853 TRIBUNAL CANTONAL PT16.022790-171074 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 125 let. a, 222 al. 3, 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 17 mai 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante, B.G., C.Sàrl, N.SA, N., U.SA, V.SA et S. d’avec T.I. et S.I., à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’autoriser la défenderesse A.G.________ à limiter sa réponse aux questions de sa légitimation passive et de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale s’agissant des prétentions élevées à son encontre (I), a imparti à la défenderesse un nouveau délai au 15 juin 2017 pour déposer une réponse (II), a mis les frais judiciaires, par 1'000 fr., à la charge de la défenderesse A.G.________ (III) et a dit que la défenderesse verserait aux demandeurs T.I.________ et S.I., solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a constaté que la défenderesse A.G. avait attendu plus de six mois après le dépôt de la demande et émis plusieurs demandes de prolongation du délai pour déposer la réponse avant de requérir une limitation de la réponse à la question de la compétence du tribunal et de sa légitimation passive. Il a considéré qu’une telle limitation serait de nature à prolonger davantage le procès. Pour le surplus, le premier juge a relevé que l’examen de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et de la légitimation passive de la requérante reposait sur des faits doublement pertinents, soit des faits déterminants pour la compétence et pour le bien-fondé de l’action, de sorte qu’ils rendaient impossible un examen d’entrée de cause par une question séparée. B.Par acte du 19 juin 2017, A.G.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à limiter sa réponse à la question de la compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale à connaître des prétentions contractuelles et/ou délictuelles élevées à son encontre et à ce qu’un nouveau délai de réponse lui soit fixé à cet effet une fois droit connu
3 - sur sa requête en limitation de la réponse. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’effet suspensif. Par décision du 28 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande déposée le 6 mai 2016 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, T.I.________ et S.I.________ ont conclu en substance à ce que A.G., B.G., C.Sàrl, N.SA, N., U.SA, V.SA et S. soient condamnés, solidairement entre eux, à leur verser la somme de 5'966'848 fr. au minimum, avec intérêt à 5 % l’an à compter d’une date à déterminer en cours d’instance. Par avis du 23 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a fixé l’ordre des écritures à venir et imparti un premier délai à A.G., au 23 juin 2016, pour déposer une réponse. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises, au 30 août 2016, au 14 octobre 2016 puis au 15 novembre 2016. 2.Par requête du 15 novembre 2016, A.G. a conclu à ce qu’elle soit autorisée à limiter sa réponse aux questions préjudicielles relatives à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale à connaître des prétentions contractuelles et/ou délictuelles invoquées à son encontre par T.I.________ et S.I.________ dans leur demande du 6 mai 2016 et à sa légitimation passive s’agissant desdites prétentions, et à ce qu’un nouveau délai lui soit fixé pour déposer sa réponse sur la demande une fois droit connu sur sa requête.
4 - Par courrier du 22 novembre 2016, les demandeurs ont conclu à ce qu’il ne soit pas donné suite à la requête de la défenderesse A.G.________ et à ce qu’un ultime délai de grâce de deux semaines non- prolongeable lui soit imparti pour déposer sa réponse. Le 12 janvier 2017, C.Sàrl a déclaré adhérer à ce que la question de la légitimation passive de la défenderesse A.G. et la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale soient tranchées de manière séparée. Par courriers des 25 janvier 2017, N.SA et N. ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler sur la requête du 15 novembre 2016 et V.SA et S. ont déclaré s’en remettre à justice. Le même jour, le conseil d’B.G.________ a fait valoir que la requête de la défenderesse A.G.________ apparaissait conforme au principe d’économie de procédure, raison pour laquelle son client ne s’y opposait pas. Il a encore précisé ce qui suit : « Mon mandant précise d’emblée qu’il se réserve de faire valoir notamment des moyens relatifs à la compétence de la Chambre de céans s’agissant des prétentions élevées – à tort – à son encontre, de même qu’en ce qui concerne la recevabilité de dites prétentions, ainsi que s’agissant de sa légitimation passive s’agissant de dites prétentions. M. B.G.________ fera cas échéant valoir de tels moyens si et quand il pourrait être amené à devoir se déterminer sur toute demande déposée à son encontre et se réserve de requérir en temps opportun d’être autorisé à limiter sa réponse à ces questions. S’il devait vous paraître opportun ou nécessaire que ces questions soient d’emblée ou d’ores et déjà soulevées et tranchées s’agissant de la position de mon mandant, ce dernier requiert qu’un délai approprié lui soit fixé pour cas échéant procéder en conséquence. » Le 17 février 2017, les demandeurs T.I.________ et S.I.________ ont encore précisé qu’ils n’avaient pas de remarques supplémentaires à formuler en sus de ce qu’ils avaient déjà exposé dans leurs déterminations spontanées du 22 novembre 2016 et ils ont conclu au rejet pur et simple,
5 - sous suite de frais et dépens, de la requête en limitation de la réponse et en simplification du procès de A.G.________ du 15 novembre 2016, requérant en outre qu’un ultime délai de grâce de deux semaines lui soit imparti pour déposer sa réponse.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2En l’espèce, le recours est dirigé contre un refus du juge de limiter la réponse, à des fins de simplification du procès, à des questions ou à des conclusions déterminées, tel que prévu aux art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC. La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin (CPC commenté, 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC), les décisions en question, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai de recours ordinaire de trente jours. Pour d’autres auteurs, ces décisions constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 20 ad art. 126 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 e éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours (CREC 7 février 2017/60 ; CREC 31 janvier 2017/46 ; CREC 25 juillet 2016/290).
7 - Dans le cas présent, en application de la jurisprudence précitée, la décision entreprise refusant de limiter la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale et à celle de la légitimation passive de la recourante, rendue en application de l’art. 125 let. a CPC, doit être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Elle est donc soumise à un délai de recours de trente jours et le recours a été déposé en temps utile. 1.3 1.3.1Que la décision incriminée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision, la voie du recours, qui n’est pas prévue expressément par la loi, n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
8 - (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449 ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Dans l’arrêt CREC 7 février 2017/60, la recourante faisait valoir que le refus de juger séparément la compétence ratione loci la contraindrait à déposer une réponse sur le fond et d’aller au terme d’un procès patrimonial portant notamment sur la liquidation d’une société simple, ce qui la contraindrait à démontrer que l’intimée n’avait pas contribué au développement des produits qu’elle concevait et développait, donc d’exposer de manière complète le processus de développement en procédant par expertise, en recherchant de nombreux documents et en faisant entendre des témoins disséminés en Europe et aux USA sur des faits remontant à une dizaine d’années, le tout impliquant d’importants frais d’avocat et de mesures probatoires, ainsi que des pertes considérables de temps, alors que ces frais et ces investissements en temps devraient le cas échéant être à nouveau consentis dans l’hypothèse où l’objection d’incompétence ratione loci serait finalement retenue au fond et qu’un autre juge, territorialement compétent, serait ultérieurement saisi du procès au fond. La Chambre de céans a alors admis qu’en l’absence de fourniture de sûretés en garantie des dépens, la recourante serait exposée à subir une perte, le cas échéant, en ne parvenant pas à encaisser le montant d’une créance en dépens qui lui serait allouée en cas de gain du procès au fond. De plus, être attraite dans un long procès patrimonial de cette ampleur génèrerait un risque économique susceptible en soi de porter atteinte à la valeur de la recourante ou de l’amener à immobiliser des capitaux pour provisionner le dommage résultant d’une défaite. L’important investissement en ressources humaines et en temps que les organes de la recourante devraient consacrer depuis l’étranger à la gestion du long et imposant procès au fond constituerait également un inconvénient sensible alors que ces investissements ne seraient en principe pas récupérables sous la forme de dépens. La Chambre de céans
9 - a ainsi considéré que ces préjudices tant financiers que temporels étaient difficilement réparables. 1.3.2En l’espèce, la recourante se fonde sur l’arrêt précité pour invoquer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle fait valoir que le refus de juger séparément la compétence ratione materiae la contraindrait à déposer une réponse sur le fond et d’aller au terme d’un procès patrimonial ouvert contre six autres défendeurs, le tout impliquant d’importants frais d’avocat et de mesures probatoires, ainsi que des pertes considérables de temps, alors que ces frais et investissements en temps devraient le cas échéant être à nouveau consentis dans l’hypothèse où l’objection d’incompétence serait finalement retenue et où le « tribunal arbitral selon la directive SIA 150 » serait ultérieurement saisi du procès au fond. Si la présente cause semble prima facie moins complexe que celle qui a fait l’objet de l’arrêt précité, il n’en demeure pas moins que l’investissement financier et temporel apparaît suffisamment important pour admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Partant, le recours, déposé à temps, est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
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3.1La recourante invoque une violation de l’art. 125 let. a CPC. Elle fait valoir que, si la question de la légitimation passive peut constituer un fait doublement pertinent, il n’en va pas de même de la compétence, laquelle constituerait un fait simple. Or, la recourante soutient qu’un jugement séparé sur la question de la compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale serait susceptible de simplifier le procès pendant devant elle en l’écourtant, dans la mesure où l’admission du moyen tiré de l’incompétence matérielle serait susceptible de mettre fin au procès s’agissant des prétentions des intimés invoquées à son encontre sans qu’il soit besoin de trancher préalablement la question de sa légitimation passive. 3.2Selon l'art. 222 al. 3 CPC, qui renvoie à l’art. 125 CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommmentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, et la réf. citée ; CREC 7 février 2017/60 ; Gschwend/Bornatico, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC ). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n’est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou question et dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle option (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 222 CPC). 3.3Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence.
11 - Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat. Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés ; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 3.2.3 et 3.2.4 et les réf. citées). 3.4Dans sa requête du 15 novembre 2016, la recourante a demandé à pouvoir limiter sa réponse aux questions préjudicielles relatives à sa légitimation passive et à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a fait valoir que le contrat sur lequel se fondaient les prétentions des intimés avait été signé avec la société [...], dont elle était associée gérante, et non pas avec elle personnellement. Elle a également invoqué que, selon le chiffre 13.2 du contrat et de l’avenant, la juridiction compétente était un tribunal arbitral selon la directive SIA 150. Le premier juge a constaté à juste titre une contradiction dans les objections de la recourante : soit celle-ci ne se considère pas liée personnellement par le contrat et elle ne peut pas dès lors contester la compétence ratione materiae de la Chambre patrimoniale cantonale mais
12 - uniquement un défaut de légitimation passive ; soit elle admet être liée par le contrat et ce n’est alors pas la question de la légitimation passive qui pourrait faire l’objet d’une instruction séparée, mais la question de la compétence matérielle. Cela étant, les intimés ont relevé – dans leur écriture du 22 novembre 2016 – qu’il ne leur avait pas échappé que le contrat contenait une clause d’arbitrage, mais ils ont précisé qu’ils élevaient dans leur demande une prétention directe à l’encontre de la recourante personnellement, prétention ayant au moins un triple fondement (responsabilité aquilienne pour ses défaillances comme architecte, responsabilité d’organe de la société [...] et actes illicites constitutifs d’infractions pénales). Cela revient à dire que la question que devront se poser les juges du fond est celle de savoir si la recourante peut répondre personnellement des intimés et, dans l’affirmative, pour quelles raisons et sur la base de quel fondement juridique. Contrairement à ce que soutient la recourante dans son acte de recours, la question préjudicielle relative à la convention d’arbitrage ne permet dès lors pas, à elle-seule, de limiter la portée du procès, dès lors que cette question ne résout pas entièrement celle de la légitimation passive qui pourrait reposer sur une responsabilité extra-contractuelle, c’est-à-dire hors du champ du contrat contenant la clause d’arbitrage, et fonder ainsi la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Il résulte de ce qui précède que la question de la qualité pour défendre constitue à l’évidence un fait de double pertinence, soit un fait qui ne détermine pas uniquement la compétence du tribunal mais également le bien-fondé de l’action. La recourante n’en disconvient au demeurant pas. Il ne suffit donc pas de trancher la question de la compétence de la Chambre patrimoniale sous l’angle restreint du contrat, mais il faut également se demander si la recourante ne répond pas du fait de sa responsabilité délictuelle, ce qui est d’ailleurs l’objet du procès intenté par les intimés. La limitation du procès à la question de la validité de la clause
13 - d’arbitrage n’est ainsi pas susceptible de simplifier la procédure. Les faits doublements pertinents – soit en l’espèce la légitimation passive et la compétence matérielle – sont renvoyés à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention, soit au procès au fond. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la limitation de la réponse a été refusée.
14 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________.
15 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Joye (pour A.G.), -Me Raphaël Mahaim (pour T.I. et S.I.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, -Me Julien Perrin (pour B.G.________), -Me Filipo Ryter (pour C.________Sàrl), -Me Philippe Bauer (pour N.SA et N.), -Me Tony Donnet-Monay (pour V.SA et S.), -U.________SA. La greffière :