855 TRIBUNAL CANTONAL PT16.021199-181567 12 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 1 er octobre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er octobre 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la recevabilité des nouveaux allégués 250 à 268 et des pièces 109 et 110 – dont un rapport d’expertise judiciaire rendu dans une affaire similaire opposant K.________ à un tiers – introduits par K.________ et a imparti à Q.________ un délai de détermination sur ces nouveaux allégués échéant le 15 octobre 2018. En droit, le premier juge a considéré que les allégués en question remplissaient les conditions de l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’il convenait de les admettre en procédure avec leurs offres de preuves, tout en précisant que la force probante du rapport d’expertise produit serait appréciée dans le cadre du jugement à intervenir (art. 157 CPC). B.Par acte du 15 octobre 2018, Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'avant qu'il se prononce sur les nouveaux allégués 250 à 268, un délai lui soit imparti pour se déterminer sur la personne des experts ayant établi le rapport du 2 juillet 2018, faire valoir le cas échéant des motifs de récusation, demander des explications, poser des questions complémentaires et prendre position sur l'éventualité d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire avec effet au 1 er octobre 2018 pour la procédure de recours. Par courrier du 23 octobre 2018, la Juge déléguée a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant nonobstant l'opposition exprimée par l'intimée.
3 - Par courrier du 29 octobre 2018, la Juge déléguée a dispensé le recourant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l'assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit : 1.Un procès devant la Chambre patrimoniale cantonale oppose la demanderesse K.________ au défendeur Q.________ qui a pris des conclusions reconventionnelles. Chacune des parties a déposé deux écritures et une ordonnance de preuves a été rendue le 20 juin 2017. Les deux parties ont requis et obtenu l'introduction de certains novas. L'audience de jugement a été fixée. 2.Le 16 juillet 2018, K.________ a déposé une nouvelle requête de novas pour introduire 19 nouveaux allégués (n° 250 à 268) et produire deux nouvelles pièces (n° 109 et 110). L'une d'elles, la pièce 109, est un rapport d'expertise du 2 juillet 2018 déposé dans un procès patrimonial similaire divisant la demanderesse et une autre partie, ce titre étant censé prouver tous les allégués nouveaux à l'exception de l'allégué 253. 3.Par lettre du 18 septembre 2018, Q.________ s'est opposé à cette requête, faisant valoir que l'introduction comme preuve d'un rapport d'expertise sans que la procédure d'expertise n'ait été respectée à son égard ne serait pas admissible. Il a également soutenu que cette preuve par expertise ne se rattacherait à aucun allégué préexistant ni à aucun fait contesté, la demanderesse ayant éludé auparavant ce mode de preuve. 4.Dans des déterminations du 24 septembre 2018, la requérante a confirmé ses conclusions et fait valoir que la recevabilité de ses novas au sens de l'art. 229 CPC ne devait pas se confondre avec la question de l'appréciation de la preuve constituée par le titre produit. E n d r o i t :
4 - 1.1La décision du premier juge admettant la recevabilité de nouveaux allégués et de moyens de preuve est une ordonnance d’instruction. 1.2Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la jurisprudence (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018 p. 1036 n° 4.4.18.1 ad art. 319 CPC et les réf. citées), le recours contre la décision d'admission de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de
5 - l'art. 229 CPC – qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable – est en principe irrecevable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC. Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 1.3En l'espèce, même s'il a pris une conclusion subsidiaire en nullité le recourant ne conteste pas véritablement l'introduction des nouveaux allégués, mais bien leur mode de preuve, soit le titre dénommé « rapport d'expertise du 2 juillet 2018 ». Se référant par analogie à Corboz (Commentaire de la LTF, 2 e éd., n° 16 ad art. 93 LTF), il soutient que l'introduction dans la procédure du rapport d'expertise litigieux constituerait un préjudice juridique irréparable, assimilable à un déni de justice puisque tous les droits et garanties que la preuve par expertise lui réserve au sens des art. 183 et suivants CPC auraient été bafoués (récusation, détermination des questions posées à l'expert, etc...). Son seul moyen de défense consisterait dans la mise en oeuvre coûteuse et longue de sa propre expertise privée. Le recourant se méprend toutefois sur le type de preuve selon l'énumération de l'art. 168 al. 1 CPC dont relèverait ce « rapport d'expertise ». Dès lors que les art. 183 et suivants CPC n'ont pas été respectés dans le cadre du procès des parties, mais dans un procès distinct ne concernant pas le recourant, il va de soi que cette preuve ne constitue pas une preuve par expertise judiciaire, mais qu'elle doit être assimilée à une preuve par titre, voire à une expertise privée, soit, dans ce
6 - dernier cas, à une simple allégation de partie (Colombini, op. cit. p. 677 n° 1.4.1. ad art. 184 CPC). Comme l'indique la décision attaquée, suivant le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), l'appréciation de la portée probante de cet écrit dans le jugement au fond est réservée. Partant, le recourant conserve toutes ses possibilités de contester cette future appréciation, si bien que la décision ne lui cause aucun préjudice difficilement réparable. 2.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition de l'art. 117 let. b CPC n'étant pas remplie. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thibault Blanchard (pour Q.) -Mes Daniel Tunik et Arnaud Nussbaumer (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :