relatifs à l'immeuble construit sur la parcelle no RF [...] de la Commune de [...]. H. Sanction en cas d'irrespect des ordres judiciaires XX. Condamner S.________ à une amende d'ordre de fr. 1'000.- pour chaque jour où lesdites injonctions (ou l'une d'elles) auront (aura) été violées, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la présente requête ».
11 - b) Le 19 février 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a délivré une autorisation de procéder ensuite de l'échec de la procédure de conciliation. Par demande du 27 mars 2019 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale et dirigée contre S., les demandeurs ont repris les conclusions de leur requête de conciliation du 14 décembre 2018 et de leur requête complémentaire du 19 février 2019. 8.Dans leur demande du 14 décembre 2018 adressée au président, les demandeurs ont requis la suspension de la procédure à tout le moins jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite le même jour devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Par déterminations du 1 er mars 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la requête de suspension. Par décision du 5 mars 2019, le président a suspendu la cause divisant A.H. et B.H., A.P. et B.P.________ et Q., d’une part, d’avec S., d’autre part, jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale, la procédure étant reprise à la requête de la partie la plus diligente. Ensuite d'un recours interjeté contre la décision précitée par S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt n°132 du 30 avril 2019, admis le recours et annulé la décision du 5 mars 2019 dans le cadre de la cause référencée PS.18.054745-190430. 9.Par requête incidente déposée le 29 mai 2019 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, S. a pris les conclusions suivantes :
12 - « Préalablement I.Ordonner la suspension de la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure de recours traitée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois sous la référence PS.18.054745-190430 JFR. Principalement II.Déclarer irrecevables les conclusions XIX et XX de la demande déposée le 27 mars 2019 par les intimés et codemandeurs au fonds contre Mme S.; III.Suspendre le délai imparti à la défenderesse pour déposer une réponse au fond jusqu'à droit connu sur la présente requête. Subsidiairement IV.Impartir un nouveau délai de réponse à Mme S.. En tous les cas V.Statuer sur les dépens dus en faveur de la requérante immédiatement et non dans le cadre du jugement à rendre au fond. » Par déterminations du 15 juillet 2019, les intimés ont notamment conclu au rejet de la requête incidente. 10.Par courrier du 15 juillet 2019 adressé au président, les demandeurs ont sollicité le renvoi pour cause de connexité en faveur de la Chambre patrimoniale cantonale. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., n. 3 ad art. 110
1.2En l’espèce, le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Ainsi, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est donc recevable.
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).
3.1En préambule, il y a lieu de rappeler que deux procédures ont été ouvertes parallèlement, l'une par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et l'autre par-devant la Chambre patrimoniale cantonale. L'intimée a déposé le 29 mai 2019 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête incidente, qui tendait à la suspension de la cause jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure de recours traitée par la Chambre des recours civile (ci-après : la CREC ou la Chambre de céans) sous la référence PS.18.054745. Ce recours, qui avait été interjeté par S., était dirigé contre la décision de suspension du président ; la CREC s'est prononcée le 30 avril 2019 en annulant la décision de suspension. Dans le prononcé litigieux, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que la litispendance était intervenue simultanément et qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur la recevabilité de la demande introduite le 27 mars 2019, notamment des conclusions XIX et XX prises au pied de celle-ci, ne sachant pas à ce stade si le président se déclarerait en tout ou partie compétent pour connaître de la cause PS.18.054745. Elle a mis les frais de la procédure de suspension, arrêtés à 1'200 fr., ainsi que les dépens en faveur de l'intimée à la charge des recourants, solidairement entre eux, « ceux-ci succombant dans le cadre de la présente procédure incidente en suspension ». Les recourants contestent devoir assumer ces frais. 3.2Les recourants font valoir que la décision de suspension a été prise d'office et non sur requête de S. et qu'ils ne peuvent donc pas avoir succombé au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.
15 - 3.3 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Selon l’art. 52 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d’office ou déclare la demande irrecevable pour un des motifs de l’art. 59 CPC ou décline sa compétence en application de l’art. 61 CPC. Ainsi, à teneur du texte clair de l’art. 52 TFJC, lorsque le juge « agit d’office », c’est-à-dire sans requête préalable de l’une ou l’autre partie, il n’est pas perçu de frais de décision sur incident (CREC 21 novembre 2018/355, consid. 3). 3.4En l'espèce, les conclusions de la requête incidente adressée le 29 mai 2019 à la Chambre patrimoniale cantonale sont formulées comme il suit : « Préalablement I.Ordonner la suspension de la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure de recours traitée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois sous la référence PS.18.054745-190430 JFR. Principalement II.Déclarer irrecevables les conclusions XIX et XX de la demande déposée le 27 mars 2019 par les intimés et codemandeurs au fonds contre Mme S.; III.Suspendre le délai imparti à la défenderesse pour déposer une réponse au fond jusqu'à droit connu sur la présente requête. Subsidiairement IV.Impartir un nouveau délai de réponse à Mme S.. En tous les cas V.Statuer sur les dépens dus en faveur de la requérante immédiatement et non
16 - dans le cadre du jugement à rendre au fond. » A la lecture de ces conclusions, il est évident que la requête incidente de l'intimée du 29 mai 2019 ne tendait qu'à la suspension de la cause devant la Chambre patrimoniale cantonale jusqu'à ce que la procédure pendante devant la CREC aboutisse. La suspension du délai pour déposer la réponse au fond a été requise dans le même ordre d'idée, puisque l'intimée a bien pris soin de préciser « jusqu'à droit connu sur la présente requête ». Partant, on ne peut que suivre le raisonnement des recourants, qui estiment à bon droit que la décision de suspension de la cause a été prise d'office et non pas en lien avec les conclusions formulées le 29 mai 2019 par l'intimée, la Chambre de céans ayant rendu son arrêt entre temps. Ainsi, la suspension requise le 29 mai 2019 n'avait plus d'objet au moment où le premier juge a statué. A cela s'ajoute que la juge déléguée a relevé, dans la motivation du prononcé entrepris, qu'elle pouvait statuer d'office sur l'opportunité de la suspension et qu'elle a précisé les raisons de la suspension, qui étaient étrangères à la procédure de recours pendante auprès de la Chambre des recours. Il s'agissait en particulier du fait que le président devrait désormais se déterminer sur la suite de la procédure PS18.054745 et décider s'il entendait entrer en matière sur le fond ou, du moins, admettre sa compétence, mais aussi se déterminer sur l'éventuel renvoi en faveur de la Chambre patrimoniale cantonale. Il y a donc lieu de retenir que le premier juge a suspendu d'office la cause, comme le lui permettait l'art. 126 CPC, ce qui ouvre la voie à l'application de l'art. 52 TFJC. Selon cette disposition, il n'est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d'office (cf. CREC 21 novembre 2018/355, consid. 3 susmentionné). On ne voit d'ailleurs pas ce qui justifierait l'octroi de dépens puisqu'aucune des parties n'a été invitée à se déterminer sur la suspension litigieuse.
17 - 4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif en ce sens qu'il est statué sans frais judiciaires ni dépens. A cet égard, on précisera que les recourants n'ont conclu qu'à l'annulation des chiffres IV, V et VI du dispositif du prononcé contesté, alors que l'admission du recours implique aussi l'annulation du chiffre I. Il y a toutefois lieu d'interpréter les conclusions du recours à la lumière de sa motivation, ce qui justifie d'annuler également le chiffre I, sans pour autant statuer ultra petita. 4.2Vu les circonstances de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais du même montant effectuée par les recourants leur sera remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. 4.3 4.3.1En matière de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne s'applique pas. La partie intimée au présent recours s'en est remise à justice. Le fait pour une partie intimée de s'en remettre à justice n'empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d'admission de la demande, respectivement du recours (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.4 ad art. 106 CPC et les réf. citées) ; des exceptions peuvent être admises lorsque des fautes de procédure (« pannes de justice ») pour lesquelles la partie intimée n'est pas responsable ont conduit à l'admission du recours et que l'intimée a conclu à l'admission du recours, n'a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s'est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 ; CPF 22 décembre 2017/304, consid. III). 4.3.2En l'occurrence, on ne se trouve pas en présence de ce que le Tribunal fédéral appelle une « panne de justice », mais bien plutôt d'une décision judiciaire erronée. L'intimée s'en est par ailleurs simplement remise à justice. En conséquence, elle doit verser aux recourants,
18 - solidairement entre eux, des dépens, qui peuvent être fixés à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif comme il suit : I.Annulé; IV.Il est statué sans frais judiciaires ni dépens; V.Annulé; VI.Annulé. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais de 200 fr. (deux cents francs) versée par les recourants leur est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'intimée S.________ doit verser aux recourants A.H.________ et B.H., B.P. et A.P., et Q., solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
19 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrice Girardet (pour A.H., B.H., B.P., A.P. et Q.), -Me Franck Tièche (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :