855 TRIBUNAL CANTONAL PT17.020544-190389 89 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 229 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’O., à [...], contre le prononcé rendu le 28 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 28 avril 2017, J.________ a en substance conclu au paiement, de la part de l’O., de la somme de 68'160 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2016, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, subsidiairement pour licenciement abusif (I), et de la somme de 25'560 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2016, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé (II). Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail en sa faveur (III). Par réponse du 2 octobre 2017, l’O. a conclu au rejet de la demande. 2.L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 20 février 2018 devant le premier juge, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. 3.Le 2 mai 2018, le premier juge a rendu une ordonnance de preuves, rectifiée par une ordonnance du 27 juin 2018. 4.Par courrier du 8 octobre 2018, le demandeur J.________ a requis qu’une pièce 52, produite sous bordereau V et consistant en un courriel que lui avait adressé X.________ le 4 octobre 2018, soit versée au dossier. Par courrier du 26 octobre 2018, la défenderesse O.________ s’est opposée à la production de la pièce 52, en arguant notamment qu’il n’y avait aucune certitude sur la date à laquelle le courriel initial avait été adressé ou aurait été expédié par X.________ et que la pièce produite n’était « rien d’autre qu’un témoignage déguisé ».
3 - Le 19 novembre 2018, le demandeur a produit, sous pièce 52 bis , la version intégrale du courriel que lui avait adressé X.________ le 4 octobre 2018 et a maintenu qu’il s’agissait d’un fait nouveau. Il a également indiqué qu’il comprenait le courrier du 26 octobre 2018 de la défenderesse comme une requête d’audition de X.________ en rapport avec le contexte de l’envoi du courriel du 4 octobre 2018 et a déclaré adhérer à cette requête. Par courrier du 21 novembre 2018, la défenderesse a fait valoir que le moyen de preuve offert en pièce 52 n’était pas nouveau, dès lors qu’il n’était « qu’une mise par écrit a posteriori de ce sur quoi X.________ aurait pu en tout temps témoigner ». Par déterminations du 23 novembre 2018, le demandeur a confirmé se joindre à la requête d’audition de X.. 5.Par prononcé du 28 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a admis la requête de nova déposée les 8 octobre et 22 novembre 2018 par J. (I), a admis en conséquence les offres de preuves 52, 52 bis , 49 quater et 49 quinquies et les a introduites directement en procédure (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a statué sur la recevabilité des moyens de preuve produits par le demandeur sous l’angle de l’art. 229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant des pièces 52, 52 bis , 49 quater et 49 quinquies , il a retenu qu’elles constituaient des nova proprement dits et qu’elles avaient été invoquées sans retard, de sorte qu’elles étaient recevables. Le premier juge a en revanche considéré que le demandeur aurait pu requérir l’audition du témoin X.________ jusqu'à l’audience de premières plaidoiries du 20 février 2018 et que son offre de preuve y relative était dès lors tardive. 6.Par acte du 11 mars 2019, l’O.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de dépens, principalement à
4 - ce que l’ordonnance sur preuves complémentaire du 28 février 2019 soit réformée en ce sens que l’audition de X.________ soit admise (I) et, subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit réformée en ce sens que la production des pièces 52 et 52 bis soit refusée (II). A l’appui de son recours, l’O.________ a déposé un bordereau de six pièces. J.________ n’a pas été invité déposer de réponse sur le recours.
7.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 7.2L’art. 229 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits ; let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ; let. b). Une partie de la doctrine considère que la décision relative à l'admissibilité des nova doit être tranchée dans le cadre de la décision finale et ne peut faire l'objet d'une décision préalable (cf. Willisegger, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 55 ad art. 229 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 24 ad art.
5 - 229 CPC), tandis qu'une autre considère que la décision y relative doit faire l'objet d'une ordonnance d'instruction soumise au recours de l'art. 321 let. b CPC (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 15 ad art. 229 CPC), avec cette cautèle que celui-ci sera rarement recevable sous l'angle du préjudice difficilement réparable réservé à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, notamment parce que le tribunal collégial appelé à statuer ne sera pas lié par la décision de son juge délégué et pourra prendre une décision inverse, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse (Leuenberger, in Sutter- Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO 2013, n. 11 ad art. 229 CPC). La jurisprudence de la cour de céans admet certes que le recours est en principe recevable contre l'ordonnance d'instruction statuant sur l'admissibilité de nova (cf. JdT 2014 III 121 ; CREC 30 mai 2017/188) ; elle a cependant également statué qu'est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (cf. notamment : CREC 28 novembre 2012/420 ; CREC 20 janvier 2014/303 ; CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 8 juin 2016/201), des exceptions ayant parfois été admises (CREC 1 er septembre 2014/303, introduction de pièces tendant à établir la prescription, l'objet du procès ayant été limité à la question de la prescription). 7.3En l’espèce, l’O.________ conclut principalement à l’admission de l’audition de X.________ comme témoin. Elle soutient en substance que les faits de la cause seraient déjà anciens et qu’une éventuelle audition, qui n’aurait par hypothèse lieu qu’après l’épuisement des voies de recours contre le jugement principal à intervenir, ne pourrait avoir lieu que dans plusieurs années, à une distance de faits dont l’importance serait d’autant
6 - plus grande que X.________ aurait d’ores et déjà paru avoir modifié sa propre appréciation sur les faits dans l’intervalle. Ce faisant, la recourante se borne à soutenir qu’un préjudice difficilement réparable résulterait de l’écoulement du temps et de ses effets négatifs sur la mémoire d’un témoin, sans toutefois expliquer de manière concrète quel dommage elle pourrait subir. Or, la seule référence générale au fait que le souvenir des témoins diminue avec le temps ne satisfait pas à la condition du préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. S’agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante, qui concerne les pièces 52 et 52 bis , elle n’est nullement motivée en relation avec l’existence d’un préjudice difficilement réparable et s’avère dès lors irrecevable sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
8.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, faute de préjudice difficilement réparable. 8.2Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé J.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte de recours.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Subilia (pour l’O.), -Me Mathias Burnand (pour J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :