855 TRIBUNAL CANTONAL PT17.025176-181385 286 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 141 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., sans domicile connu, intimée, contre le prononcé rendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T., requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 4 septembre 2018, N.________ a réceptionné ledit prononcé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 3. Par acte daté du 15 septembre 2018, déposé en main propre auprès du Tribunal cantonal le 18 septembre 2018, N.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, à titre principal, à ce qu’il
4.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires, tels que ceux d’exécution forcée, ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 1.4.2. ad art. 95 CPC et les références citées). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 4.2Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 141 CPC).
4 - 4.3En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la publication intervenue dans la FAO le 28 août 2018 (cf. art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 7 septembre 2018. Déposé en main propre au Tribunal cantonal le 18 septembre 2018, le recours interjeté par la recourante est dès lors tardif. Il le serait d’ailleurs aussi même si l’on retenait que le prononcé litigieux n’aurait été notifié qu’au moment où il a été réceptionné par la recourante le 4 septembre 2018, le délai de dix jours arrivant dans ce cas à échéance le 14 septembre 2018. 5.Au vu de sa tardiveté, le recours doit donc être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris doit être confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N., -M. Christophe Savoy, aab (pour T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :