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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.056809-171455
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], défenderesse, contre le prononcé de refus de suspension de cause
rendu le 8 août 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...],
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 18 mai 2016, K.________ a ouvert action à l'encontre de la
société [...] devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en
France. Il réclame à cette société une indemnité de préavis, une indemnité
de licenciement et une indemnité pour "licenciement sans cause réelle et
sérieuse", pour la somme de 572'109 € 72.
2.Le 13 décembre 2016, K.________ – aux côtés de l'intervenante
C.________ – a déposé une requête devant la Chambre patrimoniale
cantonale à l'encontre de J., en concluant que cette dernière soit
reconnue sa débitrice de la somme de 359'557 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
avril 2016, correspondant à deux indemnités de six mois de
salaire chacune, à savoir une "indemnité de résiliation immédiate abusive"
et une "indemnité de résiliation injustifiée".
3.Le même jour, la C. a demandé à être subrogée dans
les droits de K.________ à hauteur du montant des indemnités de chômage
qu'elle lui a versées pour la période du 25 avril au 30 septembre 2016,
alors qu'il était employé de [...].
4.Le 7 avril 2017, J.________ a déposé une requête de suspension
de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. À
l'appui de cette requête, elle a exposé que [...] avait racheté J.________ en
- Elle en a déduit que le montant qu'elle devrait éventuellement à
K.________ dépendrait notamment des revenus qu'il aurait perçus auprès
de [...]. Elle a indiqué que ces montants seraient définitivement connus
une fois le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-
Billancourt, précisant que la cause serait jugée le 12 octobre 2017.
Par déterminations du 6 juin 2017, K.________ et la C.________
ont conclu au rejet de la requête de suspension.
Par réplique et duplique des 19 juin et 22 juin 2017, les parties
ont confirmé leurs conclusions s'agissant de la requête de suspension.
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Par prononcé du 17 juillet 2017, dont les motifs ont été
communiqué aux parties le 8 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de cause
déposée le 7 avril 2017 par J., défenderesse au fond, dans le
procès qui l'oppose à K., demandeur au fond (I) et a statué sur les
frais et dépens (II et III).
En droit le premier juge a constaté que J.________ n'était pas
partie à la procédure française, dont on ignorait quasiment tout. Il a
rappelé que la procédure en conflit du travail requérait une certaine
célérité et que J.________ disposerait, le moment venu, de la possibilité de
déposer des novas le cas échéant. Il n'était dès lors pas justifié de
suspendre la procédure jusqu'à l'issue de celle en cours devant l'autorité
judiciaire française.
5.Par acte du 21 août 2017, J.________ a déposé un recours
contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa
réforme en ce sens que la procédure l'opposant à K.________ et à la
C.________ soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure en cours devant
le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt (II), un nouveau délai
lui étant imparti à l'issue de la suspension afin de déposer une réponse et
se déterminer sur les allégués 1bis à 7bis de la requête d'intervention
principale déposée par la C.________ (III).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
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peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ;
CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT
2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II,
2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un
préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la
décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure
principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit
de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement
d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature
juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la
mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la
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suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du
10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134).
6.2En l'espèce, la recourante expose en substance qu'il se justifie
de suspendre la présente procédure pour le motif que le montant qu'elle
devra éventuellement verser à K.________ dépendra des revenus qu'il aura
perçus auprès de [...]. Cette argumentation ne rend pas le préjudice
difficilement réparable. Si un jugement est rendu dans la procédure
française – dont on ignore quasiment tout – il sera susceptible d'être
attaqué par l'une ou l'autre des parties ce qui ne rendra pas de sitôt
l'éventuelle créance exigible. Par ailleurs, à supposer qu'une prétention
soit allouée à l'intimé dans le cadre de la procédure française et que celle-
ci soit en relation avec les prétentions déduites dans le procès suisse, ce
que l'on ignore, la recourante conservera la possibilité de faire valoir ses
moyens dans la présente procédure au fond par le biais de l'introduction
de novas jusqu'à la clôture des plaidoiries finales (cf. CREC 30 janvier
2014/38). Il en est de même s'agissant des aspects liés à l'intervention de
la C.________.
7.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance
(art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Cottier, avocat (pour J.),
-Me Stéphane Voisard, avocat (pour K.),
-C.________, Division juridique,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :