855 TRIBUNAL CANTONAL PT17.028897-191024 199 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 20 juin 2019 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 20 juin 2019, rendue sous la forme d’un courrier adressé à J., la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, en substance, dit que la jurisprudence européenne et, a fortiori, celle de la Haute Cour anglaise n’avait pas à être prise en compte de quelque manière que ce soit dans le cadre du litige, notamment s’agissant de questions qui relevaient de la direction de la procédure (ch. 1), que l’expertise médicale ne devait pas être mise en œuvre avant l’expertise technique et que l’ « offre de preuve très subsidiaire » développée aux pages 28 à 30 du mémoire de réponse, n’était pas recevable (ch. 2) et que la demande de récusation de l’expert déposée le 18 avril 2019 par J. était irrecevable (ch. 3). Elle a en outre refusé, s’agissant de la mise en œuvre de l’expertise, de donner la possibilité aux parties de soumettre des questions à l’expert, tout en précisant que les allégués des parties seraient soumis en tant que questions à l’expert et que les parties pourraient, le cas échéant, requérir un complément d’expertise et soumettre des questions à l’expert après réception du rapport d’expertise (ch. 4). 2.Par acte du 1 er juillet 2019, J.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit et prononcé que cette décision soit déclarée nulle et ne déploie aucun effet (3). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que cette décision soit annulée (5), à ce qu’il soit dit et ordonné que l’expert [...] ne doive pas être maintenu dans sa désignation d’expert s’il entendait toujours conditionner l’acceptation de son mandat à la possibilité pour lui de contacter d’une façon ou d’une autre l’expert privé de la demanderesse, Monsieur [...] (6), à ce qu’il soit dit que l’ordonnance de preuves du 9 janvier 2019 soit complétée en ce sens qu’une expertise soit ordonnée, à charge de J.________ (7) et à ce qu’il soit dit et ordonné que chaque partie ait le droit de s’exprimer par écrit, avant la nomination de l’expert, et de soumettre leurs questions et contre-questions à l’expert
3 - sans être strictement limitée à un allégué particulier des écritures (8). Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
3.1La nullité d’une décision doit être relevée d’office, indépendamment des conditions de recevabilité du recours. A cet égard, la recourante conclut principalement à la nullité de la décision, soutenant à cet égard que la décision ne pouvait pas être rendue sous la forme d’un courrier, sans que le sceau du tribunal et la signature d’un greffier n’y soient apposés. 3.2La forme des actes judiciaires est réglée par l’art. 138 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – et non, comme semble le soutenir la recourante, l’ancien CPC-VD, abrogé depuis le 1 er janvier 2011 –, qui règle uniquement leur notification. 3.3En l’espèce, le fait de rendre une décision sous la forme d’un courrier signé par le seul juge délégué n’est pas contestable, la loi ne prévoyant aucun des éléments invoqués par la recourante. Les griefs de la recourante au sujet de la forme de la décision sont ainsi sans fondement et sa conclusion en nullité doit ainsi être rejetée. 4. 4.1 A titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation de la décision, contestant en substance le déroulement de la procédure liée à une expertise. En ce qui concerne la recevabilité de son recours sur ce point, elle soutient qu’elle sera contrainte d’attendre de nombreux mois, sans doute des années, et à supporter des frais de justice et d’avocats importants avant de pouvoir enfin être en mesure de s’exprimer, conformément aux offres de preuve qu’elle a faites d’entrée de cause, dès le mémoire de réponse, ce qui constituerait selon elle un dommage difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b al. 2 CPC.
4 - 4.2L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l’art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, CPC [ci- après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
5 - de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références) : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la jurisprudence cantonale citée). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de
6 - surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, est ainsi irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188), ou de la décision refusant de remplacer un expert (CREC 1 er juillet 2019/190). 4.3En l’espèce, la recourante ne saurait être suivie sur la recevabilité de son recours, puisque contrairement à ce qu’elle soutient et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, elle conserve la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du rapport d’expertise dans le cadre de la contestation de la décision finale. Même s’il s’agit d’une procédure relativement complexe, le cas n’est pas suffisamment exceptionnel pour exposer la recourante à un préjudice difficilement réparable.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Quant à la requête d’effet suspensif, elle doit être déclarée sans objet. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
V. L’arrêt est exécutoire.