853
TRIBUNAL CANTONAL
PT16.030501-170777
250
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ et
Q., tous les deux à Bakou (Azerbaïdjan), demandeurs, contre le
prononcé rendu le 26 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec
M., à Tolochenaz, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 avril 2017, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale (ci-après : le premier juge) a astreint les demandeurs L.________
et Q., solidairement entre eux, sous peine d'être éconduits de
l'instance qu'ils ont introduite contre la défenderesse M., selon
demande du 29 juin 2016, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale
cantonale, en faveur de la défenderesse, dans un délai de 20 jours dès
prononcé définitif, la somme de 36'000 fr. en espèces ou une garantie
d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par
une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse (I), a mis les frais
judiciaires, arrêté à 800 fr., à la charge des demandeurs, solidairement
entre eux (II), et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux,
devaient rembourser à la défenderesse son avance de frais de 800 fr. (III)
et lui payer la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure en
fourniture de sûretés (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu’aucun traité international
ne permettait en l’espèce de faire échec à l’application de l’art. 99 al. 1
let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans
la mesure où l’Azerbaïdjan – pays dans lequel étaient domiciliés L.________
et Q.________ (ci-après : les demandeurs ou recourants) – n’était partie ni à
la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1
er
mars 1954, ni
à celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la
justice, de sorte qu’il convenait d’astreindre les demandeurs au paiement
de sûretés. Le premier juge a considéré qu’au vu de la valeur litigieuse
de 654'000 fr., de l'art. 4 TDC ([tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6) prévoyant des dépens entre 12'000 fr.
et 60'000 fr. pour une valeur litigieuse de 500'0001 fr. à 1'000'000 fr.,
de l'art. 19 al. 2 TDC selon lequel les débours représentent en principe
le 5% du défraiement de l'avocat et, enfin, de l'état actuel de la
procédure au fond et des opérations à venir, il se justifiait d’arrêter le
montant des sûretés à 36'000 francs.
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B.Par acte du 8 mai 2017, L.________ et Q.________ ont recouru
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que le montant des sûretés est
réduit à 27'000 fr. et que le montant des dépens à la charge des
demandeurs est réduit à 200 francs.
Par réponse du 7 juillet 2017, M.________ (ci-après : la
défenderesse ou l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours et à ce que les recourants soient astreints à constituer des
sûretés pour les dépens qu’ils devront verser dans la procédure de
recours.
Les parties ont déposé une réplique et une duplique
spontanées le 11 juillet, respectivement le 12 juillet 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 29 juin 2016 déposée auprès de la la
Chambre patrimoniale cantonale, L.________ et Q.________ ont pris les
conclusions suivantes :
« I. Condamner M.________ au paiement immédiat de la somme de
654'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 10 juin 2015 en faveur de L.________ et
Q.________ ;
II.Prononcer la mainlevée définitive du commandement de payer
de la poursuite ordinaire no [...] de l’Office des poursuites du district de Morges
dans la poursuite introduite par L.________ et Q.________ à l’encontre de
M.________ ;
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III.Réserver le dépôt par L.________ et Q.________ d’une ou
plusieurs actions en paiement ultérieures contre M.________ à raison de montants
supplémentaires. »
2.Par réponse du 16 décembre 2016, M.________ a conclu au
rejet de la demande et, à titre incident, à ce que les demandeurs
fournissent des sûretés en garantie du paiement des dépens.
3.Par déterminations du 23 mars 2017, soit dans le délai
prolongé imparti à cet effet, les demandeurs ont déclaré qu’ils adhéraient
à la conclusion de la défenderesse tendant à la fourniture de sûretés, tout
en précisant que cette adhésion portait uniquement sur le principe et non
sur la quotité des dépens, qui, selon eux, « ne devra pas prendre en
compte les opérations antérieures au jour du dépôt de la Requête
incidente en judicatum solvi ».
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent
parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321
al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose
l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit.,
n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être
entendus pour le motif que le premier juge n’a pas dit si les 36'000 fr. de
sûretés prenaient en considération la réponse déjà déposée le 16
décembre 2016 et qui contenait la requête en fourniture de sûretés. Ils
font valoir que les sûretés ne couvrent en principe que les frais futurs,
qu'ils avaient invité le premier juge dans leurs déterminations du 23
mars 2017 à se prononcer sur cet aspect temporel et que faute de
motivation sur ce point le prononcé doit être annulé. Les recourants
reprochent également au premier juge d’avoir fixé le montant des
dépens relatif à la question des sûretés sans motiver suffisamment sa
décision à cet égard.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATF 127 V
431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le
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juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I
270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.3En l'espèce, la décision attaquée comporte une motivation
relative à la fixation du montant des sûretés, soit la référence à la valeur
litigieuse, à la fourchette de dépens et au pourcentage de débours prévus
par le TDC, ainsi qu'une mention expresse de l'état actuel de la procédure
et des opérations à venir. Il en résulte que le premier juge n'a pas fixé de
sûretés pour les opérations du procès antérieures au dépôt de la requête
de sûretés, soit au dépôt de la réponse. Cette motivation, bien que brève,
est suffisante pour permettre aux parties de comprendre comment le
montant litigieux a été fixé (34'200 fr. de défraiement d'avocat et 1'800 fr.
de débours), de sorte que le droit d'être entendu des recourants n'a pas
été violé. Il en va de même s’agissant de la motivation, certes sommaire,
relative à la fixation des dépens alloués à la défenderesse, dans la mesure
où le premier juge s’est expressément référé au « travail effectif de son
conseil en relation avec la question des sûretés », ce qui est suffisant et
satisfait au droit d’être entendu.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation du droit d’être
entendu doit donc être rejeté.
4.1Affirmant que le montant de 36'000 fr. comprend sans
justification des sûretés pour les opérations effectuées jusqu'au dépôt de
la réponse, les recourants soutiennent qu'il doit être réduit de 25%, soit de
9'000 fr., pour être fixé à 27'000 francs.
4.2Au moment d'ordonner des sûretés en garantie des dépens, le
juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif
(Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 3
e
éd., 2016, n° 6 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3
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let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement –
en réalité, la rémunération et le défraiement – d'un mandataire
professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Les sûretés
couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la
partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (Sterchi, Berner
Kommentar ZPO, Tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC ; Rüegg,
Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd, 2013, nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC).
Dans un arrêt TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013, le
Tribunal fédéral a relevé ce qui suit :
« Selon un point de vue apparemment majoritaire, les sûretés
doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs (Rüegg, op. cit., n°
5 ad art. 99 CPC; Richard Kuster, in Schweizerische Zivilprozessordnung,
[Baker & Mc Kenzie éd.] 2010, n° 6 ad art. 99 CPC; Hans Schmid, in
Kurzkommentar ZPO, [Oberhammer éd.] 2010, n° 1 ad art. 100 CPC);
certains auteurs réservent une exception lorsque le motif de constituer
des sûretés surgit en cours de procédure (Suter/von Holzen, op. cit., n° 10
ad art. 100 CPC ; Urwyler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO]
Kommentar, [Brunner et alii éd.] 2011, n° 5 ad art. 99 et n° 4 ad art. 100
CPC).
D'autres estiment que les sûretés couvrent la totalité des
dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au
moment où la requête a été déposée, et même si le requérant a tardé à
agir (Tappy, op. cit. [ndr : in Code de procédure civile commenté, 2011],
n° 14 s. ad art. 99 et n° 8 s. ad art. 100 CPC); toutefois, la demande de
sûretés devant l'autorité d'appel ou de recours ne saurait en aucun cas
avoir un effet "rétroactif" pour les dépens de première instance, puisque
chaque instance se prononce pour la phase procédurale relevant de sa
compétence (Sterchi, op. cit., nn. 5, 9 et 10 ad art. 99 CPC; cf. aussi
Suter/von Holzen, op. cit., n° 8 i.f. ad art. 99 CPC ; Rüegg, op. cit., n° 5
i.f. ad art. 99 CPC). »
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Selon Bohnet (CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 100 CPC), les
frais à garantir doivent être estimés selon l'état de la procédure au
moment de l'ordonnance de sûretés, l'apparition ultérieure de frais
supplémentaires pouvant justifier une augmentation des sûretés.
Se référant également à Bohnet (op. cit., n. 1 ad art. 99 CPC),
l'intimée soutient que le montant des sûretés doit couvrir l'entier des
dépens de l'instance, le but des sûretés étant de permettre le
recouvrement d'une créance en dépens qui n'est fixée qu'à l'issue de la
procédure.
En réalité, l'opinion selon laquelle les sûretés ne couvrent que
les frais futurs – dont il n’y a pas de raison de s’écarter en l’espèce – est
non seulement celle de la doctrine majoritaire (cf. les auteurs cités ci-
dessus, ainsi que Urwyler/Grütter, in ZPO Brunner/Gasser/Schwander
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2016 n° 4 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen ,
op. cit., n° 10 ad art. 100 CPC ; Rüegg, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC), mais
aussi celle du Tribunal fédéral qui, dans l’arrêt 4A_46/2015 du 27 mars
2015, a relevé que dans le cadre de la procédure fédérale, les sûretés ne
pouvaient être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs,
avant de rappeler l’avis de la doctrine dominante selon lequel cela
s’appliquait également aux sûretés exigées dans le cadre d’une procédure
cantonale (consid. 3).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 450 fr. pratiqué en Chambre
patrimoniale cantonale, le montant de 34'200 fr. représente 76 heures
d'activité. Au tarif horaire de 400 fr., il représente 85 heures et 30
minutes. Or les écritures déjà déposées (demande et réponse) comportent
une centaine d'allégués et aucune preuve par expertise. Au vu du travail
devant être accompli après le dépôt de la réponse, ces durées sont trop
élevées dans cette cause patrimoniale d'une ampleur limitée. Retrancher,
comme les recourants le demandent, le quart du montant des sûretés
allouées en première instance paraît raisonnable, de sorte que le montant
des sûretés exigées doit être arrêté à 27'000 fr. (36'000 fr. - 9'000 fr.
[correspondant à 1/4 de 36'000 fr.]).
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5.Les recourants contestent ensuite le montant de 1'500 fr.
alloué à l’intimée à titre de dépens, qu’ils estiment disproportionné par
rapport au travail effectif fourni, soit quatre lignes dans la réponse,
conclusion comprise. Ils soutiennent que le travail réel, soit contrôler que
l'Azerbaïdjan n'est pas partie à une convention internationale excluant la
cautio judicatum solvi, a pris 15 minutes, durée qui, au tarif horaire de 450
fr. du spécialiste du droit des sociétés, ne devrait pas donner lieu à plus de
200 fr. de dépens.
Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'elle a dû non seulement
analyser la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1
er
mars 1954 et celle tendant à faciliter l'accès international à la justice du
25 octobre 1980 – citées dans le prononcé –, mais également vérifier
l'inexistence d'un traité bilatéral concernant l'Etat de domicile des
recourants.
Ainsi, pour analyser la situation juridique, prendre une
conclusion en procédure, informer sa cliente et prendre connaissance des
déterminations des parties adverses, un peu plus d'une heure de travail
d'avocat peut être admis, ce qui justifie d’allouer à l’intimée 500 fr. de
dépens en application de l'art. 20 al. 2 TDC.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé dans le sens de considérants qui précèdent. Le
prononcé sera confirmé pour le surplus.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison d’un
cinquième, soit 250 fr., à la charge des recourants, solidairement entre
eux, et à raison de quatre cinquièmes, soit 1'000 fr., à la charge de
l’intimée, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 2 CPC).
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Les recourants ont droit à des dépens qui peuvent être arrêtés
à 1'400 fr. (art. 8 TDC) et mis à la charge de l’intimée.
L’intimée versera en définitive aux recourants, solidairement
entre eux, la somme de 2'400 fr. à titre de dépens et de restitution
partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
Enfin, au vu de ce qui précède, la requête de l’intimée tendant
à ce que les recourants soient astreints à constituer des sûretés pour
garantir le recouvrement des dépens de deuxième instance – inexistants –
n'a pas d'objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de
son dispositif :
I.les demandeurs L.________ et Q.________ sont astreints,
solidairement entre eux, sous peine d'être éconduits de
l'instance qu'ils ont introduite contre la défenderesse
M.________, selon demande du 29 juin 2016, à déposer au
greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, en faveur de la
défenderesse, dans un délai de 20 jours dès prononcé définitif,
la somme de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) en espèces ou
une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque
établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à
exercer en Suisse ;
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IV.les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer
à la défenderesse la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens de la procédure en fourniture de
sûretés ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr.
(mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge des
recourants L.________ et Q.________ par 250 fr. (deux cent
cinquante francs), solidairement entre eux, et à la charge de
l’intimée M.________ par 1'000 fr. (mille francs).
IV. L’intimée M.________ doit verser au recourants L.________ et
Q., créancier solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux
mille quatre cents francs) à titre de restitution partielle de
l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour L. et Q.),
-Me Simon Fluri (pour M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :