855 TRIBUNAL CANTONAL PT17.009043-190181 101 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Lausanne, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Aubonne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4 - préjudice est réalisé lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (CREC 10 août 2016/316 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; cf. TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2.2En cas de notification écrite d'une décision, la signature de celle-ci est une condition de validité, il appartient au droit cantonal de déterminer la ou les personnes qui doivent signer. Ce droit peut se contenter de la signature d'un greffier, ni la CEDH ni les garanties constitutionnelles de procédure n'exigeant qu'un juge signe. Ces règles restent valables dans le cadre du CPC (TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 2). 3.3 On relèvera en premier lieu que le fait que l’ordonnance entreprise ne soit pas signée par le juge délégué, mais par un gestionnaire de dossier pour un greffier, ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence précitée. S’agissant du préjudice difficilement réparable, la recourante ne le rend pas vraisemblable. En effet, dans la mesure où l’intimé a déjà eu accès à ces informations par le passé, on conçoit difficilement l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs, l’intimé a le droit d’accéder à nouveau à ces documents afin de se défendre efficacement dans le cadre du conflit de travail qui l’oppose à la recourante. En effet, de telles informations sont susceptibles d’être nécessaires pour le calcul d’éventuelles commissions (cf. all. 106 à 110 de la demande déposée par
5 - l’intimé). La recourante échoue ainsi pour ce premier motif à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable en raison de la prétendue violation de ses secrets d’affaires. Par ailleurs, la décision dont est recours n’énonce aucune sanction en cas de non transmission par le conseil de la recourante des documents non caviardés. En particulier, aucune sanction, au sens de l’art. 292 CP, ni aucune référence aux dispositions sanctionnant un défaut injustifié de collaboration, au sens de l’art. 164 CPC, ne figure dans le prononcé. Ainsi, aucune conséquence irréparable ne saurait être déduite du défaut d’exécution.
4.En définitive, le recours s'avère irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Compte tenu de l’issue du litige, la recourante versera à l’intimé la somme de 800 fr., à titre de dépens deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.. III. La recourante L. doit verser à l’intimé S.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Baumann pour L., -Me Christian Giauque pour S.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :