855 [...] TRIBUNAL CANTONAL PT18.015872-191244 256 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 25 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Echandens, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 4 avril 2018 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance à ce que V.________ soit condamné à lui verser la somme de 87'747 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2016. A l’appui de sa procédure, A.________ a requis la production, en mains de V., de la pièce n° 53 ainsi libellée : « Rapports d’activité d’A. entre 2007 et 2016 ». 1.2V.________ a déposé une réponse le 30 juillet 2018, puis une duplique le 15 janvier 2019. Il a en outre produit, sous pièces n os 114a à 114i, des « plannings remis par le défendeur au demandeur » pour les mois de mars à novembre 2015. 1.3Par ordonnance de preuves du 13 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment fixé à V.________ un délai au 12 avril 2019 pour produire la pièce n° 53 requise par A.. 1.4Le 6 mai 2019, V. a produit un bordereau IV. Il y a indiqué ce qui suit, s’agissant de la pièce n° 53 : « Il n’y a pas de rapport d’activité proprement dit ; en revanche, on produit les plannings de surveillance remis au demandeur pour l’année 2016 ; cette pièce vient compléter la pièce n° 114, qui concerne les plannings remis par le défendeur au demandeur pour l’année 2015. ». 1.5A l’audience d’instruction du 21 mai 2019, A.________ a sollicité le retranchement de la pièce n° 53 produite sous bordereau IV, au motif
4.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
5.1Selon le recourant, la pièce n° 53 produite par l'intimé ne respecte pas le libellé clair et le but de la pièce requise par le recourant et aurait dû faire l'objet de déterminations et, le cas échéant, de propositions de preuves nouvelles. Le recourant se plaint de ne plus avoir l'occasion de se déterminer ou d'apporter des éléments de faits et de preuves afin de contrer, respectivement de relativiser la portée de la pièce produite par l'intimée (après un double échange d'écritures). Le recourant affirme risquer de subir un préjudice difficilement réparable, du fait que la pièce produite a pour objectif principal de réduire les prétentions du recourant et y voit premièrement un préjudice de nature juridique et procédurale pour la violation de son droit d'être entendu, puis un préjudice de nature factuelle. 5.2Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recevabilité du recours est subordonnée à la preuve par le recourant du risque d’un préjudice difficilement réparable. Le recourant doit ainsi établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et serait péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC).
5 - Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond ne suffit pas pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 28 août 2014/298 consid. 1a ; CREC 23 février 2012/80 consid. 2b). De même, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des
6 - frais ne suffisent pas (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC). 5.3En l’espèce, le recourant ne peut pas être suivi dans ses explications. Il aura en effet l'opportunité de discuter de la pertinence de la pièce litigieuse, si elle devait être prise en considération, dans le cadre de l'appel ouvert contre le jugement qui sera rendu sur le fond, ce qui permet déjà d'écarter le grief de violation de son droit d'être entendu. On ignore par ailleurs dans quelle mesure cette pièce sera appréciée, le premier juge ayant pris soin de préciser que le tribunal apprécierait sa portée dans son jugement. Pour le surplus, on ne décèle aucun préjudice difficilement réparable, le recourant n'en faisant nullement la démonstration.
6.1En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 6.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La requête d’assistance judiciaire est sans objet. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Mangold (pour A.), -Me Christophe Piguet (pour V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :