855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.041451-170631 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 126, 152 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ et I., à [...], contre le prononcé de suspension de la cause rendu le 8 mars 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourantes d’avec Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 mars 2017, envoyé aux parties pour notification le 28 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension déposée le 14 décembre 2016 par les requérantes L.________ et I.________ contre l’intimé Z.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge des requérantes (II), et a dit que les requérantes devaient verser à l’intimé la somme de 900 fr. à titre de dépens (III). En droit, la première juge a considéré que l’issue de la procédure pénale opposant les parties n’avait pas d’incidence sur la procédure civile puisque dans cette dernière, Z.________ réclamait à L.________ et I.________ des arriérés de salaire en vertu du contrat de travail conclu entre eux, tandis que la procédure pénale traitait des reproches faits à Z.________ d’avoir produit un faux certificat de connaissance linguistique, dérobé des dossiers clients et copié des fichiers électroniques de facturation. La première juge a retenu que la Chambre patrimoniale cantonale était à même d’entendre les parties et les témoins, d’apprécier leurs déclarations et les pièces produites au dossier pénal afin d’établir les faits pertinents pour le sort de la cause civile. Elle a ajouté qu’une éventuelle condamnation de Z.________ par les autorités pénales pour les faits qui lui étaient reprochés n’excluait pas qu’un jugement civil, reconnaissant L.________ et I.________ débitrices de l’intimé s’agissant des prétentions contractuelles, soit rendu. Cette magistrate a considéré qu’au vu du principe de célérité, des mesures d’instruction requises dans la procédure pénale et du risque que le jugement pénal soit contesté, il se justifiait que la procédure civile aille de l’avant. A ce titre, elle a notamment invoqué que l’intimé avait requis une expertise et qu’il serait loisible pour les requérantes de prendre, dans leur réponse, des conclusions reconventionnelles et d’introduire des novas en cas de besoin.
3 - B.a) Par acte du 10 avril 2017, L.________ et I.________ ont formé un recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en suspension déposée le 14 décembre 2016 par les requérantes contre l’intimé soit admise. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans les sens des considérants. L.________ et I.________ ont produit un onglet de six pièces sous bordereau à l’appui de leur recours. Elles ont également requis l’octroi de l’effet suspensif. b) Par décision du 21 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif de L.________ et I.. c) Par réponse du 22 mai 2017, Z. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. d) Par courrier du 31 mai 2017, L.________ et I.________ se sont déterminées quant à l’écriture de Z.. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 14 septembre 2016, Z. a ouvert action contre L.________ et I.________, invoquant des prétentions déduites du droit du travail dans le cadre d’une activité de physiothérapeute, en leur réclamant le paiement de 104'068 fr. à titre d’arriérés de salaire, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril
N° 14, traitant des premières consultations de Z.________ pour le compte des défenderesses le mardi 23 septembre 2013, allégué censé
4 - prouvé par la pièce n° 28, soit l’agenda papier du demandeur pour l’année 2013 ;
N° 39, portant sur le travail du demandeur durant l’entier du mois de septembre 2013 au service des défenderesses, allégué censé prouvé notamment par la pièce n° 28 ;
N° 44, faisant état de 8'023 consultations effectuées durant les rapports de travail, allégué censé prouvé par les pièces n° 28 et 29, soit l’agenda papier du demandeur pour l’année 2014, par la pièce n° 30, soit l’agenda électronique du demandeur pour l’année 2014, et par expertise ;
N° 46, décrivant la capacité du demandeur d’effectuer plusieurs consultations simultanées en appliquant le système Bio-Energy Stimulation et en ayant bénéficié de l’assistance d’ [...] d’avril à juillet 2014, allégué censé notamment prouvé par la pièce n° 30 et par expertise ;
N° 47, décrivant le système Bio-Energy Stimulation et la possibilité qu’il offre de s’occuper durant les soins d’un autre patient en parallèle, allégué censé prouvé notamment par la pièce n° 30 et par expertise ;
N° 49, énonçant le chiffre d’affaire de 385'104 fr. réalisé par le demandeur durant les rapports de travail, allégué censé prouvé par les pièces n° 28 à 30 et par expertise ;
et n° 52, précisant le chiffre d’affaire de 380'791 fr. 50 réalisé par le demandeur après déduction du salaire d’ [...], allégué censé prouvé notamment par les pièces n° 28 à 30 et par expertise. 2.Par courrier du 14 décembre 2016, L.________ et I.________ ont exposé qu’elles avaient déposé une plainte pénale contre Z.________ le 15 octobre 2015, lui reprochant notamment d’avoir obtenu et utilisé un faux diplôme universitaire de langue française nécessaire à la
5 - reconnaissance par la Croix Rouge suisse de son titre professionnel belge, de les avoir dénigrées de manière pénalement déloyale et d’avoir créé et entretenu une confusion pénalement déloyale. Elles ont également requis diverses mesures d’instruction, notamment des saisies de documents et des auditions de témoins. Elles ont annexé à leur courrier l’avis de prochaine clôture délivré par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2016 dans la cause pénale opposant les parties, qui mentionnait une proposition de classement pour les infractions à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale et une mise en accusation pour la production d’une fausse attestation de réussite d’un examen linguistique en vue d’obtenir une autorisation de pratiquer en Suisse en octobre 2014, le vol de dossiers de clients et de l’agenda professionnel de Z.________ au détriment du cabinet de L., la copie de fichiers électroniques de facturation de clients du même cabinet, des déclarations fausses concernant le Dr. [...] et L.. Par ce courrier, L.________ et I.________ ont requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale. 3.Par courrier du 7 février 2017, Z.________ a conclu au rejet de la requête de suspension en faisant principalement valoir que les reproches pénaux qui lui étaient faits concernaient son activité professionnelle indépendante et non celle de salarié au service des défenderesses. Il a ajouté que l’exigence de célérité de la procédure civile devait l’emporter. Il a en outre produit un courrier daté du même jour adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par lequel il contestait l’avis de prochaine clôture. 4.Par une détermination spontanée du 20 février 2017, L.________ et I.________ ont confirmé leur requête de suspension et ont produit l’avis de prochaine clôture de la procédure établi le 19 janvier 2017 par la Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elles ont souligné qu’il existerait une connexité entre les faits pénaux et les
6 - conclusions reconventionnelles qu’elles prendraient dans le cadre du procès civil, qu’il fallait suspendre la procédure afin de limiter le risque de jugements contradictoires et que, l’instruction pénale touchant à son terme, le principe de célérité était respecté. Le 21 février 2017, Z.________ s’est déterminé spontanément en relevant que les défenderesses ne pouvaient se référer à des conclusions reconventionnelles non déposées et que ces dernières usaient de procédés dilatoires. Par courrier du 22 février 2017, L.________ et I.________ se sont déterminées sur les arguments de Z.________. En d r o i t :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ;
7 - Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.2En l’espèce, à titre de préjudice difficilement réparable, les recourantes invoquent notamment le fait que, dans sa demande, l’intimé avait proposé comme preuves certains titres, soit les pièces n° 28, 29 et 30 – les agendas sous format papier pour les années 2013 et 2014, ainsi que l’agenda électronique pour l’année 2014 – qu’il aurait obtenues de manière pénalement illicite, ce qui devrait entraîner leur retranchement de la procédure et du champ de l’expertise en application de l’art. 152 al. 2 CPC. Les recourantes soutiennent toutefois qu’il faudrait attendre l’issue de la procédure pénale pour qu’une condamnation établisse leur provenance illicite. Elles font également valoir un risque de jugements contradictoires s’agissant de la licéité de la provenance et donc la problématique liée à l’utilisation comme preuves des pièces en question, les pertes de temps et d’argent au cas où les recourantes seraient
8 - empêchées de faire valoir efficacement leurs prétentions reconventionnelles. 1.3Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, par exemple des règles professionnelles, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité. Dans le cadre de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre le bien juridique qui serait lésé en cas d’exploitation de la preuve et l’intérêt à la manifestation de la vérité. 1.4En l’espèce, le juge du fond devra donc déterminer, à tout le moins au stade de l’ordonnance de preuves, si les trois pièces litigieuses sont de provenance illicite et, le cas échéant, si elles doivent être retranchées de la procédure ou y être maintenues. En cas de rejet de la suspension, on ne discerne toutefois pas de préjudice difficilement réparable pour les recourantes. Sur un plan financier, le rejet de la suspension n’exclut nullement qu’elles l’emportent en première ou en deuxième instance et qu’elles obtiennent de pleins dépens. Sur le plan de la célérité, la procédure pénale, au stade de l’accusation, est plus avancée que la procédure civile dans laquelle la réponse n’a pas encore été déposée si bien que, selon toute vraisemblance, la décision pénale sur le vol prétendu de ces documents sera connue avant que le juge civil n’applique l’art. 152 al. 2 CPC. Sur le plan procédural, l’incertitude pesant sur la provenance illicite des pièces en question n’empêche nullement les recourantes de déposer la réponse et de prendre des conclusions reconventionnelles le cas échéant.
9 - 1.5Les recourantes laissent également entendre que la procédure pénale permettrait d’établir que l’autorisation administrative délivrée à l’intimé de pratiquer son métier dans le canton reposerait sur l’utilisation d’un faux. Toutefois, le jugement pénal sur ce point n’est pas nécessaire pour juger civilement la cause, d’une part, le juge civil étant à même d’apprécier si l’autorité administrative a été abusée, d’autre part, le même juge étant également capable d’apprécier l’incidence de l’éventuelle fraude administrative sur la conclusion et l’exécution du contrat.
2.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. 2.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’350 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 2.3Compte tenu de l’issue du recours et de la difficulté de la cause (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), les recourantes verseront à l’intimé une indemnité de dépens arrêtée à 3'000 fr. (art. 8 TDC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis solidairement à la charge des recourantes L.________ et I.. III. L. et I.________ doivent verser à titre de dépens, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour L. et I.), -Me Alexandre Curchod (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :