855 TRIBUNAL CANTONAL PT18.020490-190350 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 126 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 20 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 1 er décembre 2016, J.________ a déposé une plainte pénale contre N.________ SA, lui reprochant de lui avoir donné des indications inexactes ou fallacieuses en lui faisant croire que la formation qu’elle dispensait lui donnerait accès aux universités suisses au niveau du master. Une instruction pénale a été ouverte. 2.Le 8 mai 2018, J.________ a ouvert action contre N.________ SA, concluant à ce que celle-ci lui doive et lui paie un montant de 35'263 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2016, correspondant à tous les frais engendrés par la formation suivie dans cette école. Elle soutient en substance que cette formation n’est pas jugée équivalente à un bachelor par les universités suisses, contrairement aux garanties données par N.________ SA, et qu’elle n’avait ainsi pas pu être admise pour un master en Suisse comme elle l’avait prévu. Dans sa réponse déposée le 15 octobre 2018, N.________ SA a conclu au rejet de la demande. 3.Le 16 octobre 2018, N.________ SA a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte contre elle et toujours en cours. Par courrier du 20 novembre 2018, J.________ s’est opposée à la suspension de la procédure. 4.Par prononcé du 4 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 533 fr. 35, à la charge de la requérante N.________ SA (II), a dit que N.________ SA devait verser à
3 - l’intimée J.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (III) et a dit que tout autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV). Sur requête de N.________ SA, un prononcé motivé a été notifié aux parties le 20 février 2019. Le premier juge a considéré en substance que la suspension de la procédure risquerait de prolonger le litige de manière excessive et qu’il n’apparaissait pas que l’instance pénale puisse apporter sur le plan probatoire des éléments nouveaux dès lors que les mesures d’instruction étaient terminées. 5.Par acte du 4 mars 2019, N.________ SA a formé recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale en question et qu’un nouveau délai de réponse soit imparti à la défenderesse une fois la suspension terminée. J.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
6.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).
4 - Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 6.2En l’occurrence, la recourante se borne à alléguer qu’un tel préjudice existerait en raison du risque de jugements contradictoires. Elle n’explique toutefois pas concrètement quel dommage elle pourrait subir en l’espèce, de sorte que le seul risque théorique allégué est insuffisant sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
5 - 7.Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour N.________ SA), -Me Robert Fox (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :