855 TRIBUNAL CANTONAL PT18.001881-190785 166 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2019
Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 53, 126 al. 1 et 2, 227, 230 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ SA, à Dietikon, défenderesse, contre le prononcé rendu le 9 mai 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C.________ SÀRL, à Villars-Sainte-Croix, demanderesse, et Z.________ SÀRL, à Lausanne, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Par prononcé du 9 mai 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de suspension de la cause divisant la demanderesse C.________ Sàrl d’avec la défenderesse U.________ SA et cette dernière d’avec l’appelée en cause Z.________ Sàrl jusqu’à droit connu dans la procédure [...] (I) et a mis les frais judiciaires et les dépens à la charge d’U.________ SA. En droit, le premier juge a considéré que la requérante U.________ SA n’avait pas démontré en quoi la suspension de la cause serait en mesure d’en simplifier l’instruction et, par ailleurs, que l’amplification projetée de ses conclusions reconventionnelles fondée sur le résultat de l’expertise judiciaire en cours dans le cadre de la deuxième procédure pourrait intervenir dans le cadre des art. 227 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), voire 230 CPC. Partant, il convenait de ne pas retarder inutilement l’avancement de la procédure et de rejeter la requête de suspension de cause. B.Par acte du 20 mai 2019, U.________ SA, par son service juridique, a recouru contre l’ordonnance d’instruction qui précède, en concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens que la suspension requise soit ordonnée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. U.________ SA a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif ou le prononcé de mesures superprovisionnelles aux termes desquelles l’instruction de la présente cause serait suspendue ou à tout le moins le délai de réplique imparti par le premier juge au 4 juin prochain serait annulé et qu’un délai de trente jours lui soit imparti pour déposer des conclusions amplifiées et une détermination quant à la suspension de cause.
3 - C.________ Sàrl et Z.________ Sàrl n’ont pas été invitées à se déterminer. C.La Chambre de recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Le 4 mai 2016, [...], [...], [...] et [...] ont introduit une demande en paiement contre U.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale pour des travaux en lien avec l’immeuble [...] du Registre foncier de [...]. Dans le cadre de cette cause [...], un rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2018 par l’expert [...]. 2.Le 12 janvier 2018, C.________ Sàrl a introduit une réclamation pécuniaire contre U.________ SA devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour des travaux en lien avec l’immeuble [...] du Registre foncier de [...]. Le 10 avril 2018, U.________ SA a déposé une réponse avec appel en cause de Z.________ Sàrl et demande reconventionnelle, concluant en substance à la condamnation de C.________ Sàrl au remplacement de joints, cadres et vitrages sur l’immeuble susmentionné et au paiement en ses mains de la somme de 130'354 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2013, subsidiairement au paiement en ses mains de la somme de 240'354 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 11 ad art. 319 CPC).
2.1La recourante se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d’être entendue, au motif que le premier juge ne lui aurait pas transmis les courriers des intimées des 12 février et 4 mars 2019, alors qu’ils sont mentionnés dans la décision attaquée. A l’appui de son grief, elle invoque un arrêt de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève (arrêt du 10 janvier 2017, ACJC/18/2017 consid. 1.5.3) relative à la limitation de l’objet du procès dans laquelle il a été jugé que la violation du droit d’être entendu dans ce contexte serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC.
6 - Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). 2.2.2Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3En l’espèce, la jurisprudence genevoise citée par la recourante n’a pas à être suivie dans la mesure où le critère de l’opportunité de la suspension réservé à l’art. 126 al. 1 CPC relève de l’application du droit et non du fait. Or la Chambre de céans dispose justement d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (cf. art. 320 let. a CPC). L’autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance s’agissant de l’examen de l’opportunité de la décision, le vice de la violation du droit d’être entendu peut être considéré comme guéri – sans annulation de la décision attaquée laquelle aurait prolongé inutilement la procédure. Au stade de la
7 - procédure de recours, la recourante a en effet pu s’exprimer en connaissance de cause sur les déterminations des intimées.
3.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC. Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 7 mars 2019/80 ; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit
8 - de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 3.2En l’espèce, la recourante entend obtenir la suspension de la présente procédure pour permettre l’avancement d’une autre procédure l’opposant au maître de l’ouvrage, dans le cadre de laquelle elle attend le résultat d’une expertise judiciaire en cours, dans la perspective de produire ensuite cette expertise à l’appui de conclusions ampliatives dans la présente cause. Toutefois, cette expertise judiciaire ne pourra pas être opposée autrement que comme un simple titre aux intimées, celles-ci n’ayant pas participé en contradictoire dans l’autre procédure. En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, la recourante n’est pas forclose à former les conclusions ampliatives qui lui semblent adéquates, l’art. 230 CPC étant applicable même une fois les débats principaux ouverts, si la modification des conclusions repose sur un moyen de preuve nouveau, la condition de la connexité des prétentions étant au surplus la même qu’à l’art. 227 al. 1 CPC. En l’état, la recourante ne démontre pas qu’il serait nécessaire pour elle de disposer au stade actuel de la présente procédure d’un délai pour déposer des conclusions ampliatives. De deux choses l’une, soit elle estime les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC remplies et elle peut déposer de telles conclusions, soit elle n’est pas encore en mesure de le faire, à défaut pour elle de disposer du résultat de l’expertise mise en œuvre dans la seconde procédure, mais elle conserve alors la possibilité de le faire ultérieurement aux conditions de l’art. 230 CPC. En définitive, la recourante n’a pas établi qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable.
9 - 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère irrecevable, faute pour la recourante d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La requête d’effet suspensif, subsidiairement de mesures superprovisionnelles, est sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le solde de l’avance de frais effectuée par ses soins lui sera restitué à hauteur de 350 fr. (2'150 fr. - 1'800 fr.). Il n’est pas alloué de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif, subsidiairement de mesures provisionnelles de deuxième instance, est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________ SA. IV. L’avance de frais payée par la recourante U.________ SA lui est restituée à concurrence de 350 fr. (trois cent cinquante francs).
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________ SA, -Me Daniel Pache (pour C.________ Sàrl), -Me Romain Deillon (pour Z.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :