855 TRIBUNAL CANTONAL PT18.015029-191845 347 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 12 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1En cours d’instruction, [...] a été désigné en qualité d’expert le 12 décembre 2018 afin de se déterminer sur plusieurs allégués de la demande. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2019. Un délai prolongé au 12 juillet 2019 a été imparti aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport.
3 - 2.2Le 24 juin 2019, la demanderesse a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné et a posé des questions complémentaires en lien avec la réponse de l’expert à l’allégué 31 de la demande. Par lettre du 12 juillet 2019, mais postée le 11 juillet 2019, la défenderesse a requis de l’expert qu’il confirme ou infirme, sur la base de la pièce 1 produite sous bordereau et intitulée « Explications et déterminations de W.________ en relation avec l’expertise déposée par [...] », les constatations de son rapport d’expertise et qu’il se détermine sur le dommage financier qu’elle a subi ensuite de l’arrêt abrupt du chantier par la demanderesse. Par courriers des 12 et 22 juillet ainsi que 22 août 2019, la demanderesse a conclu à l’irrecevabilité de la pièce 1 produite par la défenderesse en annexe à son courrier du 12 juillet 2019 et s’est opposée à des déterminations supplémentaires de l’expert quant au dommage financier invoqué par la défenderesse, ainsi qu’au réexamen de l’intégralité de son rapport d’expertise. La défenderesse s’est déterminée sur ces courriers par lettres des 15 juillet et 22 août 2019 et a confirmé le contenu de sa requête du 12 juillet 2019. 2.3Par décision du 12 novembre 2019, le président a rejeté la requête en complément d’expertise formée le 12 juillet 2019 par la défenderesse (I), a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par la demanderesse dans sa lettre du 24 juin 2019 (II), a dit que l’avance de frais du complément d’expertise serait mise à la charge de la demanderesse (III), a déclaré irrecevable la pièce n° 1 produite le 12 juillet 2019 par la défenderesse (IV), a statué sur les frais et dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que la question – posée par la défenderesse à l’expert – du dommage financier subi ensuite de l’arrêt abrupt du chantier par la demanderesse n’était pas couverte par
4 - l’objet de l’expertise, dès lors que ce point n’avait été allégué par aucune des parties, qu’il ne ressortait pas de la pièce n° 1 produite par la défenderesse le 12 juillet 2019 que des éclaircissements avaient été demandés ou des questions complémentaires posées au sujet du rapport d’expertise litigieux et que cette pièce avait par ailleurs été déposée postérieurement aux deux échanges d’écritures et à la dernière audience d’instruction, sans que la défenderesse allègue qu’il s’agirait de nova proprement dit ou de nova improprement dit, de sorte qu’elle était irrecevable. En revanche, le premier juge a retenu que les questions posées à l’expert par la demanderesse dans sa requête de complément d’expertise du 24 juin 2019 – à laquelle la défenderesse ne s’était d’ailleurs pas opposée – étaient précises et en lien avec un allégué déterminé. 3.Par acte du 11 décembre 2019, W.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le complément d’expertise sollicité le 12 juillet 2018 soit ordonné.
4.1La décision du premier juge refusant d’ordonner un complément d’expertise est une ordonnance d’instruction.
4.2 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées), étant précisé que le recourant doit alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Haldy, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 3 ad art. 125 CPC). 5. 5.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
6 - favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). Aux termes de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. C’est au tribunal d’apprécier si de telles questions doivent être soumises à l’expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 187 CPC). Lorsque le juge refuse de soumettre des questions complémentaires à l'expert, le recours contre sa décision n'en reste pas moins conditionné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 5.2En l’espèce, la recourante se réfère certes à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais ne fait aucune mention d’un éventuel préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition. Elle n’avance par ailleurs aucun élément qui permettrait de retenir l’existence d’un tel dommage s’agissant du refus d’ordonner le complément d’expertise qu’elle a requise. Faute d’avoir invoqué et a fortiori d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. Quoi qu’il en soit, le refus d'ordonner un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3 ; CREC 22 novembre 2017/420 consid. 5.2 et les références citées). La recourante conserve en effet la possibilité de s'en prendre à la décision finale pour contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond et démontrer qu'un complément d'expertise aurait été nécessaire, comme il le fait dans son recours. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
7 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour W.), -Me Daniel Pache (pour Q.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de