855 TRIBUNAL CANTONAL JP19.013645-191471 355 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière:MmeSpitz
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 18 juin 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 juin 2019, communiqué aux parties le 18 septembre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause opposant C.________ à N., selon la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 mars 2019, jusqu’à droit connu sur la capacité de discernement d’N. (I), a arrêté les frais judiciaires dudit prononcé à 1'200 fr. et les a mis à la charge de C.________ (II), laquelle verserait à N.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du certificat médical établi le 26 mars 2019 par une psychiatre et psychothérapeute FMH, il existait des doutes quant à la capacité de discernement d’N.________ au moment de la signature du contrat de vente à terme conclu le 6 décembre 2018 entre lui-même et C.________ et qu’il s’agissait d’un élément pouvant avoir une incidence sur la procédure de mesures provisionnelles ouverte par C.________ contre N., tendant à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner de l’immeuble objet de l’acte précité. Le premier juge a également relevé qu’un signalement au sens de l’art. 443 CC avait été adressé le 29 mars 2019 à la Justice de paix par le conseil d’N. et qu’au demeurant la restriction demandée avait été ordonnée à titre superprovisionnel, de sorte que les droits de C.________ étaient préservés durant la phase nécessaire à l’instruction relative à la capacité de discernement d’N.. B.Par acte du 30 septembre 2019, C. a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à la reprise de la cause l’opposant à N.________. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la capacité de discernement actuelle et la capacité d’ester en
3 - justice d’N.________ et/ou jusqu’à ce qu’un représentant pour la présente procédure au fond lui ait été nommé par la Justice de paix et à ce qu’il soit requis de la Justice de paix qu’elle nomme un curateur de représentation en faveur d’N.________ dans le cadre de la procédure au fond l’opposant à C.. Par réponse du 11 novembre 2019, N. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par réplique spontanée du 22 novembre 2019, C.________ a déclaré persister dans ses conclusions. Par courrier du 2 décembre 2019, N.________ a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet. A l’appui de ses nouvelles conclusions, il a produit une pièce. Par courrier du 10 décembre 2019, C.________ a maintenu les conclusions principales et subsidiaires prises en tête de son recours du 30 septembre 2019. Elle a en revanche déclaré que ses conclusions encore plus subsidiaires devenaient sans objet. Par courrier du 18 décembre 2019, N.________ a persisté dans les conclusions prises au pied de sa réponse du 11 novembre 2019, en particulier s’agissant des frais et dépens. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 mars 2019, C.________ a requis l’inscription en sa faveur d’une restriction du droit d’aliéner la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété d’N.________ qui a fait l’objet d’un contrat de vente à terme conclu le 6 décembre 2018 entre les parties.
4 - 2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2019, le président a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois de procéder à l’inscription provisoire d’une restriction du droit d’aliéner en faveur de C., sur la parcelle n° [...] dont N. est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...] (plan [...], sise [...]). 3.L’inscription précitée a été opérée le 26 mars 2019. 4.Par certificat médical du 26 mars 2019, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH a notamment émis des doutes quant à la capacité de discernement d’N.________ au moment de la signature du contrat de vente à terme du 6 décembre 2018. 5.Par courrier du 29 mars 2019, N.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa propre capacité de discernement. Le même jour, le conseil d’N.________ a en outre adressé un signalement au sens de l’art. 443 CC à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix). Par déterminations du 11 avril 2019, C.________ a conclu au rejet de la requête de suspension.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Dans ses déterminations du 10 décembre 2019, la recourante a maintenu ses conclusions principales et subsidiaires, dans la mesure où il serait primordial que la Chambre de céans se prononce sur la question du mandat de la justice de paix, lequel ne pourrait être que relatif à la capacité de discernement actuelle de l’intimé et non à celle-ci au moment de la signature du contrat de vente à terme. Par conséquent, la recourante requiert la condamnation de l’intimé au paiement de frais de justice, en application de l’art. 106 CPC, considérant que son recours demeure justifié, dans la mesure où ce serait à tort que le premier juge aurait rédigé son dispositif de manière trop large. Par ailleurs, elle considère que soit le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris devait s’entendre comme une suspension de la procédure jusqu’à droit connu de la capacité de discernement actuelle d’N.________ et le recours se justifiait car l’intimé a toujours disposé d’un représentant en la personne de Me Nicolas Iynedjian ; soit le chiffre I du dispositif visait une suspension de la procédure en vue de déterminer la capacité de discernement passée d’N.________ et le premier juge n’aurait pas dû suspendre la procédure, mais tout au plus limiter la procédure à cette question (art. 125 al. 1 CPC), étant précisé qu’une telle « simplification » ne semblait pas opportune dans le cadre des mesures provisionnelles. La recourante est d’avis qu’il va de soi qu’elle aurait droit à des dépens.
7 - 3.2Lorsqu’une cause devient sans objet en application de l’art. 242 CPC, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Il se justifie en outre de répartir les frais de la cause conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 242 CPC), soit selon la libre appréciation du juge et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement. Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et chez quelles parties sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il est exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 24 octobre 2019 par la justice de paix a rendu le recours sans objet. En effet, il ressort de la motivation du prononcé attaqué qu’à l’appui de sa requête de suspension du 29 mars 2019 l’intimé avait produit un certificat médical du 26 mars 2019, dans lequel la psychiatre émettait des doutes quant à la capacité de discernement de son patient au moment de la signature du contrat de vente à terme du 6 décembre 2018 ; qu’en outre, pour valoir signalement au sens de l’art. 443 al. 2 CC, le conseil de l’intimé a adressé une copie de sa requête de suspension et du certificat médical dudit médecin à la justice de paix ; que, selon le premier juge il ne faisait aucun doute que la capacité de discernement de l’intimé au moment de la signature de l’acte était un élément pouvant avoir une incidence sur le litige porté devant lui, à savoir une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la restriction du droit d’aliéner de la requérante s’agissant de la parcelle dont l’intimé est propriétaire ; qu’en effet, cela pourrait avoir un effet sur la validité du contrat et donc sur la possibilité d’obtenir les mesures provisionnelles requises ; qu’au demeurant, la restriction requise avait été ordonnée à titre superprovisionnel ; que les droits de la partie requérante étaient ainsi préservés durant la phase nécessaire à
8 - l’instruction relative à la capacité de discernement de l’intimé ; qu’il se justifiait ainsi de faire droit à la requête de suspension. Dans la mesure où le dispositif du prononcé attaqué, singulièrement son chiffre I, doit se lire en rapport avec la motivation du prononcé attaqué (cf. art. 334 CPC), il ne fait nul doute que la décision de la justice de paix a mis fin à la suspension « jusqu’à droit connu sur la capacité de discernement de l’intimé ». Le recours doit ainsi être entièrement déclaré sans objet, la distinction par la recourante entre la capacité actuelle et la capacité passée de l’intimé n’ayant pas lieu d’être au vu de la motivation dudit prononcé. Par ailleurs, la Chambre de céans n’a en aucun cas à examiner plus avant la portée du mandat de la justice de paix, comme le requiert la recourante pour justifier sa détermination sur le sort du recours (partiellement sans objet), dès lors que cet examen dépasserait le cadre du présent recours. 3.4Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours, initié par la recourante qui s’appuie essentiellement sur les éléments évoqués ci- dessus, avait peu de chances d’aboutir. Au surplus, la décision rendue par la justice de paix, intervenue le 24 octobre 2019 après l’audition de l’intimé du 26 septembre 2019, enlève à l’allégation de manœuvre dilatoire toute sa consistance. Aussi, on peut considérer que c’est chez la recourante qu’est intervenue la cause ayant rendu le recours sans objet. Il s’ensuit que la recourante, qui d’ailleurs dans ses déterminations sur le sort de son recours conclut à ce qu’il soit maintenu à certains égards, doit être considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais et dépens de la procédure de recours doivent être entièrement mis à sa charge.
4.1En définitive, le recours doit être déclaré sans objet, ce dont il convient de prendre acte, et la cause doit être rayée du rôle.
9 - 4.2La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé pour la procédure de recours doit être admise avec effet au 31 octobre 2019, Me Nicolas Iynedjian étant désigné en qualité de conseil d’office. L’intimé ne dispose en effet pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et la cause ne pouvait être considérée comme dénuée de toutes chances de succès (art. 117 CPC). 4.3Le conseil précité a déposé une liste de ses opérations le 22 janvier 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 22.7 heures, soit de 8.7 heures au tarif avocat et de 14 heures au tarif avocat-stagiaire. Au regard de la simplicité de la cause soumise à la Chambre de céans, portant sur la seule question de la suspension de la procédure, le total des heures consacrées à l’étude du dossier par deux avocates et un avocat- stagiaire est manifestement excessif. Aussi, il conviendra de réduire le nombre d’heures total à 5 heures au tarif avocat et à 8.5 heures au tarif avocat-stagiaire, étant rappelé qu’il ne saurait être tenu compte des opérations effectuées à double dans le cadre de la formation du stagiaire, laquelle n’a pas à être mise à la charge de l’Etat, respectivement de la partie qui devra le rembourser. A cela s’ajoute que les contacts entre l’avocat-stagiaire et l’intimé totalisent, sur un mois et demi, plus de deux heures et que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ; CREC 30 septembre 2019/519). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Iynedjian sera arrêtée à 1’835 fr. ([5 x 180 fr.] + [8.5 x 110 fr.]) pour les honoraires, débours par 36 fr. 70 (2% x 1'835 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 144 fr. 10 non compris, soit à un montant total de 2'015 fr. 80, arrondi à 2’016 francs.
10 - 4.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera en outre à l’intimé de pleins dépens qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé N.________ est admise avec effet au 31 octobre 2019, Me Nicolas Iynedjian étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de recours et son indemnité d’office étant arrêtée à 2’016 fr. (deux mille seize francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.. V. La recourante C. doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.
11 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexis Lafranchi (pour C.), -Me Nicolas Iynedjian (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :