855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.050699-180642 144 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Villeneuve, demanderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 18 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.La demanderesse a déposé une réplique le 19 janvier 2018, après consultation des pièces 51 et 151, comportant des nouveaux allégués n os 76 à 94. La défenderesse a déposé une duplique le 7 mars 2018, concluant à l’irrecevabilité des nouveaux allégués précités et se déterminant sur ceux-ci, si par impossible ils devaient être retenus.
4.Par ordonnance d’instruction rendue le 18 avril 2018 et envoyée le même jour pour notification aux conseils respectifs des parties, la Présidente a déclaré recevables les allégués n os 90 et 92 introduits le 19 janvier 2018 par C.________ et a constaté que R.________ s’était déterminée sur ces allégués (I), a déclaré irrecevables les allégués n os 76 à 89, 91, 93 et 94 introduits le 19 janvier 2018 par C.________ et en a ordonné le retranchement de la procédure (II), et enfin, a dit que les frais et dépens suivaient le sorte de la cause au fond (III). En droit, le premier juge a considéré que l’art. 229 al. 1 let. b CPC était applicable au cas d’espèce, les nouveaux allégués ayant été introduits après l’audience de premières plaidoiries, à la suite de la production de pièces nouvelles. S’agissant des allégués 76 à 89, 91 et 93, le premier juge a constaté qu’ils ne résultaient pas des pièces nouvelles et qu’ils auraient pu être invoqués dans les précédentes écritures de la demanderesse. Quant à l’allégué 94, celui-ci constituait une appréciation et ne participait pas à l’établissement des faits. En revanche, les allégués 90 et 92 se fondaient directement sur les pièces nouvelles ; seule la prise de connaissance de ces pièces, à la suite de la production de celles-ci par la défenderesse, avait permis d’alléguer les faits nouveaux en question. Partant, les allégués 90 et 92 devaient être admis à la procédure, à l’exclusion des autres allégués nouveaux, qui ne constituaient pas des novas admissibles. 5.Par acte du 30 avril 2018, C.________, par le biais de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les allégués 76 à 94 qu’elle avait introduits le 19 janvier 2018 soient déclarés recevables et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 6.2Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). 6.3La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
7.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. 7.2Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves complémentaire déclarant irrecevables des allégués nouveaux en procédure. Ainsi, sa recevabilité est soumise à la condition que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 7.3En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir que cette décision lui causerait un tel préjudice. Elle invoque uniquement que les allégués nouveaux qui ont été déclarés irrecevables par le premier juge serviraient à expliquer la situation de fait, en lien avec la pièce nouvelle 151. Elle prétend ainsi qu’elle n’aurait pas eu intérêt à alléguer ces faits antérieurement, sans être en possession du moyen de preuve en question. La condition posée par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est en conséquence pas remplie. En tout état de cause, la décision refusant ou admettant des preuves ne cause pas un préjudice difficilement irréparable, dès lors que l’admission ou le refus desdits faits ou moyens de preuve nouveaux peut être examiné dans le cadre du recours contre la décision finale (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; CREC 5 mars 2018/82).
6 - Ainsi, la recourante pourra, le cas échéant, faire appel du jugement au fond si elle estime que les novas litigieux étaient déterminants pour le sort du litige. 8.En l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Stauffacher (pour C.), -Me Michael Biot (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :