854 TRIBUNAL CANTONAL PT17.040304-191715 349 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 135, 153 al. 2 et 234 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Etoy, défenderesse, contre la décision rendue le 7 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à Paris (France), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci- après : CR-CPC], 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).
1.2 En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours n’étant pas prévu par la loi, la recourante doit démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Dès lors qu’en cas d’admission du recours, la cause devrait être rayée du rôle, en application de l’art. 234 al. 2 CPC, ce qui constitue une économie de procédure majeure pour la recourante, il y a lieu d’admettre le fait que la décision litigieuse puisse causer à celle-ci un tel préjudice. Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est donc recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CR-CPC, nn. 5 et 6 ad
3.1Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
3.2La recourante a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son recours. A l’exception de la pièce 5 qui ne figure pas au dossier de première instance, toutes les pièces produites sont recevables.
4.1La recourante soutient que s’étant opposée en première instance à la dispense de comparution personnelle de l’intimée à l’audience de jugement du 8 novembre 2019, le premier juge ne pouvait que constater le défaut de la demanderesse, dont l’absence ne reposait sur aucun motif majeur et prouvé. Au surplus, ayant annoncé qu’elle ferait défaut à ladite audience, le premier juge aurait dû, selon elle, faire application de l’art. 234 al. 2 CPC et rayer la cause du rôle. En se bornant à renvoyer l’audience, le premier juge aurait ainsi violé les art. 135 et 234 al. 2 CPC. 4.2Selon l’art. 234 al. 2 CPC, en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont repartis également entre les parties. Cette disposition suppose, selon son titre marginal, que le défaut ait lieu à l’audience des débats principaux. 4.3Force est de constater que l’art. 234 al. 2 CPC ne s’applique pas au cas présent. En effet, la décision de renvoyer les débats a été prise avant la tenue de l’audience. Le fait de décider de ne pas maintenir une
5.1Il reste à examiner si le premier juge a, à juste titre, renvoyé les débats. 5.2L’art. 135 CPC dispose que le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, soit d’office (let. a), soit lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). L’art. 153 CPC règle quant à lui l’administration des preuves d’office. Il prévoit que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office (al. 1). Cela peut aussi être le cas lorsque la procédure est dite ordinaire, comme en l’espèce. L’art. 153 al. 2 CPC prévoit qu’il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En d’autres termes, le juge doit reconstituer les faits d’office, partant il doit procéder à des investigations d’office pour établir la réalité des faits pertinents pour la cause, notamment lorsqu’il n’est pas convaincu de la véracité des éléments factuels pourtant incontestés (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3). 5.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la comparution personnelle du représentant de la demanderesse et intimée au recours, était nécessaire car son interrogatoire au sens de l’art. 191 CPC était requis sur un certain nombre d’allégués de la réponse de la défenderesse et recourante. Il a ainsi fait usage de son pouvoir d’instruction d’office, qui est également prévu dans le cadre d’une procédure ordinaire, régie par la maxime des débats (dans le même sens : Schweizer, CR-CPC, n. 15 ad art. 153 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf pour F., -M. [...], pour Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :