854 TRIBUNAL CANTONAL PT18.015222-181527 355 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition : M. SAUTEREL, président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 96, 98, 103, 104 al. 2, et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Zug, défenderesse, contre la décision de demande d’avance de frais rendue le 25 septembre 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec W., à Orbe, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 septembre 2018, notifiée le lendemain, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a invité la défenderesse G.________ a déposer, d’ici au 10 octobre 2018, la somme de 1'500 fr. à titre d’avance de frais « pour la procédure que vous avez engagée (recevabilité de la demande) », au moyen du bulletin de versement référencé envoyé par courrier séparé, dans le cadre de la réclamation pécuniaire l’opposant à la demanderesse W.. En droit, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a subordonné l’examen du grief de la recevabilité de la demande ratione loci, soulevé par la défenderesse dans le cadre de sa réponse, au paiement d’une avance de frais de 1'500 francs. B.Par acte du 8 octobre 2018, la société G. a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à l’annulation de cette décision et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause dans le sens des considérants. Par décision du 9 octobre 2018, le juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le recourant. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La conciliation n’ayant pas abouti dans la cause qui oppose W., au bénéfice de l’assistance judiciaire, à la société G., l’autorisation de procéder a été délivrée le 11 janvier 2018.
3 - 2.Par demande du 6 avril 2018 déposée contre G., W. a conclu, avec suite de frais, à ce que la Chambre patrimoniale cantonale constate qu’elle ne devait pas le montant de 168'796 fr. 35 à G.________ (I), à ce qu’elle annule la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre elle (II), à ce qu’elle condamne G.________ à lui restituer la somme de 10'183 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2017 (III), et à ce qu’elle condamne la société G.________ à lui verser immédiatement la somme de 296 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2017. Par réponse déposée le 17 août 2018 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, la société G.________ a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la demande déposée par W.________ le 6 avril 2018 et, subsidiairement, au rejet des conclusions prises au pied de cette demande. Avant de se déterminer sur le fond de la demande, G.________ a motivé le grief de son irrecevabilité. Elle expose que, selon l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Citant de la doctrine, elle prétend que le for de la poursuite n’est pas impératif et que les parties peuvent y déroger par élection de for. G.________ soutient dès lors que les conclusions prises par W.________ seraient irrecevables en vertu d’une clause de prorogation de for, prévoyant que « si le véhicule est utilisé à des fins professionnelles ou commerciales, les parties désignent le for juridique de 8157 Dielsdorf dans le canton de Zurich ». Cette clause serait contenue dans les conditions générales du contrat de leasing que la demanderesse W.________ aurait signé en qualité de débitrice solidaire. Partant, le for applicable en vertu de cette élection de for serait à Zurich. Par déterminations déposées le 18 septembre 2018, W.________ a contesté l’application de cette prorogation de for et a confirmé la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise.
4 - 3.Le 25 septembre 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a requis la somme de 1'500 fr., à titre d’avance de frais, décision objet du présent recours. Le 27 septembre 2018, G.________ a interpellé le juge délégué, estimant que cette demande d’avance de frais devait être une erreur. Le 3 octobre 2018, le juge délégué lui a rappelé le fondement juridique de cet émolument judiciaire et lui a exposé l’éventuelle répartition des frais selon l’issue de la procédure. Il a donc invité la société à effectuer l’avance de frais dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Partant, la voie du recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en l’occurrence. La décision d’avance sur frais étant une ordonnance d’instruction, rendue selon la procédure sommaire appliquée par analogie (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est dès lors recevable. 1.2Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier.
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Ainsi, dans le cadre de l’art. 103 CPC, le recours stricto sensu est pleinement recevable pour violation du droit, même cantonal. Partant, l’autorité de recours cantonale pourra réapprécier l’application des tarifs édictés selon l’art. 96 CPC (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 8 ad art. 103 CPC). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3. 3.1La recourante invoque une violation de l’art. 98 CPC. Elle estime tenir le rôle uniquement de défenderesse dans la présente procédure, le fait d’avoir soulevé l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la demande pour incompétence ratione loci n’impliquant pas qu’elle revête le rôle de demanderesse ou requérante. Partant, l’examen de la question de la recevabilité ratione loci ne saurait être soumise à une avance de frais de sa part, cela d’autant plus que cette question doit être examinée d’office par le juge. 3.2
6 - 3.2.1Selon l’art. 9 CPC, un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément (al. 1) et les parties ne peuvent pas déroger à un for impératif (al. 2). En vertu de l’art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, telle que sa compétence ratione loci. Conformément à l’art. 60 CPC, la compétence locale est vérifiée d’office par le juge. Lorsque le for est dispositif, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté, ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC). Cela signifie que l’examen de la compétence ne peut pas dans un tel cas s’achever avant que le défendeur prenne position sur la demande. S’il entre en matière sur le fond, le for est accepté tacitement. A défaut, le juge se déclare incompétent. La recevabilité dépend dans ce cas du comportement du défendeur (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 36 ad art. 59 CPC). 3.2.2Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires. Le but de cette disposition est d’assurer que l’Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 98 CPC). En principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l’art. 98 CPC (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur doit cependant être comprise largement, dans la mesure où elle correspond aussi à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération des conclusions prises par d’autres contre elle ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC et jurisprudence citée).
7 - Notamment, il n’y a pas lieu de fixer de manière différente l’avance de frais lorsque la partie assujettie exerce une prétention contre l’autre partie ou, au contraire résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoires – telle l’action en libération de dette ou en négation de droit – ou condamnatoires peuvent être soumises au même émolument (Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 98 CPC). 3.2.3En application de l’art. 96 CPC, le législateur vaudois a adopté le tarif des frais judiciaires civils le 28 septembre 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (TFJC ; RSV 270.11.5). Dans un titre spécifique aux décisions incidentes rendues sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC), l’art. 51 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire pour une telle décision est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif. L’art. 28 TFJC, applicable dans le cadre d’une procédure sommaire, prévoit que l’émolument forfaitaire d’une décision rendue au sein de la Chambre patrimoniale est de 900 fr. à 3'000 francs. Selon l’art. 52 TFJC, il n’est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d’office ou déclare la demande irrecevable pour un des motifs de l’art. 59 CPC ou décline sa compétence en application de l’art. 61 CPC. 3.3En l’espèce, il s’avère effectivement que la recourante n’a pris aucune conclusion reconventionnelle qui la placerait dans une position procédurale de demandeur stricto sensu. Toutefois, en concluant à l’irrecevabilité de la demande fondée sur une éventuelle incompétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale, la recourante ne se borne pas à conclure à libération des conclusions prises contre elle. Au contraire, elle résiste aux prétentions de l’intimée en soulevant une exception de procédure, laquelle lui permet d’invoquer un droit, soit celui d’être jugé par le tribunal compétent ratione loci tel que garanti par l’art. 9
8 - CPC, problématique qui doit en principe être examinée d’office par le juge selon l’art. 60 CPC. Eu égard à ce qui précède, il faut constater que la recourante, qui a soulevé l’exception d’incompétence, a requis du juge qu’il statue sur cette question. Or à teneur du texte clair de l’art. 52 TFJC, ce n’est que lorsque le juge « agit d’office », c’est-à-dire sans requête préalable de l’une ou l’autre partie (cf. Rapport explicatif du Tarif des frais judiciaires civils, version II, ad art. 52 TFJC, https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers pdf/rapport_explicatif_du_tarif_des_frais_judiciaires_civils__version_II.pdf) , qu’il n’est pas perçu de frais de décision sur incident. Au contraire, lorsque le juge rejette la requête de déclinatoire par une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, il y a perception d’un émolument pour cette décision en application de l’art. 51 TFJC (ibidem). Partant, c’est à juste titre que le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a considéré la recourante comme une partie requérante, susceptible d’effectuer une avance de frais au sens de l’art. 98 CPC. A raison, le premier juge a requis une avance de frais pour la décision incidente à rendre, conformément aux art. 28 et 51 TFJC, adoptés en application de l’art. 96 CPC. Le montant de 1'500 fr., requis à titre d’avance de frais, se situant dans la fourchette de l’art. 28 TFJC, auquel renvoie l’art. 51 TFJC, peut également être confirmé. Quant au souci de la recourante de ne pouvoir obtenir l’éventuel remboursement de l’avance de frais de la part de l’intimée au cas où celle-ci succomberait, il relève du règlement des frais effectué en temps utile conformément aux art. 104 ss et 117 ss CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Tonny Donnet-Monay, av. (pour G.), -Me Giuliano Scuderi, av. (pour W.________).
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :