854 TRIBUNAL CANTONAL PT18.018973-190643 138 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 99 al. 1 let. c et 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], intimé, contre la décision rendue le 12 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec U. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 avril 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par U.________ SA le 7 février 2019 (I), a astreint X., dans un délai de trente jours dès la décision définitive et exécutoire, à verser sur le compte postal du tribunal un montant de 6'000 fr. ou à fournir une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse (II), a dit qu’une fois la décision devenue définitive et exécutoire, un nouveau délai serait imparti à U. SA pour déposer une duplique (III), a arrêté les frais de justice à 800 fr. et les a mis à la charge d’X.________ (IV) et a dit que ce dernier devait restituer à U.________ SA l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 800 fr. (V) et devait lui verser des dépens arrêtés à 800 fr. (VI). En droit, le premier juge a considéré en substance qu’X.________ n’avait pas payé les dépens et les frais dus à U.________ SA dans le cadre d’une procédure antérieure, que cette créance était exigible avant le dépôt de la requête de sûreté et qu’il n’importait pas de trancher la question de savoir si X.________ était insolvable – ce qui paraissait douteux – ou s’il ne bénéficiait pas de revenus. Le magistrat a ainsi fondé sa décision sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a fixé la quotité du montant des sûretés sur la base de l’art. 4 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). B. Par acte du 23 avril 2019, X.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens, principalement à son annulation en ce sens qu’il ne soit pas astreint à fournir des sûretés, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le montant des sûretés soit arrêté à 2'000 francs. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 16 février 2018, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 13 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qu’U.________ SA lui avait fait notifier le 20 novembre 2017, à concurrence de 42'578 fr., plus intérêts à 10% l’an dès le 29 septembre 2017 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais d’U.________ SA (II), et les a mis à la charge d’X.________ (III), et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à U.________ SA son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Aucun recours n’a été formé contre la décision motivée dans le délai de dix jours prévu à cet effet. 2.Par demande du 2 mai 2018, X.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une action en libération de dette tendant à ce qu’il soit constaté, sous suite de frais et dépens, qu’il ne doit pas à U.________ SA la somme de 42'578 fr., plus intérêts à 10% l’an dès le 29 septembre 2017. Dans sa réponse du 20 septembre 2018, U.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de ladite demande, respectivement à son rejet et, reconventionnellement, à ce qu’X.________ lui doive paiement de la somme de 42'578 fr., plus intérêts à 10% l’an dès le 29 septembre 2017, et à ce que l’opposition formée par l’intéressé au commandement de payer notifié le 20 novembre 2017 soit définitivement levée.
4 - 3.Le 20 septembre 2018 également, U.________ SA, constatant qu’X.________ ne lui avait pas remboursé son avance de frais ni ne lui avait versé les dépens dus selon le prononcé du 16 février 2018, a mis en demeure le prénommé de s’acquitter de la somme de 1'860 fr. (360 fr. + 1'500 fr.) dans un délai au 1 er octobre 2018. 4.Le 15 janvier 2019, X.________ a déposé une réplique. Un délai au 18 février 2019 a été imparti à U.________ SA pour déposer une duplique. 5.Par requête du 7 février 2019, U.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’X.________ soit astreint, sous peine d’être éconduit de l’instance qu’il avait introduite selon demande du 2 mai 2018, à verser sur le compte de consignation du tribunal, dans les vingt jours dès décision définitive et exécutoire, un montant de 6'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Dans des déterminations du 18 mars 2019, X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de cette requête. E n d r o i t :
1.1L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
3.1Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies par le demandeur lorsque celui-ci est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close, à l'exclusion des frais liés à la procédure actuellement pendante entre les parties (TF 5A 506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, publié in RSPC 2017 p. 336 avec note de Bohnet). La notion de « procédure antérieure » signifie toute autre procédure civile administrative ou pénale que celle dans laquelle la question des sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient impayés. La procédure antérieure ne doit pas nécessairement être en rapport de connexité avec la procédure actuelle. Les sûretés peuvent être exigées lorsque les frais de la procédure sont dus suite à des procédures préparatoires (Vorverfahren, vorbereitende Verfahren) achevées et entrées en force, notamment des mesures provisoires, une procédure de preuve à futur, etc. L'existence d'une procédure antérieure doit aussi être admise lorsqu'une action a été retirée, conformément à l'art. 63 CPC, et réintroduite dans le délai prévu à cet effet (CREC 8 décembre 2016/490).
6 - Le devoir de fournir des sûretés ne dépend pas des motifs (incapacité de paiement ou absence de volonté de payer) pour lesquels les frais d'une procédure antérieure n'ont pas été payés. A l'inverse, il importe peu de savoir si les frais de la procédure antérieure ont été payés uniquement sous la pression de la requête de sûretés. Dès lors qu'est décisive la situation au moment de la décision sur les sûretés, la requête doit être rejetée, lorsque les frais de la procédure antérieure ont été réglés avant la décision sur les sûretés (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.4, publié in RSPC 2017 p. 424). 3.2En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir payé le montant de 1'860 fr. dû selon le prononcé du 16 février 2018, mais souligne qu'il subsiste une incompréhension de sa part quant à cette procédure de mainlevée qui ne le concernerait pas. Il est toutefois sans incidence de déterminer les motifs pour lesquels l'intéressé ne s'est pas acquitté du montant précité. Par ailleurs, le paiement de cette somme était exigible au moment du dépôt de la requête de sûretés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a condamné le recourant à verser des sûretés en garantie des dépens sur la base de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, étant précisé que la question d'une éventuelle insolvabilité de l'intéressé est sans incidence à cet égard. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point sans plus ample examen. 3.3Dans un moyen subsidiaire, le recourant fait valoir que le montant à verser ne devrait pas excéder 2'000 francs. En l'occurrence, l'échange d'écritures dans la procédure au fond n'est pas terminé. Il s'agit d'une cause soumise à la procédure ordinaire et la valeur litigieuse est supérieure à 45'000 francs. Selon l'art. 4 TDC, le défraiement de l'avocat breveté pour une valeur litigieuse de ce montant se situe entre 3'000 et 15'000 francs. Le montant de 6'000 fr. fixé
7 - par le premier juge s'avère dès lors adéquat au vu des opérations qui doivent encore intervenir et du tarif applicable. Le recours se révèle ainsi infondé sur ce point également.
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. La requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.