854 TRIBUNAL CANTONAL PT18.038987-210126 61 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 29 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 7 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
situé en plein centre de [...], sa valeur vénale devait être nettement plus élevée que la valeur fiscale. L’autorité précédente a ainsi considéré que le montant total des actes de défaut de biens apparaissait non significatif lorsqu’il était mis en lien avec la fortune de M.________ sous forme d’indivision. Ce dernier paraissait disposer d’une fortune suffisante pour qu’A.________ SA puisse se voir rembourser ses dépens, s’il y avait lieu, une fois le partage de la succession effectué. L’insolvabilité n’était ainsi pas rendue vraisemblable. A titre superfétatoire, le président a précisé que s’il avait fallu fixer un montant pour les sûretés, celui-ci se serait élevé à 10'000 fr., la cause étant de difficulté et d’importance moyennes.
juillet 2014. 2. a) Le 3 décembre 2018, A.________ SA a requis la fourniture par M.________ de sûretés en garantie des dépens à hauteur de 13'000 francs. A l’appui de sa requête, la société a produit un extrait du registre des poursuites de l’intéressé du 23 novembre 2018 comportant la mention « 7 acte(s) de défaut de biens pour un total de CHF 1'803.10 ». Par déterminations du 4 décembre 2018, M.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Il a également requis que la décision d’assistance judiciaire du 13 mars 2018 soit complétée en ce sens qu’il soit exonéré de la fourniture de sûretés. Le 30 janvier 2019, le président a rejeté la requête de sûretés.
4 - b) Par arrêt du 1 er avril 2019, la Chambre des recours civile a annulé cette décision et a renvoyé la cause au président. Elle a considéré qu’en omettant d’impartir un délai à A.________ SA pour qu’elle se détermine sur la requête de dispense de sûretés formée le 4 décembre 2018 par M., le premier juge avait violé le droit d’être entendu de celle-ci (CREC 1 er avril 2019/108). 3.a) A la suite de l’arrêt précité, A. SA, dans le délai imparti à cet effet, s’est déterminée le 16 août 2019 sur la requête de dispense de sûretés. Elle a conclu au retrait de l’assistance judiciaire accordée à M.________ (1), au rejet de la requête en dispense de sûretés déposée par le prénommé (2) et à ce qu’il soit donné ordre à M.________ de verser sur le compte de consignation du tribunal un montant de 13'000 fr., ou de lui remettre une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque en Suisse ou une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai fixé à dire de justice (3). Par décision du 15 novembre 2019, le président a en substance déclaré irrecevable la conclusion 1 d’A.________ SA et a rejeté sa requête en fourniture de sûretés du 3 décembre 2018. b) La Chambre des recours civile a rendu un deuxième arrêt le 31 décembre 2019 annulant la décision du 15 novembre 2019 pour le motif que le président devait d’abord déterminer le montant des sûretés ou des modalités d’une garantie à fournir, soit le principe et la question du montant des sûretés, puis statuer sur l’extension éventuelle de l’assistance judiciaire à la fourniture de ces sûretés (CREC 31 décembre 2019/360). 4.Statuant à nouveau, le président a rendu la décision litigieuse. E n d r o i t :
5 -
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). S’agissant de l'assistance judiciaire, lorsqu’elle est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; voir également TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3). 1.2En l'espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; notamment CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2). Son recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508).
3.1En substance, la recourante fait valoir que le président ne se serait pas conformé à l’arrêt de la Chambre des recours civile du 31 décembre 2019 lui enjoignant de trancher d’abord la question du principe et du montant des sûretés, puis la question de l’assistance judiciaire portant sur l’exonération des sûretés. Plus précisément, la recourante reproche au premier juge de n’avoir pas tranché la question de l’assistance judiciaire, ce qui relèverait d’un déni de justice formel. 3.2 3.2.1Commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 3.2.2En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). 3.3En l’occurrence, comme il en était instruit, le premier juge a d’abord traité la question des sûretés et a rejeté à juste titre la requête
4.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 4.2Vu l’issue du litige, la recourante doit supporter les frais par 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Giauque (pour A.________ SA), -Me Marie-Gisèle Danthe (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse du litige principal est supérieure à 15'000 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :