855 TRIBUNAL CANTONAL PT17.055278-190636 133 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA, à Lutry, défenderesse, contre la décision rendue le 4 avril 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à Essertes, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.Le 28 février 2019, T.________ SA a déposé une requête de novas. U.________ a conclu au rejet de celle-ci le 4 mars 2019. Par décision du 4 avril 2019, la Juge déléguée de Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de T.________ SA. Elle a considéré que celle-ci n’avait ni allégué, ni démontré quand les faits invoqués étaient survenus, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si ceux-ci constituaient des vrais ou des faux novas, et, dans la deuxième hypothèse, si la requérante avait fait preuve de la diligence requise. 3.Par acte du 18 avril 2019, T.________ SA a interjeté recours contre la décision qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de novas soit admise. 4.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance
3 - d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (cf. art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 janvier 2019/12 consid. 1.2 ; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2 ; CREC 1 er octobre 2018/260 consid. 1.2.1). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC 3 juillet 2017/233 consid. 1.2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 3 juillet 2017/233 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 5.En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, à l’appui de son recours, la recourante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que le refus par le premier juge d’introduire en procédure les faits invoqués lui causerait un préjudice difficilement réparable.
4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Cottagnoud (pour T.________ SA), -Me Patrick Mangold (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
5 - d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :